Cour de cassation, 18 juin 2008. 06-42.431
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
06-42.431
Date de décision :
18 juin 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 9 mars 2006), que Mme X... a été engagée en qualité d'animateur occasionnel durant les années 1997 à 1999 selon divers contrats à durée déterminée d'usage par l'association Accoord , ayant pour objet la réalisation d'activités éducatives, sociales et culturelles et notamment la gestion de centres de loisirs ; que la salariée, estimant qu'elle aurait dû percevoir la rémunération minimale prévue par la convention collective nationale de l'animation socio-culturelle pour les personnels des centres de vacances et de loisirs en fonction de sa durée de travail effectif, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes de nature salariale ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser à Mme X... un rappel de salaire calculé en fonction du temps de travail effectif, alors, selon le moyen, que l'article 2-1 de l'annexe II de la convention collective, en prévoyant que « le temps présumé être le temps de travail effectif pour le calcul de la rémunération d'une journée d'activité correspond à un forfait fixé lors de la conclusion du contrat de travail. Quelles que soient les conditions particulières des contrats, ce forfait est égal à deux heures», instaure un régime d'équivalence en vertu duquel une journée de travail équivaut à deux heures de travail effectif et subordonne uniquement son application à la référence dans le contrat de travail de ce forfait, sans nullement exiger que le contrat de travail mentionne in extenso que le forfait correspond à deux heures de travail effectif ; qu'en l'espèce, les contrats de travail renvoyaient expressément au régime de l'annexe II de la convention collective et faisaient référence au forfait journalier conformément aux dispositions conventionnelles en prévoyant que "l'animateur percevra une rémunération brute calculée selon la formule suivante : forfait journalier x nombre de jours d'encadrement d'activités auprès du public" ; qu'en décidant qu'à défaut pour les contrats de travail de mentionner expressément que ledit forfait correspondait à deux heures de travail effectif, le régime d'équivalence résultant de l'annexe II de la convention collective était inapplicable au salarié, la cour d'appel a violé l'article 2-1 de l'annexe II de la convention collective précitée ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 2-1 de l'annexe II de la convention collective nationale de l'animation socio-culturelle, pour l'application du régime d'équivalence, le temps présumé être de travail effectif correspond à un forfait fixé lors de la conclusion du contrat de travail ; qu'il en résulte que le régime d'équivalence ne peut trouver application que s'il a été expressément convenu dans le contrat de travail que le temps de travail effectif correspondrait au forfait prévu par cet article ;
Et attendu que la cour d'appel ayant relevé que les contrats de travail ne comportaient aucune clause sur le temps de travail effectif et sur son mode de comptabilisation par forfait journalier égal à deux heures, a décidé à bon droit que le régime d'équivalence prévu à l'article 2-1 de l'annexe II de la convention collective nationale susvisée n'était pas applicable ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association Accoord aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille huit.
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