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Cour d'appel, 22 octobre 2024. 22/01033

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/01033

Date de décision :

22 octobre 2024

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Texte intégral

[B] [X] C/ [C] [E] [M] [H] épouse [E] Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON 1ère chambre civile ARRÊT DU 22 OCTOBRE 2024 N° RG 22/01033 - N° Portalis DBVF-V-B7G-GALU MINUTE N° Décision déférée à la Cour : jugement du 27 juin 2022, rendu par le tribunal judiciaire de Dijon - RG : 22/00374 APPELANT : Monsieur [B] [X] né le 28 Février 1979 à [Localité 7] (75) domicilié : [Adresse 2] [Localité 3] assisté de Me Grégory LEVY, membre de L'AARPI NGO JUNG & PARTNERS, avocat au barreau de PARIS, plaidant, et représenté par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, postulant, vestiaire : 126 INTIMÉS : Monsieur [C] [E] né le 01 Décembre 1953 à [Localité 6] (57) Madame [M], [N], [V] [H] épouse [E] née le 04 Août 1947 à [Localité 6] (57) demeurant ensemble : [Adresse 1] représentés par Me Edith RUDLOFF, membre de la SCP SCP RUDLOFF, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 105 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 18 juin 2024 en audience publique devant la cour composée de : Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, Sophie BAILLY, Conseiller, Bénédicte KUENTZ, Conseiller, Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 1er octobre 2024 pour être prorogée au 22 octobre 2024, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [B] [X] a souhaité reprendre l'activité de taxi de M. [C] [E]. En vue de la reprise du fonds artisanal, une SARL a été constituée, sous l'enseigne « Taxis et Tranport [E] », détenue à hauteur de 51 % des parts par M. [E] et de 49 % par M. [X]. Afin de permettre à M. [X] de racheter les parts de M. [E], parti à la retraite, moyennant un prix de 110 000 euros, l'acquéreur a souscrit un prêt de 50 000 euros auprès de M. et de Mme [E], remboursable selon échelonnement, sous la condition de la rédaction au terme de chaque année d'une reconnaissance de dette correspondant au capital restant dû. Par acte du 11 février 2022, M. et Mme [E] ont fait assigner M. [X] devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 20 330 euros, au titre du solde de ce prêt. Par jugement réputé contradictoire du 27 juin 2022, le tribunal judiciaire de Dijon a : - condamné M. [X] à payer à M. et Mme [E] la somme de 20 330 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2021, - condamné M. [X] aux entiers dépens et à payer à M. et Mme [E] la somme de 1 250 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit. Par déclaration du 11 août 2022, M. [X] a interjeté appel de ce jugement. Par conclusions n°3 notifiées le 13 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens au soutien de ses prétentions, M. [X] demande à la cour, au visa de l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, des articles 112 et suivants, 460, 562, 640, 649, 654 et suivants, et 693 du code de procédure civile, et des articles 1108 ancien, 1128 nouveau, 1235 ancien, 1302 et suivants nouveaux, 1315 et 1892, 1321 et 1321-1 anciens du code civil, de : ' à titre principal, - juger que l'assignation qui lui a été délivrée le 11 février 2022 sur le fondement de l'article 659 du code de procédure civile est nulle, - en conséquence, annuler l'assignation et le jugement dont appel, - dire n'y avoir lieu à effet dévolutif, - renvoyer les parties à mieux se pourvoir, ' à titre subsidiaire, et sans intention de reconnaître un effet dévolutif pour le tout, mais dans la seule et unique hypothèse où, par impossible, la cour de céans n'ordonnerait pas l'annulation du jugement dont appel, - infirmer ce jugement en toutes ses dispositions, Et statuant à nouveau, - juger que les consorts [E] n'apportent pas la preuve de la remise de la somme de 50 000 euros, de sorte qu'il n'existe entre eux aucun contrat de prêt à la consommation, - juger que les consorts [E] n'apportent pas la preuve de l'existence d'une cause dans l'obligation de paiement de la somme de 50 000 euros, - juger que les consorts [E] n'apportent pas la preuve de l'existence d'une prétendue contre-lettre conclue entre les parties, En conséquence, - débouter les consorts [E] : *de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, * de leurs demandes tendant à le voir condamner à leur verser les sommes de : - 20 330 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2021, - 1 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure, ainsi qu'aux entiers dépens, relativement à la procédure de première instance. ' y ajoutant, condamner, à titre reconventionnel, les consorts [E] à lui verser, solidairement, la somme de 29 670 euros indûment perçue. ' en tout état de cause, - débouter les consorts [E] de toutes leurs demandes, fins et prétentions. - condamner solidairement les consorts [E] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure d'appel. Par conclusions d'intimée n°3, notifiées le 13 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens au soutien de leurs prétentions, les époux [E] demandent à la cour de : - juger que l'assignation du 11 février 2022 a valablement été signifiée sur le fondement de l'article 659 du code de procédure civile, - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, - condamner M. [B] [X] à leur régler la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles, - le condamner aux entiers dépens, - débouter M. [B] [X] de toute demande plus ample ou contraire. L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 juin 2024. MOTIVATION