Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 21 SEPTEMBRE 2023
(n° , 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04148 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDU7R
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Avril 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de CRÉTEIL - RG n° F17/00267
APPELANTE
Madame [H] [I] [Z] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Sébastien LHEUREUX, avocat au barreau de PARIS, toque : G0264
INTIMÉE
S.A.S. BEL
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Carine KALFON, avocat au barreau de PARIS, toque : A0918
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nathalie FRENOY, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Nicolette GUILLAUME, présidente de chambre
Madame Véronique BOST, vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Après avoir été engagée par contrat à durée déterminée du 24 octobre 2005 à avril 2006, renouvelé jusqu'au 23 octobre 2006, par la société BEL en qualité de salariée 'multipostes', coefficient 135 de la convention collective interrégionale de la blanchisserie, laverie, location de linge, nettoyage à sec, pressing et teinturerie, Madame [H] [I] [Z] [C] a signé un contrat à durée indéterminée le 24 octobre 2006.
Le 4 novembre 2015, Madame [Z] [C] a été élue déléguée du personnel titulaire.
Le 25 novembre suivant, elle a été désignée déléguée syndicale.
Le 13 juillet 2016, pendant la prise de ses heures de délégation, elle a été victime d'un malaise et son contrat de travail a été suspendu jusqu'au 7 mars 2017.
Par acte du 3 mars 2017, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Lors de la visite de reprise du 28 mars 2017, le médecin du travail l'a déclarée inapte, précisant que 'l'état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans l'entreprise'.
La société Bel l'a informée de son impossibilité de la reclasser et l'a convoquée à un entretien préalable fixé au 11 juillet 2017.
Après avoir reçu l'autorisation de l'inspecteur du travail en date du 1er septembre 2017, elle lui a notifié par courrier du 7 septembre 2017 son licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.
Par jugement du 1er avril 2021, le conseil de prud'hommes de Créteil a :
-condamné la sas Bel à payer à Madame [H] [I] [Z] [C] la somme de'5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité,
-rappelé que les sommes allouées sont assorties des intérêts au taux légal à compter de la décision,
-ordonné la capitalisation des intérêts par année entière, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil,
-rejeté le surplus des demandes,
-condamné la sas Bel à verser à Madame [Z] [C] une indemnité de'1 000 euros dans le cadre de l'article 700 du code de procédure civile,
-ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,
-condamné la sas Bel aux dépens.
Par déclaration du 30 avril 2021, Madame [H] [I] [Z] [C] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 9 mai 2023, l'appelante demande à la cour :
-de la recevoir en son appel,
-de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Bel au paiement de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité,
-d'infirmer le jugement quant au quantum de cette condamnation et, statuant de nouveau sur le chef de jugement infirmé, de condamner la société Bel à lui payer la somme de'14 000 euros,
-de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Bel au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés en première instance,
-d'infirmer le jugement quant au quantum de cette condamnation et, statuant de nouveau sur le chef de jugement infirmé,
-de condamner la société Bel à lui payer la somme de'2 000 euros,
-d'infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Madame [H] [I] [Z] [C] des demandes suivantes :
à titre principal,
-36 540 euros d'indemnité pour licenciement nul,
à titre subsidiaire,
-36 540 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
en tout état de cause,
-4 141,20 euros d'indemnité compensatrice de préavis,
-414,12 euros de congés payés afférents,
-10 000 euros de dommages et intérêts pour violation de l'obligation d'adaptation et de maintien de l'employabilité,
-10 000 euros de dommages et intérêts pour discrimination syndicale,
-2 317,89 euros de rappel de salaire,
-231,78 euros de congés payés afférents,
statuant de nouveau sur les chefs de jugement infirmés,
-de condamner la société Bel à payer les sommes suivantes à Madame [H] [I] [Z] [C] :
à titre principal,
-36 540 euros d'indemnité pour licenciement nul,
à titre subsidiaire,
-36 540 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
en tout état de cause,
-4 141,20 euros d'indemnité compensatrice de préavis,
-414,12 euros de congés payés afférents,
-10 000 euros de dommages et intérêts pour violation de l'obligation d'adaptation et de maintien de l'employabilité,
-10 000 euros de dommages et intérêts pour discrimination syndicale,
