Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 octobre 1999 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale, section B), au profit de la société SNEG, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 décembre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Maunand, M. Besson, Mme Nicolétis, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X..., salarié de la société SNEG en qualité de chef d'équipe, s'est trouvé en arrêt de travail le 2 septembre 1992 ; que, le 15 décembre 1993, ce praticien a déclaré le salarié inapte à son poste de travail, mais apte à un travail léger sous certaines réserves, que le salarié a été licencié le 17 janvier 1994, en raison de son refus d'accepter le poste d'employé administratif que l'employeur lui avait proposé à titre de reclassement ; que le salarié a alors saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la condamnation de son employeur au paiement de diverses indemnités et rappels de salaire ;
Sur les deux premiers moyens :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour débouter le salarié de ses demandes tendant au paiement d'un rappel de salaire pour la période du 2 juin 1993 au 17 janvier 1994, ainsi que des dommages-intérêts du chef du préjudice financier subi pour perte des indemnités journalières pour la même période, la cour d'appel énonce que M. X... a dû percevoir les indemnités journalières versées par la Caisse du bâtiment et des travaux publics ;
Qu'en se prononçant par un tel motif, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et sur le troisième moyen :
Vu l'article L. 122-24-4 du Code du travail ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en paiement d'indemnité de licenciement sur le fondement de l'article L. 122-14-4, l'arrêt énonce que dans le cadre de son obligation de reclassement, l'employeur n'est pas tenu de donner au salarié un emploi de même niveau, ni comportant le même montant de rémunération, dès lors qu'il apparaît que le poste proposé est compatible avec la situation de santé du salarié, que le poste proposé au salarié remplit les conditions posées par le médecin du travail dans son avis du 15 décembre 1994 et qu'il s'ensuit que le refus opposé par M. X... de ce poste constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement ;
Attendu, cependant, qu'en principe, le reclassement du salarié déclaré par le médecin du travail, à l'issue de la suspension de son contrat de travail consécutive à une maladie ou à un accident, inapte à l'emploi qu'il occupait précédemment, doit s'opérer dans un emploi adapté à ses capacités et aussi comparable que possible au précédent, sans modification du contrat de travail ; que si l'employeur ne peut offrir qu'un poste de reclassement comportant une modification du contrat, et en particulier une diminution de salaire, il doit en faire une proposition au salarié qui est en droit de refuser ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait relevé que le refus du salarié était fondé sur la baisse de sa rémunération qu'impliquait l'emploi qui lui était proposé à titre de reclassement, ce dont il résultait que ce refus ne pouvait constituer une cause de licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le quatrième moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt attaqué déboute le salarié de sa demande en complément d'indemnité de licenciement ;
Qu'en statuant ainsi, sans donner aucun motif à sa décision, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 octobre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne la société SNEG aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, prononcé et signé par M. Brissier, conseiller le plus ancien, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-neuf janvier deux mille deux.
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