Cour d'appel, 05 mars 2026. 24/02055
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/02055
Date de décision :
5 mars 2026
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/02055 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JHLF
LM
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 1]
02 avril 2024 RG :23/01474
[C]
C/
[K]
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section C
ARRÊT DU 12 FEVRIER 2026
Décision déférée à la cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] en date du 02 Avril 2024, N°23/01474
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme L. MALLET, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
S. DODIVERS, Présidente de chambre
L. MALLET, Conseillère
S. IZOU, Conseillère
GREFFIER :
Mme V. LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et Mme C. DELCOURT lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 Décembre 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 Février 2026 prorogé à ce jour
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Mme [P] [C]
née le 23 Février 1987 à [Localité 1] (30)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Mireille BRUN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-30189-2024-03727 du 16/05/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1])
INTIMÉE :
Mme [N] [K]
née le 21 Avril 1965 à [Localité 1] (30)
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Marie-laure FABRESSE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 20 Novembre 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre, le 05 mars 2026, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er novembre 2022, Mme [N] [K] a mis à disposition de Mme [P] [C], sans formaliser de bail, un logement sis [Adresse 3].
Par acte de commissaire de justice en date du 14 septembre 2023, Mme [N] [K] a fait assigner Mme [P] [C] par-devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes aux fins, notamment, de résiliation du bail, en paiement de l'arriéré locatif et d'une indemnité d'occupation.
Par jugement contradictoire du 2 avril 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes a :
-dit que la preuve d'un dépôt de garantie n'est pas rapportée ;
-dit que l'arriéré locatif au mois de janvier 2024 inclus est de 2481€ ;
-prononcé la résiliation du bail verbal conclu entre Mme [N] [K] et Mme [P] [C] au jour du jugement ;
-ordonné l'expulsion de Mme [P] [C] et de tout occupant de son chef, du logement sis [Adresse 3], si besoin est avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier, dans les formes et délais prévus aux articles L.411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
-dit n'y avoir lieu à prononcer une astreinte ;
-dit que cette expulsion ne pourra intervenir qu'à l'issue d'un délai de trois mois à compter de la signification du jugement à intervenir ;
-condamné Mme [P] [C] à payer à Mme [N] [K] la somme de 2 481 € au titre des arriérés locatifs arrêtés au mois de janvier 2024 inclus ;
-autorisé Mme [P] [C] à s'acquitter de sa dette en 24 mensualités de 103 € chacune, la dernière comprenant en outre le solde et les frais ;
-condamné Mme [P] [C] à payer à Mme [N] [K] une indemnité d'occupation à compter du mois de février 2024 d'un montant de 570 € et jusqu'à son départ effectif des lieux et remise des clefs au bailleur ou à son mandataire ;
-condamné Mme [N] [K] à payer à Mme [P] [C] la somme de 400 € à titre de dommages et intérêts ;
-condamné Mme [P] [C] aux entiers dépens de l'instance, dans la limite fixée par le décret du 26 février 2016 et son arrêté du même jour ;
-rejeté la demande de compensation des créances ;
-condamné Mme [P] [C] à payer à Mme [N] [K] la somme de 300 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-rejeté le surplus des prétentions ;
-rappelé que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire.
Mme [P] [C] a interjeté appel par déclaration du 14 juin 2024.
Elle a quitté les lieux par remise des clés le 18 juin 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 septembre 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Mme [P] [C] demande à la cour de :
-déclarer l'appel de Mme [C] à l'encontre du jugement rendu par le juge des contentieux et de la protection de [Localité 1] le 2 avril 2024 recevable et bien fondé ;
En conséquence,
Vu la loi du 6 juillet 1989, en particulier les articles 6 et 24,
Vu les articles 1289 et suivants du code civil,
-infirmer et réformer le jugement en ce qu'il a fixé à 400 € le montant de l'indemnisation due par Mme [K] au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral ;
Statuant à nouveau,
Constatant l'existence d'un préjudice de jouissance subi par Mme [C] et son fils depuis le 24 février 2023,
-condamner Mme [K] à payer à Mme [C] la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts toutes causes de préjudice confondues ;
-ordonner la compensation entre la dette locative et la dette indemnitaire due par le bailleur ;
A tire subsidiaire,
-dire que Mme [C] pourra se libérer de sa dette locative sur une période de 36 mois ;
En tout état de cause,
-dire n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-statuer ce que de droit sur les dépens.