-2 317,89 euros de rappel de salaire,
-231,78 euros de congés payés afférents,
-d'ordonner la remise d'un bulletin de paie, d'un certificat de travail et d'une attestation d'employeur destinée à Pôle Emploi conformes sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification de l'arrêt,
-de condamner la société Bel à payer à Madame [H] [I] [Z] [C] la somme de'3 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-de condamner la société Bel aux intérêts légaux et aux dépens,
-d'ordonner l'anatocisme.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 19 octobre 2021, la société Bel demande à la cour :
-de déclarer recevable l'appel incident formé par la société Bel,
-de confirmer le jugement rendu le 1er avril 2021 par le conseil de prud'hommes de Créteil en ce qu'il n'a pas fait droit à la demande de résiliation judiciaire de Madame [Z] [C] et l'a déboutée de ses demandes à ce titre mais également de sa demande d'indemnité pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse,
-d'infirmer ledit jugement en ce qu'il a condamné la société Bel au paiement de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité,
statuant de nouveau,
-de dire et juger que la résiliation judiciaire ne repose sur aucun fondement sérieux et ne saurait être imputable à la société Bel,
-de dire et juger Madame [Z] [C] mal fondée en ses demandes, fins et conclusions,
en conséquence,
-de débouter Madame [Z] [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
-de la condamner en tous les dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 mai 2023 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 27 juin 2023.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L'ARRET
Il y a lieu de constater que Madame [Z] [C] ne sollicite plus la résiliation judiciaire de son contrat de travail, demande qui serait en tout état de cause irrecevable dans la mesure où son licenciement a été autorisé par l'administration.
Sur la nullité du licenciement :
Dans le cas où une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé est motivée par son inaptitude, il appartient à l'administration du travail de vérifier que celle-ci est réelle et justifie son licenciement. Il ne lui appartient pas en revanche, dans l'exercice de ce contrôle, de rechercher la cause de cette inaptitude, y compris dans le cas où la faute invoquée résulte d'un harcèlement moral ou d'une discrimination syndicale dont l'effet, selon les dispositions combinées des articles L. 1132-1, L. 1132-4, L. 1152-1 à L. 1152-3 du code du travail, serait la nullité de la rupture du contrat de travail. Ce faisant, l'autorisation de licenciement donnée par l'inspecteur du travail ne fait pas obstacle à ce que le salarié fasse valoir devant les juridictions judiciaires tous les droits résultant de l'origine de l'inaptitude lorsqu'il l'attribue à un manquement de l'employeur à ses obligations.
Madame [H] [I] [Z] [C] invoque, au soutien de la nullité de son licenciement, une discrimination syndicale liée à ses difficultés pour que des élections des délégués du personnel soient organisées au sein de l'entreprise, au long délai écoulé entre sa demande et la tenue desdites élections malgré l'intervention de l'inspection du travail, à la dégradation de ses conditions de travail à compter de sa demande en ce sens (perception de son salaire en retard, contestation de sa transmission conforme d'arrêts de travail, demande de justification de l'utilisation des heures de délégation, privation de la subrogation en 2016, mise à pied disciplinaire du 11 juillet 2016, modalités non définies de versement des primes et réductions de leur montant à compter de ses activités syndicales).
Selon l'article L1132-1 du code du travail dans sa version applicable au litige, 'aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français.'
L'article L1134-1 du code du travail dispose ' lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.'
Au soutien de la discrimination syndicale qu'elle invoque, Madame [H] [I] [Z] [C] verse aux débats son courrier recommandé avec accusé de réception du 20 mars 2014 sollicitant l'organisation des élections de délégués du personnel, le compte rendu de réunion du 28 mars 2014 organisé par l'entreprise, dont la teneur a été contestée par la salariée dans son courrier du 8 avril 2014, son courrier à l'inspection du travail en date du 17 avril 2014 reprenant selon elle les propos tenus par l'employeur au cours de la réunion litigieuse 'moi ce que j'apprécie, c'est les gens qui viennent me voir et me disent les choses en face. Lorsqu'on souhaite me dire [B], t'es un con, qu'on me le dise, au moins les choses sont claires, et on avance. Avoir une discussion constructive, plutôt qu'une discussion qui ne mène à rien. Si lundi ou mardi vous souhaitez toujours les élections, on le fera, mais il faut que vous soyez conscients des conséquences derrière'.
