Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 19]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 4]
[Localité 8]
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Chambre 2/section 1
R.G. N° RG 23/10876 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YMFN
Minute : 25/00564
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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J U G E M E N T
du 28 Mars 2025
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Amandine de la HARPE, Première Vice-Présidente Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Joanna OSEI ACQUAH, greffier.
Dans l'affaire entre :
Monsieur [Z] [E]
né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 14]
[Adresse 6]
[Localité 10]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Géraldine SITTINGER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : J083
Et
Madame [V] [K] [G]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 17]
[Adresse 5]
[Localité 9]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Jeanne MARTIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [E], né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 13] (Seine-et-Marne), et Madame [V] [K] [G], née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 16] (Hauts-de-Seine), tous deux de nationalité française, ont contracté mariage le [Date mariage 2] 2012 par devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 18] (Seine-[Localité 21]), sans contrat préalable.
Deux enfants sont issus de cette union :
- [I] [E], né le [Date naissance 3] 2014 à [Localité 15] (Seine-[Localité 21]),
- [X] [E], né le [Date naissance 7] 2017 à [Localité 18] (Seine-[Localité 21]).
Autorisée par ordonnance du 22 décembre 2020, Madame [V] [G] a fait assigner en divorce Monsieur [Z] [E] à bref délai pour l'audience du 12 janvier 2021, par acte d'huissier délivré le 29 décembre 2020.
Par ordonnance de non-conciliation du 19 mai 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny, a autorisé les époux à introduire l'instance en divorce, et statuant sur les mesures provisoires, a notamment :
- constaté la résidence séparée des époux,
- attribué à Madame [V] [G] la jouissance du domicile conjugal, bien commun, sis [Adresse 5] à [Localité 18] (Seine-[Localité 21]) ainsi que des biens meubles le garnissant à titre gratuit pendant un an à compter de son ordonnance, puis à titre onéreux, à charge pour elle de s'acquitter des charges afférentes au logement,
- dit que chacun des époux pourra reprendre ses vêtements et objets personnels,
- dit que Monsieur [Z] [E] devra assumer par moitié avec Madame [V] [G] le remboursement des crédits immobiliers contractés pour l'achat du domicile conjugal ainsi que de la taxe foncière,
- dit que le versement des revenus fonciers pour la location du studio sis [Adresse 5] à [Localité 18] (Seine-[Localité 21]) se fera sur le compte joint servant à payer les deux emprunts immobiliers,
- attribué la jouissance du véhicule commun Renault Kangoo immatriculé [Immatriculation 11] à Monsieur [Z] [E] à titre gratuit sous réserve des droits de chacune des parties dans la liquidation,
- désigné Maître [M] [T], notaire à [Localité 12], en vue d’élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial sur le fondement de l'article 255 10° du code civil et dit qu'il devra réunir tous éléments en vue de l'évaluation d'une éventuelle prestation compensatoire due à l'un ou l'autre époux,
- constaté que l’autorité parentale est exercée en commun par Monsieur [Z] [E] et Madame [V] [G] sur les enfants [I] [E], né le [Date naissance 3] 2014 à [Localité 15] (Seine-[Localité 21]) et [X] [E], né le [Date naissance 7] 2017 à [Localité 18] (Seine-[Localité 21]),
Avant dire droit sur la résidence des enfants, le droit de visite et d'hébergement des parents et la contribution à l'entretien et l'éducation dans l'intérêt des enfants,
- ordonné une mesure d’enquête sociale et commis pour y procéder l'ASSOEDY,
Et dans l'attente de l'audience qui suivra le dépôt du rapport :
- fixé la résidence habituelle des enfants en alternance au domicile de chacun des parents, à défaut de meilleur accord, de la manière suivante :
- pendant les périodes scolaires : chez le père les semaines paires et chez la mère les semaines impaires, le jour d'alternance étant le lundi sortie d'école ou de centre de loisir,
- pendant les petites vacances scolaires : la première moitié des petites vacances scolaires les années paires chez le père et inversement les années impaires au profit de l'autre parent,
- pendant les grandes vacances scolaires : la première moitié des grandes vacances scolaires les années paires chez le père et inversement les années impaires au profit de l'autre parent, à défaut de meilleur accord, la première moitié commence le dernier jour d'école à la sortie des classes et se terminera le samedi à 14 heures, la deuxième moitié commence le samedi à 14 heures et se termine le dimanche à 18heures,
- débouté Madame [V] [G] de sa demande de fixation de contribution du père à l'entretien et l'éducation des enfants,
- dit que chaque parent assumera la charge des frais exposés par lui lorsque les enfants résideront chez lui,
- dit que les dépens de l'instance suivront le sort de l'instance en divorce.
Le rapport d'enquête sociale a été déposé le 20 décembre 2021 et communiqué aux parties.
Sur requête déposée par Maître [M] [T] le 20 avril 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny, statuant en qualité de magistrat chargé du contrôle des expertises, a par ordonnance du 30 juin 2022, désigné Monsieur [R] [O], expert près la cour d’appel de Versailles, aux fins d’évaluer le bien dépendant de la communauté [20][E] sis [Adresse 5] à Montreuil (Seine-Saint-Denis).