A l'appui de son appel, Mme [C] explique avoir subi, le 24 février 2023, un important dégât des eaux provenant de l'appartement au-dessus du sien, appartenant également à Mme [K]. Elle ajoute avoir demandé à cette dernière de trouver des solutions mais qu'à la fin du mois d'avril de la même année, aucune réparation n'avait été entreprise. Dès lors, elle soutient qu'il est incontestable qu'elle et son fils ont vécu dans des conditions d'insalubrité puisque le plafond de la pièce principale s'était partiellement effondré.
Elle fait valoir que si elle n'avait pas à suspendre le règlement des loyers unilatéralement du fait de l'indécence de son logement, elle a tout de même subi, avec son fils, un préjudice de jouissance pendant plusieurs mois du fait de la carence du bailleur à exécuter ses obligations. Elle précise qu'à cette période, Mme [K] et elle habitaient le même immeuble, qu'ainsi les demandes de travaux ont été faites oralement et que si elle s'était effectivement opposée aux travaux, celle-ci pouvait engager une action pour être autorisée à réaliser les travaux nonobstant le refus de la locataire.
Elle soutient, à titre subsidiaire, que la modicité de sa situation financière et l'existence d'un enfant à charge justifient qu'il soit fait droit à sa demande de plus larges délais de paiement de l'arriéré locatif, soit 36 mois.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 9 décembre 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Mme [N] [K] demande à la cour de :
Vu l'article 1224 du code civil,
Vu le décret D2015-1384 du 30 octobre 2015, la loi du 6 Juillet 1989,
Déclarant la constitution et les conclusions d'appel d'intimée de Mme [N] [K] recevables et bien fondées,
-confirmer :
*l'existence et l'exécution d'un bail verbal meublé à compter du 1 Novembre 2022,
*la résiliation du bail au 2 avril 2024,
*la condamnation aux entiers dépens ;
-l'infirmer en ce qui concerne :
*l'absence de preuve d'un dépôt de garantie,
*l'existence d'un préjudice de jouissance au bénéfice de la locataire qui aurait dû quitter l'appartement,
*l'arriéré de loyer arrêté au mois de janvier 2024 et l'indemnité d'occupation à compter du mois de février 2024,
*l'octroi de délais de paiement,
*la non compensation,
*le montant de la condamnation au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Statuant à nouveau :
-constater l'existence d'un dépôt de garantie ;
-constater que Mme [C] s'est abstenue de régler sa part contributive du loyer et l'intégralité de la caution depuis le mois de février 2023 ;
-constater que le commandement du 25 avril 2023 est demeuré sans effet ;
-constater que Mme [C] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un trouble de jouissance et d'un préjudice moral n'ayant pas quitté volontairement l'appartement ;
-débouter Mme [C] de sa demande en condamnation de Mme [K] au titre de toutes sommes pour tous préjudices et troubles de jouissance ;
-débouter la même de sa demande en délais de paiement pour l'arriéré des loyers tenant l'absence de bonne foi et de tout versement depuis le 5 décembre 2023 ;
En conséquence,
-dire que la somme de 450 € est imputable au dépôt de garantie et n'y avoir lieu à déduction de l'arriéré de loyer ;
-dire et juger que Mme [C] est responsable de son attitude dolosive et préjudiciable envers Mme [K] ;
-dire et juger que Mme [C] est redevable de l'arriéré de loyers soit la somme de 5 426,52€ ;
-dire et juger que Mme [C] est redevable d'une indemnité d'occupation de 570 € mensuels à compter du 1er avril 2024 et jusqu'au 18 juin 2024 date de la libération des lieux ;
-dire que Mme [C] est redevable de la consommation d'eau non justifiée et impayée ;