La salariée invoque également un courrier du 5 janvier 2015 faisant état du harcèlement subi depuis l'arrivée de Madame [W] et de la demande d'organisation des élections du personnel mais ce document émanant de Madame [O] [Z] [C] et n'est signé que par cette dernière.
L'appelante produit par ailleurs aux débats deux courriers de la DIRECCTE d'Île-de-France, l'un du 4 février 2015 rappelant à l'employeur le dépassement du seuil de salariés à partir duquel s'impose l'obligation de mettre en place les institutions représentatives du personnel et demandant de lui adresser par retour de courrier le calendrier prévisionnel des opérations électorales, l'autre du 16 juin suivant constatant la carence de l'employeur à ce sujet et prévenant qu'une infraction à ce titre serait relevée à défaut de recevoir le procès-verbal des élections avant la mi-juillet 2015.
La salariée verse aussi aux débats la demande du 1er juillet 2015 du syndicat auquel elle appartient sollicitant l'organisation d'élections professionnelles, divers courriers relatifs au protocole électoral ainsi que le procès-verbal des élections en date du 4 novembre 2015.
Par ailleurs, elle justifie de ses courriels des 5 et 12 octobre 2016 déplorant le paiement tardif ( le 10 octobre 2016, comme figurant sur son relevé de compte bancaire) de son salaire de septembre, lequel aurait été payé à tous les salariés le 4 octobre précédent et concluant 'si ce comportement discriminatoire devait se poursuivre j'aviserais l'inspection du travail '.
Elle verse aux débats en outre un courriel réclamant la transmission en bonne et due forme de ses bulletins de salaire (courriel en date du 27 juillet 2016), la demande de l'employeur du 28 juillet 2016 relative aux arrêts de travail (initial et de prolongation) de juillet 2016 alors que les justificatifs de leur envoi sont produits, ainsi que divers éléments (attestations de paiement des indemnités journalières et bulletins de salaire) permettant de vérifier sa privation du bénéfice de la subrogation lors de la suspension de son contrat de travail, en rupture avec la situation notamment d'une autre salariée de l'entreprise, Madame [E], qui en a bénéficié à l'occasion de son accident du travail d'avril 2016. L'appelante produit également un tableau reprenant les salaires nets versés de juillet 2016 à mai 2017 par rapport à ce qui aurait dû lui être versé par application de la convention collective, contenant une différence de 2 317,89 €.
Madame [Z] [C] produit également une demande écrite (par courrier recommandé avec accusé de réception du 15 septembre 2016) de son employeur tendant à obtenir des précisions sur les activités exercées par elle pendant ses heures de délégation ( pièce n° 87 de la salariée), ainsi que la déclaration d'accident de travail faite par l'employeur le 15 juillet 2016 faisant mention de ce qu'elle 'est une habituée des arrêts de travail, elle aurait un témoin M. [U] [D] mais je n'ai pas d'adresse ni de tel'.
Sont produits en outre plusieurs courriers de la salariée reprochant à l'employeur son agressivité à l'occasion de réunions des délégués du personnel ou ses décisions prises sans les consulter dans l'ordre des départs en congé, sollicitant un dialogue social serein, critiquant la dénonciation d'usages d'entreprise (chèques-cadeaux de fin d'année notamment), questionnant l'employeur sur des points particuliers laissés sans réponse.
La salariée, sanctionnée d'une mise à pied disciplinaire de deux jours par courrier du 11 juillet 2016, verse aux débats sa contestation à ce titre, ainsi que plusieurs de ses bulletins de salaire montrant une fluctuation dans le montant des primes qui lui ont été versées entre 2011 et 2015.
