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Cour de cassation, 04 juin 1997. 96-85.036

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-85.036

Date de décision :

4 juin 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FABRE, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Patrick, contre l'arrêt de la cour d'assises du CALVADOS, en date du 4 octobre 1996, qui, pour viols, l'a condamné à 10 ans de réclusion criminelle et à 10 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour qui a prononcé sur les réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 266, 282, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que, après avoir constaté que, le 3 octobre à 8 H 15, le greffier a communiqué à l'accusé les arrêts modifiant la composition de la liste des jurés, la cour d'assises a condamné Patrick X... à dix années de réclusion criminelle et à l'interdiction, pendant 10 ans, de ses droits civiques, civils et de famille ; "alors que la liste des jurés de session doit être signifiée l'avant-veille du jour de l'ouverture des débats; que tel n'a pas été le cas; qu'ainsi, les textes susvisés ont été violés ; Attendu qu'en application des articles 305-1 et 599, alinéa 2, du Code de procédure pénale, l'accusé n'est pas recevable à présenter comme moyen de cassation une irrégularité prétendue entachant la procédure qui précède l'ouverture des débats s'il ne l'a pas soulevée devant la cour d'assises, conformément au premier de ces textes, avant la constitution définitive du jury de jugement ; Qu'ainsi, le moyen est irrecevable ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fabre conseiller rapporteur, M. Massé de Bombes, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge, Mme Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot conseillers référendaires ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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