Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Lucky, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 décembre 2000 par la cour d'appel de Nîmes (2ème chambre civile, section B), au profit de la compagnie Zurich international, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 décembre 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Pluyette, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de la société Lucky, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la compagnie Zurich international, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu, d'abord, que le demandeur n'est pas recevable à invoquer pour la première fois devant la Cour de Cassation le bénéfice des dispositions de l'article L. 112-3 du Code des assurances ;
qu'ensuite, la cour d'appel (Nîmes, 7 décembre 2000), qui a retenu que la société Lucky avait trompé l'assureur, en déclarant faussement, dans les conditions particulières du contrat d'assurance, que ses magasins étaient dotés du dispositif de protection exigé par le mandataire de l'assureur quatre mois plus tôt, au cours des négociations préalables à la signature du contrat, a ainsi répondu aux conclusions ; d'où il suit que les griefs du moyen ne saurait être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Lucky aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Lucky ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille deux.
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