-condamner Mme [C] à payer à Mme [K] la somme de 1 482 € à titre d'indemnité d'occupation du 1er avril 2024 au 18 juin 2024 et celle de 368,85 € pour la consommation d'eau ;
-dire et juger qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [K] les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer en justice aux fins de défense de ses intérêts ;
En conséquence,
-débouter Mme [C] de ses demandes au titre de troubles de jouissance ;
-débouter Mme [C] de sa demande en délais de paiement ;
-condamner Mme [C] au paiement à Mme [K] de :
*la somme de 5 426,52€ à titre d'arriérés de loyers,
*d'une indemnité d'occupation à compter du 1er avril 2024 jusqu'au 18 juin 2024 soit la somme de 1 482 €,
*la somme de 368,85€ au titre de consommation d'eau injustifiée et non payée,
*la somme de 6 096,68 € au titre des frais de remise en état,
*la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner Mme [C] aux entiers dépens.
A l'appui de ses prétentions, elle soutient que les versements de 150 € effectués en novembre 2022, décembre 2022 et janvier 2023 ne correspondent pas à des acomptes à valoir sur le loyer mais aux versements au titre du dépôt de garantie. Elle soutient également que le caractère meublé du logement donné à bail est établi et que ces trois versements identiques prouvent que Mme [C] exécutait l'accord verbal conclu entre elle et la concluante pour régler par acomptes le dépôt de garantie inhérent à un bail meublé. L'intimée précise en outre que la quote-part de Mme [C], au vu des aides de la MSA, s'élevait à environ 180 € par mois, de sorte que ces virements identiques supplémentaires concernent nécessairement le dépôt de garantie.
S'agissant de l'arriéré de loyers et la dette locative, elle soutient que l'indemnité d'occupation court à compter de la résiliation du bail, soit le 2 avril 2024, jour où le jugement a été rendu. Elle ajoute que l'arriéré locatif dû au 2 avril 2024 était de 5 426,52 € et que l'indemnité d'occupation due à compter du 1er Avril 2024 jusqu'au 18 juin 2024 s'élève à 1 482 €.
Mme [N] [K] conclut au rejet de la demande délais présentée par l'appelante au regard de son absence de bonne foi. Elle explique que les relevés de compteurs font apparaitre un abus dans la consommation d'eau.
S'agissant de la demande au titre de dommages et intérêts, elle soutient que Mme [C] ne l'a ni alertée et invitée à constater les dégâts.
Elle fait également valoir l'absence de trouble de jouissance et de préjudice moral. En ce sens, elle soutient que l'appelante fait preuve de mauvaise foi en ce qu'elle ne prouve pas avoir demandé la réalisation de travaux et se contredit. Mme [K] explique que le trouble de jouissance invoqué ne résulte que de son comportement délibérément inactif.
Mme [K] invoque l'existence de dégradations imputables à Mme [C]. Elle soutient à cet égard que cette dernière a refusé un état des lieux de sortie contradictoire et qu'il ressort d'attestations de voisins que l'appelante a vidé l'appartement dès le 16 mai 2024 emportant volontairement les meubles meublants appartenant à sa bailleresse.
La clôture de la procédure est intervenue le 20 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il ne ressort pas des pièces du dossier d'irrecevabilité de l'appel que la cour devrait relever d'office et les parties n'élèvent aucune discussion sur ce point.
Il convient de rappeler, à titre liminaire, que la cour n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatation » ou de « dire et juger » qui ne sont pas des prétentions, en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d'appel.
