Texte intégral
ARRET
N°
[D]
C/
S.C.P. [C] [J]
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL D'AMIENS
OG
COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 28 NOVEMBRE 2023
N° RG 22/02312 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IOCZ
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SOISSONS EN DATE DU 24 MARS 2022
APRES COMMUNICATION DU DOSSIER ET AVIS DE LA DATE D'AUDIENCE AU MINISTERE PUBLIC
EN PRESENCE DU REPRESENTANT DE MADAME LE PROCUREUR GENERAL
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [S] [P] [D]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 80
ET :
INTIMEES
S.C.P. CROZAT BARAULT [O], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL TRADITIONS BAVAROISES, désignée à cette fonction selon jugement rendu par le Tribunal de commerce de SOISSONS le 21 juin 2018, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Nathalie COLIGNON-BERTIN de la SELARL SELARL COLIGNON-BERTIN, avocat au barreau de SOISSONS
Madame LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL D'AMIENS
[Adresse 3]
[Localité 6]
DEBATS :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Septembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Odile GREVIN , Présidente de chambre et Mme Valérie DUBAELE, Conseillère, qui ont avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2023.
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 804 du code de procédure civile.
GREFFIER:
Mme [L] [U]
MINISTERE PUBLIC : M. Alain LEROUX, Avocat Général
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Ces magistrats ont rendu compte à la Cour composée de :
Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,
Mme Valérie DUBAELE, Conseillère,
Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 28 Novembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, Greffier.
DECISION
La société Traditions bavaroises (SARL), créée le 2 mars 1998 et sise à [Localité 7] ([Localité 2]), exerçait une activité de commerce de gros (interentreprise) de boissons, consistant à importer de la bière en provenance de brasseries allemandes, puis à les distribuer à une clientèle de grossistes, cavistes, bars et particuliers, situés en Bretagne pour la plupart.
M. [S] [D], qui assurait la gérance de la société depuis 2013, suite à l'acquisition de l'intégralité des parts sociales aux consorts [R], moyennant un prix de cession de 150.000 euros, a déposé une déclaration de cessation des paiements le 13 juin 2018.
Suivant jugement du 21 juin 2018, le tribunal de commerce de Soissons a :
- prononcé la liquidation judiciaire de la SARL Traditions bavaroises;
- fixé la date de cessation des paiements au 10 juin 2018;
- et désigné la SCP [Z]-[O] en qualité de mandataire liquidateur.
Par acte d'huissier du 21 mai 2021, le liquidateur judiciaire de la SARL Traditions bavaroises a fait assigner M. [S] [D] en responsabilité pour insuffisance d'actif devant le tribunal de commerce de Soissons, afin notamment de le voir condamner au paiement d'une somme de 120.015,51 euros.
Suivant jugement contradictoire du 24 mars 2022, le tribunal de commerce de Soissons a condamné M. [S] [D] à payer à la SCP [Z]-[O], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Traditions bavaroises, la somme de 120.015,51 euros, au titre de l'insuffisance d'actif et la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et a ordonné l'exécution provisoire de la décision, les mesures de publicité prévues par la loi et le décret, ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.
Suivant jugement contradictoire du même jour, le tribunal de commerce de Soissons, également saisi par le liquidateur judiciaire de la SARL Traditions bavaroises par acte d'huissier séparé, a prononcé à l'encontre de M. [S] [D] une mesure d'interdiction de gérer d'une durée de 15 ans, au visa de l'article L653-8 du code de commerce.
M. [T] [D] n'a interjeté appel que du premier jugement du 24 mars 2022, concernant sa responsabilité pour insuffisance d'actif, selon déclaration déposée au greffe de la cour le 10 mai 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions d'appelant remises le 22 décembre 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé détaillé des moyens développés, M. [S] [D] demande à la cour de déclarer la SCP [Z]-[O], ès qualités, irrecevable en sa demande tendant à voir prononcer l'irrecevabilité de l'appel et d'infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, de débouter la SCP [Z]-[O], ès qualités, de toutes ses demandes, fins, moyens et conclusions.
En tout état de cause, il demande à la cour de condamner la SCP [Z]-[O], ès qualités, à lui verser la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement de tous les dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Me Aurélie Guyot, selon l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions d'intimée remises le 8 décembre 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé détaillé des moyens développés, la SCP [Z]-[O], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Traditions bavaroises, demande à la cour de constater que l'appel de M. [S] [D] a été exercé hors délai et de déclarer M. [S] [D] irrecevable en son appel.