Sur la nullité de l'acte introductif d'instance devant le premier juge M. [X] fait valoir que l'huissier de justice ayant délivré l'assignation le concernant le 11 février 2022, selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas accompli ses diligences de manière suffisante. Il affirme ainsi que l'acte de l'officier ministériel : - porte mention d'une enquête de voisinage accomplie pour découvrir sa nouvelle adresse, sans qu'il soit précisé par ledit acte si les recherches ont été menées à plusieurs reprises, - fait état d'une consultation infructueuse des annuaires électroniques, alors qu'il a pu le joindre par téléphone quelques mois plus tard pour lui signifier le jugement rendu, ce qui démontre qu'il aurait pu disposer de ses coordonnées téléphoniques, qui étaient en février 2022 les mêmes qu'en juillet 2022. L'appelant critique également le fait que l'huissier de justice ne se soit pas rapproché des services locaux de la poste, alors qu'il avait effectué une demande de réexpédition du courrier en fournissant sa nouvelle adresse dès l'été 2021. Pas davantage, cet huissier n'aurait contacté la mairie ou les services de police ou de gendarmerie aux fins de découvrir sa nouvelle adresse. M. [X] conclut ainsi à l'absence de diligences suffisantes par l'officier ministériel, en violation des dispositions de l'article 659 du code de procédure civile et ajoute que de telles irrégularités lui ont causé un grief, du fait qu'il n'a pu faire entendre ses arguments devant le premier juge et a été ainsi privé d'un degré de juridiction. En réplique, les époux [E] soutiennent que ni l'assignation, ni le jugement ne sont atteints par une quelconque nullité. Ils arguent ainsi que M. [X] s'était établi à [Localité 4] et que ni eux-mêmes, ni l'huissier de justice ne disposaient de sa nouvelle adresse, dès lors qu'ils n'avaient pas eu connaissance de la vente de son logement à l'été 2021. Ils rappellent que l'huissier a adressé une lettre recommandée avec avis de réception et une lettre simple et que les services de la poste ont renvoyé l'avis avec la mention « Avisé, non réclamé » sans cocher la case « destinataire inconnu à cette adresse ». Ils en concluent que l'officier ministériel n'avait d'autre choix que de procéder selon les prescriptions de l'article 659 du code de procédure civile, pour délivrer l'assignation à la dernière adresse connue de M. [X], soit à [Localité 4]. La cour constate que M. [X] justifie demeurer au [Adresse 2] à [Localité 5] depuis l'été 2021, et verse à cette fin aux débats l'acte de vente de son ancienne propriété beaunoise daté du 19 juillet 2021. Il est également établi que les diligences faisant suite à l'assignation délivrée par Maître [F] [I], huissier de justice à [Localité 8], le 11 février 2022, en application de l'article 659 du code de procédure civile, ne sont pas suffisantes. En effet, le procès-verbal de recherches dressé par l'huissier instrumentaire pour découvrir l'adresse du destinataire de l'acte sont récapitulées ainsi qu'il suit : - Absence du nom du destinataire sur la boîte aux lettres, - Absence du nom du destinataire sur la sonnette, - Sur place, portail fermé, - Enquête infructueuse auprès du voisinage, - Interrogation infructueuse des annuaires électroniques. Or, M. [X] communique aux débats son contrat de réexpédition du courrier par les services de la poste, soit un premier couvrant la période du 29 juillet 2021 au 31 janvier 2022, puis un second allant du 11 février 2022 au 10 février 2023. Ce contrat de réexpédition concerne bien son ancienne adresse à [Localité 4] et comporte sa nouvelle adresse comme étant celle située [Adresse 2] à [Localité 5]. Il était donc aisé, pour l'huissier normalement diligent, de vérifier auprès de la poste locale l'adresse effective de M. [X]. Sur ce point, le fait que la poste a transmis un avis avec mention « Avisé, pli non retiré » à la suite de l'envoi de la lettre recommandée par l'huissier de justice, est sans incidence, dès lors que l'adresse réelle de M. [X] pouvait être découverte sans aucune difficulté, avant même l'envoi de ce pli. Plus encore, le 12 juillet 2022, l'huissier de justice [F] [I], parvenait à signifier à la personne de M. [B] [X] le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dijon le 27 juin 2022, ce qui vient démontrer, une nouvelle fois, que les recherches effectuées lors de la remise de l'assignation le 11 février 2022 n'avaient pas été complètes et suffisantes. Les irrégularités de l'assignation ayant saisi le premier juge ont nécessairement causé un grief à l'appelant, lequel n'ayant pas eu connaissance de la procédure diligentée contre lui en première instance, n'a pas pu se défendre, ni bénéficier d'un premier degré de juridiction. Il convient donc d'annuler l'assignation ayant saisi le premier juge et consécutivement le jugement qu'il a rendu le 27 juin 2022. Sur les frais de procès Les époux [E] doivent supporter in solidum les dépens de première instance et d'appel. Les conditions d'application de l'article 700 du code de procédure civile ne sont réunies qu'en faveur de M. [X]. Mais dans les circonstances particulières de l'espèce, la cour, en équité, laisse à sa charge les frais non compris dans les dépens qu'il a exposés. PAR CES MOTIFS La cour, Prononce la nullité de l'assignation signifiée le 11 février 2022 à M. [B] [X], En conséquence, annule le jugement du tribunal judiciaire de Dijon du 27 juin 2022, Condamne in solidum les époux [E] aux dépens de première instance et d'appel, Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président,

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