Par ailleurs, il y lieu de constater que les parties ne demandent pas l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a prononcé la résiliation du bail verbal meublé conclu entre Mme [N] [K] et Mme [P] [C], ordonné l'expulsion de Mme [P] [C], dit n'y avoir lieu à prononcer une astreinte, dit que cette expulsion ne pourra intervenir qu'à l'issue d'un délai de trois mois à compter de la signification du jugement à intervenir, condamné Mme [P] [C] à payer à Mme [N] [K] une indemnité d'occupation d'un montant de 570 € et des dépens.
Il convient cependant de noter que le litige a évolué puisque Mme [P] [C] a quitté les lieux par remise des clés le 18 juin 2024.
Sur les demandes de Mme [K],
Sur l'arriéré locatif,
La locataire est obligée de payer les loyers et charges récupérables aux termes convenus en application des dispositions des articles 1728 du code civil et 7a de la loi du 6 juillet 1989,
En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, il résulte du décompte produit par la bailleresse non contesté par Mme [P] [C] que cette dernière reste redevable de la somme de 2931 € au 31 janvier 2024, somme à laquelle il convient d'ajouter les loyers de février, mars et un jour en avril 2024 (1 159 €) et les charges pour un montant de 900,66 € (désinsectisation, TOM)
Mme [K] reproche au premier juge de ne pas avoir retenu l'existence d'un dépôt de garantie.
Or, il ressort des éléments de la cause que les parties avaient bien convenu d'un dépôt de garantie de 570 € payable en plusieurs échéances.
En effet, Mme [P] [C] ne donne aucune autre cause sur le versement de la somme mensuelle de 150 € les trois premiers mois du bail alors même que le loyer était réglé en partie par l'allocation logement et qu'elle payait le loyer résiduel.
En conséquence, après déduction du dépôt de garantie effectivement versé de 450 €, la dette locative de Mme [P] [C] s'élève au 2 avril 2024 à la somme de 4 540,66 €.
Infirmant le jugement déféré, elle sera donc condamnée à verser cette somme à Mme [K].
Sur l'indemnité d'occupation,
Depuis la résiliation du bail le 2 avril 2024, l'appelante est sans droit ni titre causant un préjudice à la propriétaire.
Le principe et le montant de l'indemnité d'occupation fixée par le premier juge ne sont pas critiqués, seule son point de départ est critiqué.
L'intimée soutient justement que l'indemnité d'occupation est due à compter du jugement du 2 avril 2024 qui prononce la résiliation, et non depuis le mois de février 2024 indiquée par erreur par le premier juge dans son dispositif, et jusqu'au départ effectif de la locataire par remise des clés, soit le 18 juin 2024.
En conséquence, infirmant le premier juge de ce chef, Mme [C] sera condamnée à verser à Mme [K] la somme de 1 463 € (2 x 570 €= 1140 € + (570 x17 jours :30) au titre des indemnités d'occupation.
Sur les réparations locatives,
Selon l'article 1728 du code civil « le preneur est tenu d'user de la chose louée en bon père de famille et suivant la destination donnée par le bail. »
Selon l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 relative aux baux d'habitation « le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes survenant pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive ainsi que de prendre en charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat, les menues réparations ainsi que les réparations locatives sauf si elles sont occasionnées par la vétusté, la malfaçon, le vice de construction, le cas fortuit ou le cas de force majeure »
Selon l'article 1755 du code civil dispose « aucune des réparations réputées locatives n'est à la charge des locataires, quand elles sont occasionnées que par vétusté ou force majeur. »
Selon l'article 1730 du code civil « s'il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu'il l'a reçue, excepté ce qui a péri ou ce qui a été dégradé par vétusté ou force majeure. »
Selon l'article 1731 du code civil « S'il n'a pas été fait d'état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire. »
En plus de la liste fixée par décret, le locataire est également tenu d'assurer l'entretien courant et les menues réparations de tous les meubles mentionnés dans le bail de location.
Si la détérioration des biens est liée à un défaut d'entretien ou un usage anormal de la part du locataire, c'est à lui de procéder à leur réparation ou remplacement.
