Cour de cassation, 23 mars 1993. 91-20.670
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-20.670
Date de décision :
23 mars 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Entrepose-Montalev, dont le siège est à La Courneuve (Seine-Saint-Denis), ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 21 octobre 1991 par le président du tribunal de grande instance de Bobigny,
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 février 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, Mme Loreau, MM. Vigneron, Leclercq, Dumas omez, Leonnet, Poullain, conseillers, MM. Lacan, Huglo, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, les observations de Me Cossa, avocat de la société Entrepose-Montalev, de Me Ricard, avocat du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par ordonnance du 21 octobre 1991, le président du tribunal de grande instance de Bobigny a désigné les officiers de police judiciaire en exécution de la commission rogatoire et de l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de Nanterre du 17 octobre 1991 ;
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Attendu que la société anonyme Entrepose Montalev demande la cassation par voie de conséquence de celle de l'ordonnance de Nanterre du 17 octobre 1991 ayant autorisé la visite et saisie litigieuse ;
Mais attendu que le pourvoi n8 M 91-20.702 a été rejeté par arrêt n8 543 P de la chambre commerciale, financière et économique de ce jour ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Attendu que la société anonyme Entrepose Montalev soutient qu'en toute hypothèse, il ne résulte ni de l'ordonnance elle-même, ni d'aucun autre moyen de preuve que l'ordonnance a été signée par le magistrat délégué par le président du tribunal de grande instance de Bobigny ; qu'ainsi, l'ordonnance attaquée ne satisfait pas aux exigences des articles 456, 458 et 459 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la copie de l'ordonnance produite par l'administration dans le délai imparti, comporte la signature du vice-président délégué par le président du tribunal de grande instance de Bobigny ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Entrepose-Montalev aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale,
financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois mars mil neuf cent quatre vingt treize.
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