Cour de cassation, 18 octobre 1994. 91-16.753
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-16.753
Date de décision :
18 octobre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Crédit agricole, dont le siège social est 11, boulevard du Président Kennedy à Tarbes (Hautes-Pyrénées), en cassation d'un arrêt rendu le 22 février 1991 par la cour d'appel de Pau (2e chambre), au profit :
1 / de Mme Annie Y..., demeurant ... (Hautes-Pyrénées),
2 / de M. Daniel X..., demeurant ... (Hautes-Pyrénées), actuellement interné à l'hôpital psychiatrique de Lannemezan, sous gérance de tutelle de Mme Z...,
3 / de Mme Claudette Y..., demeurant ... (Haute-Garonne),
4 / de la société à responsabilité limitée "Au Tout Petit", dont le siège social est à Rebouc (Hautes-Pyrénées), ayant pour gérants M. Daniel X... et Mme Annie Y..., défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 juin 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Gié, conseiller rapporteur, MM. Thierry, Renard-Payen, Lemontey, Chartier, Gélineau-Larrivet, Ancel, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Gié, les observations de Me Parmentier, avocat du Crédit agricole, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte au Crédit agricole de son désistement en ce qui concerne M. X... et la société "Au Tout Petit" ;
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par acte sous seings privés du 27 mai 1981, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) de Tarbes et des Hautes-Pyrénées a consenti à Mme Annie Y... un prêt de 240 000 francs remboursable en 84 mensualités ; qu'était stipulée une "clause de variabilité" selon laquelle le taux de l'intérêt de 15,65 % au jour de l'acte "étant lié aux conditions du marché monétaire et notamment au taux d'escompte de la Banque de France, les emprunteurs déclarent accepter sans restriction ni réserve toute modification de taux susceptible d'intervenir en cours de prêt" ; que Mme Claudette Y... s'est portée caution solidaire de ce prêt ; que la CRCAM de Tarbes a assigné Mmes Annie et Claudette Y... en paiement du capital restant dû et des "intérêts normaux" ;
Attendu que, pour dire que Mmes Y... ne devaient pas les sommes réclamées par la CRCAM de Tarbes au titre des intérêts convenus, l'arrêt retient que la clause concernant le taux de l'intérêt s'analysait en une condition potestative et qu'elle devait être annulée ; qu'en relevant d'office ce moyen, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du premier moyen, ni sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 février 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne Mmes Annie et Claudette Y..., envers le Crédit agricole, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Pau, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, prononcé par M. le conseiller doyen A..., faisant fonctions de président, en son audience publique du dix-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze, et signé par M. le conseiller doyen A..., faisant fonctions de président, et par Mme Collet, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
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