Il convient de rappeler que l'indemnisation du bailleur n'est pas subordonnée à la preuve de l' exécution par celui-ci des travaux dont il demande réparation.
En l'espèce, il n'a pas été dressé d'état des lieux d'entrée, la présomption de l'article 1731 du code civil doit donc trouver application.
Un procès-verbal d'état des lieux de sortie a été dressé par un commissaire de justice le 2 juillet 2024 qui a convoqué Mme [C] qui ne s'est pas présentée.
Il est par ailleurs produit par l'intimée une liste des meubles meublants le logement, non contestée par l'appelante, dont certains se retrouvent dans l'état des lieux de sortie dressé par le commissaire de justice et pour lesquels il est justifié que Mme [K] avait souscrit une assurance, confirmant encore l'existence de meubles et d'équipements dans les lieux et fourni par la propriétaire avec la facture afférente.
Le commissaire de justice a constaté que les lieux sont en état de total abandon, que la totalité des sols de l'appartement sont jonchés de détritus, que l'ensemble des pièces sont dans un grand état de saleté, que la moustiquaire de la fenêtre est totalement hors d'usage, que le volet à commande électrique extérieur est totalement hors d'usage, que les lattes sont disjointes et sorties du rail latéral tant du côté gauche que côté droit.
Par ailleurs, il a également constaté que ne subsiste dans les lieux plus aucun mobilier hormis un aspirateur hors d'usage, trois écrans télévision jetés au sol, une chaise en rotin hors d'usage, un sommier à lattes bois totalement dégradé et hors d'usage.
Il ressort de deux attestations et notamment celle de Mme [W], voisine d'en face de l'appelante, que cette dernière a déménagé les meubles à l'aide d'un fourgon le 16 mai 2024.
Mme [B], voisine du dessus, atteste que dans la nuit du 7 au 8 mars 2024, elle a vu Mme [C] taper très violemment sur le volet roulant de l'appartement qu'elle occupe, Mme [K] ayant par ailleurs porté plainte pour ces faits.
L'analyse comparative de la liste des meubles et des équipements, du procès-verbal de constat du commissaire de justice et des factures produites par l'intimée permette à la cour de retenir les postes suivants :
-décapant (facture Color deco) pour 36 €,
-hotte aspirante (facture entrepôt du bricolage) pour 61,90 €,
-micro-onde (facture Amazon) pour 59,90 €,
-table basse salon (facture Amazon) pour 79,99 €,
-cafetière expresso (facture Amazon) pour 39, 99 €
-mobilier console (facture Amazon) pour 99,98 €
-sommier et matelas (facture AAAPROS) pour 1 470 €,
-nettoyage et évacuation des déchets (devis entreprise Urbano) pour 780 €,
Les autres postes réclamés ne peuvent être retenus, les dégradations n'étant pas démontrées ou la preuve de la présence des meubles dans les lieux à l'entrée de la locataire n'étant pas rapportée.
Par ailleurs, Mme [K] ne peut solliciter l'indemnisation de la détérioration du plafond qui ne résulte pas du fait de la locataire mais du dégât des eaux provenant de l'appartement du dessus.
En conséquence, Mme [C] sera condamnée à payer à Mme [K] la somme de 2 627,76 € au titre des réparations locatives.
Sur la demande au titre de la consommation d'eau,
Mme [N] [K] soutient que la consommation d'eau de Mme [C] et de son fils est excessive.
Cependant, elle ne justifie ni dans son principe ni dans son montant du caractère excessif de la consommation d'eau et ne produit aucune facture en ce sens.
Elle sera en conséquence déboutée de cette demande.
Sur les demandes de Mme [C],
Sur la demande de dommages et intérêts pour trouble de jouissance,
En application des articles 1719 et 1720 du code civil et l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur a l'obligation de mettre à disposition un logement en bon état d'usage et de réparation et de délivrer un logement décent.
