Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’AMIENS
[Adresse 3]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
RÉFÉRENCES A RAPPELER : N° RG 24/00142 - N° Portalis DB26-W-B7I-IBVK
DEMANDEUR :
[D] [J]
DEFENDEUR :
[G] [Z], Société URSSAF DE PICARDIE, Etablissement [5], Société [4]
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
NOTIFICATION D'UN JUGEMENT RENDU EN DERNIER RESSORT
Notification par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception
DESTINATAIRE
Le greffier du tribunal judiciaired’AMIENS a l'honneur de vous notifier le jugement rendu le 10 Décembre 2024 dans la procédure visée en référence.
Cette décision n'est pas susceptible d'appel. Toutefois, elle peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification.
Vous trouverez ci-dessous les modalités du pourvoi.
Fait au tribunal judiciaire, le 26 Novembre 2024
LE GREFFIER
Important :
Les délais et modalités d’exercice de cette voie de recours sont définis par les articles ci-après :
Article R.331-9-4 Code de la consommation : “S'il n'en est disposé autrement, les jugements et ordonnances sont notifiés au débiteur et aux créanciers intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par le greffe du tribunal judiciaire. Ces notifications sont régulièrement faites à l'adresse préalablement indiquée par le destinataire. Dans ce cas, la date de notification est celle de la signature de l'avis de réception. Lorsque l'avis de réception n'a pas été signé par son destinataire ou par une personne munie d'un pouvoir à cet effet, la date de notification est celle de la présentation de la lettre recommandée. La notification mentionne les voies et délais de recours.
La commission est informée par lettre simple.”
Article 612 Code de procédure civile : ‘Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois, sauf disposition contraire.”
Article 643 Code de procédure civile : “Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d'appel, d'opposition, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de :
1. Un mois pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises ;
2. Deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger.”
Article 973 Code de procédure civile : “Les parties sont tenues, sauf disposition contraire, de constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Cette constitution emporte élection de domicile.”
Article 974 Code de procédure civile : “Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.”
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