Sur le fond, le liquidateur judiciaire demande à la cour de de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de débouter M. [S] [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions et y ajoutant, de condamner M. [F] [D] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions du 18 août 2022, Mme la Procureure générale près la cour d'appel d'Amiens requiert qu'il plaise à la cour de dire et juger l'appel recevable mais mal fondé et de le rejeter, de dire et juger le ministère public recevable en ses conclusions d'intimé, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de dire et juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
L'affaire a été fixée à bref délai pour être plaidée à l'audience du 28 septembre 2023.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 septembre 2023.
SUR CE
Sur la recevabilité de l'appel
M. [D] fait valoir que le liquidateur judiciaire est irrecevable au visa de l'article 910-4 du code de procédure civile, à soulever, pour la première fois dans ses dernières écritures d'intimé, l'irrecevabilité de l'appel.
La SCP [Z]-[O], ès qualités, soutient au visa de l'article 125 du code de procédure civile, que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours.
Elle fait valoir que l'appel est irrecevable, puisqu'exercé hors délai selon une déclaration du 10 mai 2022, alors que le jugement déféré avait été signifié une première fois à M. [D] par acte d'huissier du 20 avril 2022 sur requête du greffe du tribunal de commerce de Soissons, puis une seconde fois le 3 mai 2022, sur requête de la concluante, étant souligné qu'en présence de plusieurs significations, le point de départ du délai d'appel commence à courir à compter de la première.
En application de l'article 910-4 du code de procédure civile à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties doivent présenter dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910 l'ensemble de leurs prétentions sur le fond . L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
En l'espèce il ne s'agit pas d'une prétention sur le fond mais d'une fin de non-recevoir et les incidents de procédure ne sont aucunement concernés par l'article 910-4 qui ne s'applique qu'aux prétentions sur le fond.
En conséquence la demande de la SCP [Z]-[O], ès qualités, tendant à voir déclarer l'appel irrecevable pour tardiveté doit être déclarée recevable.
Au demeurant il résulte de la procédure que la SCP [Z]-[O], ès qualités, a bien soulevé par des conclusions d'incident remises le même jour que ses premières conclusions sur le fond soit le 10 août 2022, l'irrecevabilité de l'appel pour tardiveté mais que le président de chambre a par ordonnance en date du 4 octobre 2022 dit que cette demande devait être soulevée devant la cour.
Elle a donc formé ensuite cette demande devant la cour par ses conclusions en date du 8 décembre 2022.
Enfin l'irrecevabilité de l'appel pour défaut de respect des délais de recours doit être soulevée d'office par la cour.
En application de l'article 528 du code de procédure civile le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification de la décision à moins qu'il n'ait commencé à courir en vertu de la loi dès la date du jugement.
La détermination de la date de notification du jugement suit les règles propres à chaque type de notification et cette date n'est prise en considération que si la notification est régulière.
La date de la signification est celle du jour où elle a été faite à personne à domicile ou en l'étude dans ce dernier cas c'est la date de l'avis de passage qui constitue le point de départ du délai.
Enfin lorsqu'une décision est notifiée à deux reprises la première notification régulière fait courir les délais de recours.
En l'espèce une première signification de la décision est intervenue à l'initiative du Président du tribunal de commerce de Soissons par exploit d'huissier en date du 20 avril 2022 et une seconde signification est intervenue à l'initiative de la SCP [Z]-[O], ès qualités, le 6 mai 2022.
En application de l'article R661-3 sauf dispositions contraires le délai d'appel des parties est de dix jours à compter de la notification qui leur est faite des décisions rendues en matière de responsabilité pour insuffisance d'actif.
La première signification de la décision produite aux débats comportait bien la mention exacte des modalités de l'appel et a bien été délivrée à l'adresse de M. [D] déclarée à la procédure et à la présente instance.
Ainsi M. [D] se contente de soulever l'irrecevabilité de la demande mais n'allègue aucune cause d'irrégularité de la première signification de la décision à lui délivrée.
Aucune confusion n'a pu naître de la délivrance d'une seconde signification dès lors que celle-ci est intervenue au-delà du délai de 10 jours indiqué dans la première pour exercer un recours.
En conséquence l'appel interjeté le 10 mai 2022 par M. [D] est tardif et donc irrecevable.
Il convient de condamner M. [D] aux entiers dépens d'appel qui seront employés en frais privilégiés de procédure collective et de dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe,
Déclare recevable la demande de la SCP [Z]-[O], ès qualités, tendant à voir déclarer l'appel irrecevable pour tardiveté ;
La dit bien fondée ;
Prononce l'irrecevabilité de l'appel interjeté par M. [D] le 10 mai 2022 à l'encontre du jugement du tribunal de commerce de Soissons en date du 24 mars 2022;
Condamne M. [D] aux entiers dépens d'appel qui seront employés en frais privilégiés de procédure collective ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, La Présidente,
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