Ces éléments de fait présentés par l'appelante relativement à divers agissements, tensions et différences de traitement subis à compter de sa demande d'organisation des élections des délégués du personnel, laissent supposer, pris dans leur ensemble, l'existence d'une discrimination syndicale directe ou indirecte à son encontre.
La société Bel rappelle qu'elle est une structure familiale qui a toujours échangé avec son personnel, qu'à l'occasion de la réunion du 28 mars 2014, la majorité des salariés n'a pas souhaité d'institutions représentatives du personnel en son sein, mais que des élections ont eu lieu le 4 novembre 2015. Elle conteste toute discrimination syndicale, souligne que l'appelante n'apporte aucune précision à ce sujet, se bornant à évoquer des exemples concernant l'ensemble du personnel et n'aurait pas manqué d'alerter si elle avait été victime d'une telle discrimination.
Elle souligne que l'intéressée ne fait état que d'une seule difficulté lors du paiement du salaire de septembre 2016, difficulté surmontée le 7 octobre suivant à l'occasion du virement effectif à cette date, et invoque la réception attendue de l'ensemble de ses relevés IJSS pour l'expliquer.
Par ailleurs, il est constant qu'une fois qu'il a payé les heures de délégation, l'employeur qui doute de leur bon usage peut demander au délégué du personnel de lui donner des précisions sur l'utilisation de celles-ci; en l'espèce, il n'est pas justifié d'une quelconque contestation au sujet du paiement des heures de délégation au sujet desquelles des explications ont été sollicitées de Madame [Z] [C], et ce, à l'occasion des renseignements à fournir pour la déclaration d'accident du travail par l'employeur.
En outre, au sujet de la mise à pied disciplinaire, la société intimée fait état du ressenti des destinataires du courriel de Madame [Z] [C], sociétés concurrentes, et de la nuisance causée par l'envoi du courriel litigieux sans autorisation, mais du retrait de cette sanction ( sa pièce 91 mettant en garde la salariée face à ce type de comportement).
La société Bel produit plusieurs comptes rendus des réunions du personnel en décembre 2015, février et avril 2016 montrant des échanges parfois constructifs avec les déléguées du personnel et répondant de façon générale aux questions posées ( critères d'attribution des primes et seuil de déclenchement des primes, contrôle de matériels par exemple).
En revanche, alors que les dispositions conventionnelles applicables aux employés, techniciens et agents de maîtrise prévoient le maintien de salaire en cours d'arrêt maladie, sans jour de carence, pour les salariés ayant au moins deux ans de présence, pendant un mois a minima et que les sommes versées dans le cadre de la subrogation ne sont pas démontrées comme ayant été reversées en totalité, la somme de 2 317,89 € restant due pour la période de juillet 2016 à mai 2017, la société Bel ne justifie pas que ses décisions en la matière étaient étrangères à toute discrimination.
Si la société Bel produit le compte rendu de la réunion du 2 décembre 2015 au sujet des critères d'attribution de la prime exceptionnelle, permettant de vérifier que sa suppression pour l'année 2014 est liée à une baisse importante du chiffre d'affaires, ce document n'explique pas le montant variable de la prime, d'un montant de 150 € en novembre 2015, montant que la société intimée dit équivalent pour tous les salariés, sans le démontrer.
De même, les tensions ayant entouré la prise de congés de la salariée - qui a essuyé deux refus et qui n'a pas été entendue quant à la consultation des IRP à ce sujet-, ne sont pas justifiées objectivement par la société Bel.
Enfin, aucune justification objective n'est transmise relative au long délai écoulé, nonobstant les réclamations à ce titre et les interventions de l'Inspection du travail, pour l'organisation des élections des délégués du personnel.
Par conséquent, si une partie des décisions et faits critiqués par la salariée a été justifiée par l'employeur par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination syndicale, certains restent non légitimés à ce titre, à l'occasion des élections à organiser, pour les prises de congés payés, au regard du montant des primes et en cours d'arrêt maladie; compte tenu des conséquences préjudiciables démontrées, une indemnisation à ce titre doit être versée à Madame [H] [I] [Z] [C] à hauteur de 2 000 €.
