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Cour de cassation, 03 juillet 1990. 88-12.782

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-12.782

Date de décision :

3 juillet 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. de Y... (Fisson-Jaubert-d'Aubry) Olivier, Denis, Michel, Marie, domicilié dans la procédure ... (17e), et demeurant actuellement ... (8e), agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de président-directeur général et d'ancien mandataire social de la société IDF Courses, en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1987 par la cour d'appel de Paris (4e chambre A), au profit de M. X..., domicilié dans la procédure à Paris (1er), ..., actuellement, ... (1er), pris en qualité de syndic de la liquidation des biens de la société IDF Courses, défendeur à la cassation ; En présence de la société RLC, société à responsabilité limitée dont le siège social est situé ... (17e), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 mai 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Plantard, rapporteur, MM. Hatoux, Le Tallec, Bodevin, Mme Loreau, MM. Vigneron, Leclercq, Dumas, conseillers, Mlle Geerssen, conseiller référendaire, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Plantard, les observations de Me Barbey, avocat de M. de Y..., de la SCP de Chaisemartin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 novembre 1987), M. de Y..., après avoir quitté la société IDF Courses (société IDF) dont il était gérant, a créé une entreprise concurrente, la société RLC, dont il a pris la direction ; que la société IDF a assigné, d'une part M. de Y... et la société RLC en paiement de dommages-intérêts pour concurrence déloyale, d'autre part M. de Y... seul, à titre personnel, en paiement de loyers ; qu'après la mise en liquidation des biens de la société IDF, son syndic, M. X..., a repris l'instance en demandant qu'il lui soit donné acte de ce qu'il abandonnait sa demande dirigée contre M. de Y... à titre personnel ; Attendu que M. de Y... reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à des dommages-intérêts pour concurrence déloyale à l'égard de la société IDF, alors que, selon le pourvoi, il résulte des énonciations claires et précises du jugement du tribunal de commerce ayant force probante jusqu'à inscription de faux que le tribunal constatait "l'abandon par Me X... de la demande le concernant personnellement" ; que la cour d'appel a donc violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que le jugement ayant précisé que M. X... avait abandonné la demande "dirigée contre M. de Y... personnellement et relative au paiement de la somme de 11 418,48 francs qui serait due par ce dernier dans le cadre d'une cession de bail", c'est hors toute dénaturation que l'arrêt a retenu que la renonciation du syndic ne portait que sur sa demande de paiement des loyers concernant personnellement M. de Y..., et non sur la demande de dommages-intérêts pour concurrence déloyale visant M. de Y... en raison des fonctions qu'il avait occupées successivement au sein de la société IDF, puis de la société RLC ; que le moyen n'est donc pas fondé ; Et sur le second moyen pris en ses trois branches : Attendu que M. de Y... reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamné à payer 120 000 francs de dommages-intérêts à M. X..., syndic de la liquidation des biens de la société IDF, alors que, selon le pourvoi, d'une part, le simple fait que des employés de la société IDF aient été sollicités pour entrer au service de la société RLC ne peut constituer un acte de concurrence déloyale dès lors qu'il n'est pas relevé que ces sollicitations aient été suivies d'effet ; qu'en retenant cet élément parmi "l'ensemble des éléments précités" pour caractériser la concurrence déloyale, la cour d'appel a faussé son appréciation en violation de l'article 1382 du Code civil ; alors que, d'autre part, les ressemblances entre les documents publicitaires des deux sociétés ne pourraient être imputées à faute à M. de Y... que s'il était relevé qu'il ait participé à l'élaboration de ces documents et commis ainsi une faute détachable de ses fonctions de gérant ; qu'à défaut de telles constatations, la cour d'appel a privé de base légale la condamnation prononcée contre M. de Y... personnellement au regard de l'article 1382 du Code civil ; et alors, enfin, qu'en s'abstenant de préciser les éléments qui lui permettraient d'évaluer à 120 000 francs le montant des dommages-intérêts, faute de toute indication sur le préjudice prétendument subi, la cour d'appel a encore violé l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant constaté que des employés de la société IDF avaient été sollicités, notamment par M. de Y..., pour entrer au service de la société RLC, que certains employés de la première société avaient été embauchés par la seconde et que des ressemblances existaient dans la présentation des documents publicitaires de la société RLC par rapport à ceux de la société IDF, de nature à créer une confusion dans l'esprit de la clientèle, et ce notamment quand ces documents publicitaires lui sont présentés par d'anciens membres du service commercial de la société IDF, la cour d'appel a pu déduire de l'ensemble de ces éléments que M. de Y... avait commis des actes de concurrences déloyale et n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation en évaluant comme elle a fait le montant du préjudice subi par la société IDF ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. de Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois juillet mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-07-03 | Jurisprudence Berlioz