Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 2]
ORDONNANCE N° RC 24/01524
SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(art L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Alexandra YTHIER, Vice-Président, Juge des Libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Anaïs MARSOT, Greffière et de Pauline SAMMARTANO, Greffière
siégeant publiquement, dans la salle d'audience aménagée au [Adresse 5] à proximité du Centre de Rétention administrative [Localité 7] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L. 743-20 et L. 743-24 du CESEDA
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 22 Octobre 2024 à 09h38, présentée par Monsieur le Préfet du département du PREFET DU VAR,
Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, n’est pas représenté,
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d'un avocat ou de solliciter la désignation d'un avocat commis d'office , déclare vouloir l'assistance d'un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Pierre-philippe CUNIQUE, avocat commis d’office, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client
Attendu qu'en application de l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de M/Mme [M] [W] serment préalablement prêté d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience
Attendu qu’il est constant que [P] [T], né le 23/05/1992 à [Localité 10] (TUNISIE), étranger de nationalité tunisienne
A fait l’objet d'une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3,
L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , et en l'espèce:
a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant d’une obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour d’un an, en date du 20/12/2023 te notifiée le même jour
édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 19/10/2024 notifiée le 19/10/2024 à 18h00,
Attendu qu'il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation qu'un moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne intéressée doit être trouvé avant l'expiration du délai de prolongation sollicité ;
SUR LE FOND :
La personne étrangère présentée déclare : J’ai rien fait, ils m’ont interpellé alors que j’étais devant chez moi. Je comtpais quitter le territoire pour aller en Italie, car j’ai mon frère là-bas. Je n’ai pas d’adresse là-bas.J’habite chez la femme de mon cousin en France. J’ai conscience que j’ai une OQTF et je vais la respecter.
Ici je n’arrive pas à dormir, je n’arrête pas de pleurer. C’est la première fois que je suis ici.
Je suis en France depuis 1 an etdemi. J’ai mon père qui est malade en Tunisie, et ma mère est handicapée. Je ne veux pas retourner en Tunisie
Observations de l'Avocat : Monsieur fait l’objet d’une procédure de police, on savait qu’il avait une interdiction de paraitre à [Localité 8]. Monsieur a une OQTF. Sur la procédure je n’ai pas d’observations particulières. On a reçu des pièces de la femme de son cousin. Dans ce dossier nous n’avons pas de passeport et c’est dommage car nous aurions pu demander l’assignation à résidence, avec un délai de départ volontaire.
La personne étrangère déclare : Je ne savais pas que j’avais une OQTF, je l’ai appris quand je me suis fait interpeller. Je n’aurai pas pu oublier quelque chose comme ça.
Je ne suis pas un voyou, je travaille dans les chantiers, je ne faisais rien de mal. Je ne veux pas retourner en Tunisie, c’est moi qui envoie les médicaments à mon père. Je veux quitter la France pour aller dans un autre pays mais en Tunisie.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE FOND :
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que Monsieur [T] [P] fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire assortie d’une interdiction de retour pour une durée de un an prise par Monsieur le Préfet du Var le 20 décembre 2023 notifiée le même jour à l’intéressé ; qu’il a été placé au centre de rétention de [Localité 9] le 19 octobre 2024 suite à sa garde à vue ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de 96 heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
A l’audience, [T] [P] dit qu’il n’était pas au courant de son obligation de quitter le territoire, qu’il souhaite retourner en Italie mais ne veut pas partir en Tunisie et indique ne pas être un voyou.
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de Police ou à une unité de Gendarmerie un passeport en cours de validité et que si elle verse une attestation d’hébergement d’une personne qu’il indique être la femme de son cousin au [Adresse 3] à [Localité 8], la personne retenue indique pour autant vouloir repartir en Italie ; que [T] [P] s’est déjà soustrait à une précédente mesure d’éloignement ; qu’il a été signalisé à deux reprises pour des faits d’offre ou de cession de produits stupéfiants, usage de stupéfiants le 11 octobre 2024 et entrée irrégulière d’un étranger en France, faits pour lesquels il a été placé en garde à vue ; qu’il constitue dès lors une menace à l’ordre public
Attendu que la Préfecture justifie de ses diligences en ayant saisi le consulat de Tunisie le 21 octobre 2024 d’une demande de laissez-passer pour lui permettre de mettre à exécution la mesure d’éloignement ; en conséquence il y a lieu de faire droit à la demande de la préfecture ;
PAR CES MOTIFS
Vu les articles L. 614-1, L. 614- 3 à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5 et L. 743-20 du Code de l’entrée de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, statuant par ordonnance unique ;
FAISONS DROIT A LA REQUÊTE de Monsieur le Préfet
ORDONNONS , pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre vingt seize heures après la décision de placement en rétention , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [T] [P]
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 18/11/2024 à 18h00 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention [Localité 7] ;
LUI RAPPELONS qu’il peut déposer une demande d’asile durant tout le temps de sa rétention administrative ;
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, [Adresse 4], et notamment par télécopie au [XXXXXXXX01] ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 6], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 24 heures de la notification, à saisir Madame la Première Présidente de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A MARSEILLE
En audience publique, le 23 Octobre 2024 À 11 h 50
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
L’interprète Reçu notification le 23/10/2024
L’intéressé
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Sans engagement • Annulation à tout moment