La nature, la date et la chronologie de ces faits discriminatoires par rapport à l'inaptitude constatée empêchent en revanche que soit retenu un quelconque lien avec la rupture du contrat du travail intervenue.
La demande de nullité du licenciement pour cause de discrimination syndicale doit donc être rejetée, par confirmation du jugement de première instance.
Sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse :
De la même façon que précédemment, l'autorisation de licenciement donnée par l'inspection du travail au titre de l'inaptitude physique ne fait pas obstacle à ce que le salarié fasse valoir devant les juridictions judiciaires tous les droits résultant de l'origine de l'inaptitude lorsqu'il l'attribue à un manquement de l'employeur à ses obligations. Le juge judiciaire peut donc se prononcer, sans violation du principe de la séparation des pouvoirs, sur des demandes d'indemnisation de préjudices subis.
Madame [H] [I] [Z] [C] invoque une violation par la société Bel de son obligation de sécurité et considère que ses conditions de travail ont causé son inaptitude à tout poste dans l'entreprise, rendant donc son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
La société Bel réfute tout manquement à son obligation de sécurité, toutes les préconisations et observations formulées par l'inspection du travail ayant été respectées
( installations électriques contrôlées, locaux nettoyés régulièrement, évacuation des fumées à l'extérieur des locaux, points d'eau à disposition du personnel...) ainsi que tout lien entre ces conditions de travail et le malaise de Madame [Z] [C] ayant généré ses arrêts de travail.
En application des articles L. 4121-1 du code du travail, il appartient à l'employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés. Il s'agit notamment pour lui de prévenir les risques professionnels, d'informer et de former les salariés sur ces risques, et de mettre en place une organisation et des moyens adaptés à la situation de travail. La violation de cette obligation peut conduire l'employeur à indemniser le préjudice qui en est résulté pour le salarié.
Ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment en matière de harcèlement moral, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et qui, informé de l'existence de faits susceptibles de constituer un harcèlement moral, a pris les mesures immédiates propres à le faire cesser.
Pour démontrer les manquements de l'employeur à son obligation de sécurité, la salariée produit plusieurs courriers et courriels dont certains émanant de l'inspection du travail, ainsi que des comptes rendus de réunion des délégués du personnel faisant ressortir diverses anomalies au titre des installations électriques, la présence de déchets de laine de roche et de poussières susceptibles de contaminer l'atmosphère de travail, un sol à certains endroits très dégradé ou présentant des irrégularités de niveau non compensées, des risques chimiques du fait de l'utilisation par les salariés - dépourvus de moyens en cas de fuite- d'agents chimiques susceptibles d'être dispersés dans les locaux de travail, des problèmes d'évacuation des eaux de lavage, des chariots de transport du linge défectueux, des températures ambiantes très élevées en cas de temps chaud faisant courir des risques aux salariés, des problèmes de ventilation, un manque d'hygiène et de propreté des locaux, le retrait des fontaines d'eau, notamment.
Si la société Bel justifie de l'intervention de professionnels ayant inspecté le générateur de vapeur et contrôlé les installations électriques en mai 2015, du rappel lors de la réunion des délégués du personnel du 2 décembre 2015 des règles de propreté et de la nécessité pour chacun de nettoyer les équipements utilisés, de la fixation de la régularité du nettoyage du réfectoire (calendrier et planning effectifs à compter de juin 2016), force est de constater cependant qu'en dépit des très hautes températures au sein de la blanchisserie en période de fortes chaleurs, l'employeur a considéré comme suffisants les points d'eau potable aux robinets situés dans le réfectoire, les toilettes et le local des DP sans justifier de la fraîcheur alléguée de l'eau en provenant, que le nettoyage des locaux sur la base du volontariat n'a reçu l'adhésion que d'un seul candidat comme énoncé lors de la réunion du 7 septembre 2016, que le problème est resté récurrent, alors que la charge du nettoyage du lieu de travail incombe à l'employeur.
