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Tribunal Administratif de Nice, 25 août 2023. 2201204

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nice

Numéro de pourvoi :

2201204

Date de décision :

25 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par un jugement du 5 janvier 2022, la présidente du pôle social du tribunal judiciaire de Nice a transmis pour cause d'incompétence, le dossier de procédure de Mme B A, au tribunal administratif de Nice. Par une requête, enregistrée le 3 mars 2022 au tribunal administratif sous le n°2201204, Mme B A forme opposition à la contrainte délivrée le 15 décembre 2020 par le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) des Alpes-Maritimes aux fins de recouvrement d'une pénalité majorée, d'un montant de 1 100 euros, portant sur des prestations indûment versées au titre de la prime d'activité. Par un mémoire en défense, daté du 19 octobre 2021, le directeur général de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes conclut : - à l'irrecevabilité de l'opposition à contrainte ; - à la condamnation de Mme A aux frais de signification de la contrainte, soit 76,04 euros ; - au rejet de toutes les demandes, fins et prétentions de Mme A. Par courrier du 17 janvier 2022, le tribunal a informé Mme B A que sa requête était insuffisamment motivée et l'a invité à la régulariser grâce à l'envoi d'un formulaire, et ce, dans un délai d'un mois. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2.Aux termes de l'article R.772-5 du code de justice administrative : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, sans préjudice des dispositions du chapitre VIII s'agissant du contentieux du droit au logement défini à l'article R. 778-1. ". L'article R. 772-6 du même code dispose : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation () qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 3.Mme A indique former opposition à une contrainte délivrée le 15 décembre 2020 par le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) des Alpes-Maritimes aux fins de recouvrement d'une pénalité majorée, d'un montant de 1 100 euros, portant sur des prestations indûment versées au titre de la prime d'activité. Informée que cette requête était insuffisamment motivée et invitée à la compléter en remplissant un formulaire qui lui aurait permis de la régulariser par courrier du greffe du 17 janvier 2022, Mme A n'a pas, aux termes des mentions qu'elle a inscrites dans ledit formulaire communiqué au greffe du tribunal le 19 septembre 2022, mis à même le tribunal d'apprécier l'argumentation qu'elle a développée pour contester utilement la contrainte en litige. Dès lors, la requête de Mme A est insuffisamment motivée et ne peut qu'être rejetée par application des dispositions combinées des articles R. 772-6 et R. 222-1-7° du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La demande de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre des solidarités de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 25 août 2023. La présidente de la 1ère chambre, signé V. Chevalier-Aubert La République mande et ordonne au ministre des solidarités de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation la greffière.

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