Par acte de commissaire de justice en date du 15 novembre 2023 signifié à personne, Monsieur [Z] [E] a fait assigner son épouse en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
Le rapport d’expertise de Monsieur [R] [O] a été déposé le 7 février 2024.
Le rapport de Maître [M] [T] a été déposé le 16 février 2024.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est intégralement renvoyé aux dernières conclusions du demandeur notifiées par voie électronique le 14 novembre 2024 et aux dernières conclusions de la défenderesse notifiées par voie électronique le 27 novembre 2024, pour un exposé de leurs prétentions et moyens.
Les enfants mineurs, capables de discernement, concernés par la présente procédure, ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d'un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du Code civil et 338-1 et suivants du Code de procédure civile.
Aucune demande d'audition n'est parvenue au tribunal.
L’absence de dossier d’assistance éducative en cours a été vérifiée conformément aux exigences de l’article 1072-1 du code de procédure civile.
La procédure étant en l’état et l’affaire susceptible d’être jugée au fond, l’ordonnance de clôture a été rendue le 20 décembre 2024.
L’affaire a été plaidée le 31 janvier 2025 et mise en délibéré au 28 mars 2025 date à laquelle a été rendu le présent jugement par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d'appel, mis à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance de non-conciliation du 19 mai 2021,
DECLARE recevable la demande en divorce ;
PRONONCE aux torts exclusifs de l’époux le divorce de :
Monsieur [Z] [E], né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 13] (Seine-et-Marne),
et de
Madame [V], [K] [G], née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 16] (Hauts-de-Seine),
Lesquels ont contracté mariage le [Date mariage 2] 2012 par devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 18] (Seine-[Localité 21]) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [E] à régler à Madame [V] [G] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux concernant leurs biens au 19 mai 2021 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis;
DECLARE irrecevable la demande de Monsieur [Z] [E] visant à voir ordonner à Madame [V] [G] de lui remettre ses objets, vêtements et effets personnels ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement, si nécessaire, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile;
DEBOUTE les parties de leurs demandes prestation compensatoire ;
DEBOUTE Madame [V] [K] [G] de sa demande d’expertise psychiatrique ;
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun par Monsieur [Z] [E] et Madame [V] [G] sur les enfants [I] [E], né le [Date naissance 3] 2014 à [Localité 15] (Seine-[Localité 21]) et [X] [E], né le [Date naissance 7] 2017 à [Localité 18] (Seine-[Localité 21]) ;
RAPPELLE que l’autorité parentale commande aux parents de :
- prendre ensemble les décisions importantes, notamment en ce qui concerne la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et le changement de résidence,
- s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc...)
- permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
FIXE la résidence habituelle des enfants en alternance au domicile de chacun des parents, à défaut de meilleur accord, de la manière suivante :
- pendant les périodes scolaires : chez le père les semaines paires et chez la mère les semaines impaires, le jour d'alternance étant le lundi sortie d'école ou de centre de loisirs,
- pendant les petites vacances scolaires : la première moitié des petites vacances scolaires les années paires chez le père et inversement les années impaires au profit de l'autre parent,
- pendant les grandes vacances scolaires : la première moitié des grandes vacances scolaires les années paires chez le père et inversement les années impaires au profit de l'autre parent, à défaut de meilleur accord, la première moitié commence le dernier jour d'école à la sortie des classes et se terminera le samedi à 14 heures, la deuxième moitié commence le samedi à 14 heures et se termine le dimanche à 18 heures ;
à charge pour le parent dont la période d'hébergement s'achève de conduire ou faire reconduire les enfants par une personne de confiance au lieu de scolarité ou de résidence de l'autre parent en fonction des périodes concernées;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle les enfants sont scolarisés ;
DIT que par exception aux dispositions ci-dessus, le jour de la fête des mères se déroulera chez la mère et le jour de la fête des pères, chez le père, du samedi 19 heures au dimanche 19 heures ;
RAPPELLE que les documents d'identité et le carnet de santé des enfants doivent les suivre en leur lieu de résidence ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 373-2 du code civil « tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera en considération de l’intérêt de l’enfant » ;
RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 227-5 du Code Pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ;
DEBOUTE Madame [V] [G] de sa demande de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
DIT que chaque parent conservera à sa charge les frais courants exposés pour les enfants sur son temps de résidence ;
RAPPELLE que les parents peuvent d’un commun accord modifier l’ensemble de ces modalités d'exercice de l'autorité parentale pour les adapter à des circonstances nouvelles, sans qu’il soit besoin de saisir à nouveau le Juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE que pour saisir à nouveau le Juge aux affaires familiales, et sauf urgence, il faut préciser dans la requête les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, en justifiant par exemple de l’échec d’une mesure de médiation ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
DEBOUTE Monsieur [Z] [E] de sa demande d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [E] aux dépens ;
RAPPELLE que conformément à l'article 503 du code de procédure civile, la décision devra être notifiée par la partie la plus diligente.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Joanna OSEI-ACQUAH Amandine de la HARPE