En l'espèce il est établi par le rapport amiable d' [J] en date du 16 mars 2023 que ,suite au dégât des eaux subi le 24 février 2023, les plaques du faux plafond en partie centrale du séjour de l'appartement occupé par Mme [C] se sont effondrées laissant à nu les rails de suspension ainsi que le câblage électrique, comme mentionné page 8 du constat du commissaire de justice du 2 juillet 2024.
Dès lors, la locataire a subi un trouble de jouissance même si l'habitabilité des lieux n'a pas été mise en cause.
Les pièces produites aux débats démontrent que la bailleresse a par courriel puis lettre recommandée avec avis de réception du 4 mai 2023 sollicité Mme [C] pour réaliser les travaux, sans succès.
M. [S] [R], qui a établi le devis de reprise le 23 mars 2023, atteste s'être rendu à plusieurs reprises au domicile de Mme [C] pour effectuer les travaux dans son appartement mais qu'elle n'a jamais donné suite à leur réalisation.
Dès lors à compter de fin avril, seule l'inaction de la locataire est à l'origine de son préjudice.
En conséquence, il y lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a alloué la somme de 400 € à l'appelante, indemnisation justement évaluée.
Sur la demande de délais de paiement,
Selon l'article 1343-5 du code civil « compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut dans la limite de 2 années échelonner le paiement des sommes dues. »
En effet, l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 n'est pas applicable en l'espèce ne s'agissant pas du constat d'une clause résolutoire.
En l'espèce, la situation financière justifiée par les pièces produites aux débats établit que l'appelante n'est pas en capacité d'apurer sa dette dans le délai légal et elle n'a pas effectué le moindre versement pour tenter d'y parvenir.
Infirmant le jugement déféré, elle sera déboutée de sa demande de délais de paiement.
Sur la compensation,
Les conditions de l'article 1347-1 du code civil étant réunies, il y lieu d'ordonner la compensation entre les sommes dues réciproquement par les parties.
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires,
Il y lieu de confirmer le jugement déféré concernant les dépens et les frais irrépétibles de première instance.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [P] [C], qui succombe principalement, supportera les dépens d'appel.
Il n'est pas équitable de laisser supporter à Mme [N] [K] ses frais irrépétibles d'appel. Il leur sera alloué la somme de 1000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, après débats en audience publique, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a dit que la preuve d'un dépôt de garantie n'est pas rapportée ; dit que l'arriéré locatif au mois de janvier 2024 inclus est de 2 481 €, condamné Mme [P] [C] à payer à Mme [N] [K] la somme de 2 481 € au titre des arriérés locatifs arrêtés au mois de janvier 2024 inclus ; autorisé Mme [P] [C] à s'acquitter de sa dette en 24 mensualités de 103 € chacune, la dernière comprenant en outre le solde et les frais ; fixé le point de départ de l'indemnité d'occupation au mois de février 2024, rejeté la demande de compensation des créances ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Vu l'évolution du litige,
Constate que Mme [P] [C] a quitté les lieux par remise des clés le 18 juin 2024,
Condamne Mme [P] [C] à payer à Mme [N] [K] la somme de 4 540,66 € arrêtée au 2 avril 2024 au titre des loyers et charges impayées,
Fixe le point de départ de l'indemnité d'occupation au 2 avril 2024,
Condamne Mme [P] [C] à payer à Mme [N] [K] la somme de 1 463 € au titre des indemnités d'occupation,
Déboute Mme [N] [K] de sa demande au titre de la consommation d'eau,
Condamne Mme [P] [C] à payer à Mme [N] [K] a somme de 2 627,76 € au titre des réparations locatives,
Déboute Mme [P] [C] de sa demande de délais de paiement,
Ordonne la compensation entre la somme due par Mme [N] [K] à Mme [P] [C] et celles dues par Mme [P] [C] à Mme [N] [K],
Condamne Mme [P] [C] aux dépens d'appel,
Condamne Mme [P] [C] à payer à Mme [N] [K] la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles d'appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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