Par ailleurs, si la société intimée affirme avoir procédé à la transmission à l'inspection du travail notamment des fiches techniques de l'ensemble des produits chimiques utilisés (procès-verbal de la réunion du 2 décembre 2015), elle n'en justifie nullement et ne démontre avoir procédé à une formation du personnel sur la manipulation des produits chimiques dangereux que le 5 juillet 2016.
Il n'est pas justifié non plus de mesures prises contre le tabagisme constaté par l'administration ( hormis un rappel de la règle lors d'une réunion de délégués du personnel), relativement à l'isolation thermique des locaux, contre la présence de cafards sur le lieu de travail et leur prolifération, nonobstant les déclarations de l'intimée à ce sujet.
Enfin, la société Bel invoque les comptes rendus des réunions de DP des 10 août et 7 septembre 2016 au sujet des mesures prises concernant le bruit dans l'atelier mais ne justifie nullement de l'achat, ni de la mise à disposition effective des bouchons d'oreilles évoqués dans ces documents.
Par ailleurs, alors que le management de Madame [W] a été critiqué comme dégradant les conditions de travail des salariés, lesquels ont notamment par lettre du 10 juillet 2016 de huit d'entre eux détaillé diverses remarques désobligeantes, mesures vexatoires, moqueries et autres intimidations de sa part à leur encontre, l'employeur s'est contenté tout d'abord de demander des précisions sur la question, se disant non informé (compte rendu de la réunion des délégués du personnel du 2 décembre 2015), puis affirme avoir diligenté une enquête, comme indiqué dans le courrier de réponse du 20 juillet 2016. Cependant, les pièces 82 et 83 qu'il produit, consistant en des auditions de plusieurs salariés concernent un différend survenu entre plusieurs salariés.
En se limitant à rappeler que le responsable d'exploitation est seul habilité à donner des directives au sein de l'atelier et aux chauffeurs (cf le procès-verbal de la réunion du 10 février 2016, pièce 104), l'employeur ne justifie d'aucune investigation particulière, ni de mesure propre à pacifier les relations de travail et à éviter tout risque de pression sur le personnel, violant ainsi à nouveau son obligation de sécurité.
Alors que la salariée justifie de nombreux arrêts de travail à compter de février 2016, de la prescription à son profit d'antidépresseurs et d'anxiolytiques, de son suivi par un psychiatre et de sa déclaration d'inaptitude constatant que son état de santé fait obstacle à tout reclassement dans l'entreprise, le lien entre les conditions de travail dégradées de l'intéressée et son inaptitude est démontré, ce qui rend son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse pour manquements de l'employeur à ses obligations.
Tenant compte de l'âge de la salariée (33 ans) au moment de la rupture, de son ancienneté (remontant au 24 octobre 2005), de son salaire moyen mensuel brut (soit 2 070,60€, montant non strictement contesté), des justificatifs de sa situation de bénéficiaire d'allocations d'aide au retour à l'emploi de décembre 2017 à mars 2019, d'allocations de formation ARE jusqu'en août 2019 et d'allocations de solidarité spécifique de décembre 2019 à avril 2020, il y a lieu de fixer à 20 000 € la réparation de sa perte d'emploi.
Il convient aussi d'accueillir la demande présentée au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents, à hauteur des montants réclamés qui correspondent à ses droits.
Enfin, il y a lieu de confirmer le jugement de première instance qui a fixé la juste évaluation de l'indemnisation revenant à Madame [Z] [C] au titre de son préjudice résultant des manquements à l'obligation de sécurité.
Sur le rappel de salaire :
En l'état des pièces produites par la salariée et à défaut de justificatif du reversement intégral des indemnités journalières perçues dans le cadre de la subrogation par la société Bel, il convient d'accueillir la demande de paiement de la somme de 2 317,89 € et les congés payés y afférents.
Sur l'obligation d'adaptation et de maintien de l'employabilité :
Affirmant n'avoir bénéficié d'aucune formation au cours de sa période d'emploi au sein de la société Bel, Madame [Z] [C] réclame la somme de 10'000 € à titre de dommages-intérêts.
La société intimée fait valoir que son activité n'a subi aucune évolution, ne rendait nécessaire aucune formation et qu'en tout état de cause, la salariée s'est formée à plusieurs reprises en informatique. Elle conclut au rejet de la demande et à la confirmation du jugement entrepris de ce chef.
La société Bel justifie de formations en informatique, à savoir deux journées relatives aux 'bases pour bien démarrer' , une journée sur l'utilisation d'Internet et une autre sur la maintenance informatique, en février, mars et mai 2010.
Cependant, nonobstant ces éléments et à défaut d'autres postérieurs, la relation de travail ayant duré jusqu'en septembre 2017, l'employeur ne justifie pas avoir respecté son obligation d'adaptation et de maintien de l'employabilité de la salariée.
Il convient d'accueillir la demande d'indemnisation à hauteur de 1 000 €.
Sur les intérêts :
Conformément aux dispositions des articles 1153, 1153-1 (anciens), 1231-6 et 1231-7 (nouveaux) du Code civil et R1452-5 du code du travail, les intérêts au taux légal , avec capitalisation dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil, courent sur les créances de sommes d'argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi ( rappels de salaire, indemnités compensatrices de préavis et de congés payés sur préavis, indemnité de licenciement) à compter de l'accusé de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation, sur les créances indemnitaires confirmées à compter du jugement de première instance et sur les autres sommes à compter du présent arrêt.
Sur la remise de documents :
La remise d'une attestation Pôle Emploi, d'un certificat de travail et d'un bulletin de salaire rectificatif conformes à la teneur du présent arrêt s'impose sans qu'il y ait lieu de prévoir une astreinte, aucun élément laissant craindre une résistance de la société Bel n'étant versé au débat.
Sur le remboursement des indemnités de chômage :
Les dispositions de l'article L 1235-4 du code du travail permettent, dans le cas d'espèce, le licenciement de Madame [H] [I] [Z] [C] sans cause réelle et sérieuse, d'ordonner le remboursement par la société des indemnités chômage perçues par l'intéressée, dans la limite de six mois d'indemnités.
Le présent arrêt devra, pour assurer son effectivité, être porté à la connaissance de Pôle Emploi, conformément aux dispositions de l'article R 1235-2 alinéas 2 et 3 du code du travail.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L'employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par confirmation du jugement entrepris, et d'appel.
L'équité commande de confirmer le jugement de première instance relativement aux frais irrépétibles, de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et d'allouer à ce titre la somme de 2 000 € à la salariée .
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe à une date dont les parties ont été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement déféré, sauf en ses dispositions relatives à l'indemnisation pour violation de l'obligation de sécurité, aux frais irrépétibles et aux dépens,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT le licenciement de Madame [H] [I] [Z] [C] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société Bel à payer à Madame [H] [I] [Z] [C] les sommes de :
- 2 000 € de dommages-intérêts pour discrimination syndicale,
- 2 317,89 € à titre de rappel de salaire,
- 231,78 € au titre des congés payés y afférents,
- 4 141,20 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 414,12 € au titre des congés payés y afférents,
- 20 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 000 € de dommages-intérêts pour violation de l'obligation d'adaptation et d'employabilité,
- 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
DIT que les intérêts au taux légal, avec capitalisation dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil, sont dus à compter de l'accusé de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation pour les créances de sommes d'argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi, à compter du jugement de première instance pour les sommes indemnitaires confirmées et à compter du présent arrêt pour le surplus,
ORDONNE la remise par la société Bel à Madame [H] [I] [Z] [C] d'une attestation Pôle Emploi, d'un certificat de travail et d'un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la teneur du présent arrêt, au plus tard dans le mois suivant son prononcé,
ORDONNE le remboursement par la société Bel aux organismes sociaux concernés des indemnités de chômage éventuellement payées à Madame [H] [I] [Z] [C] dans la limite de six mois,
ORDONNE l'envoi par le greffe d'une copie certifiée conforme du présent arrêt, par lettre simple, à la Direction Générale de Pôle Emploi,
REJETTE les autres demandes des parties,
CONDAMNE la société Bel aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE