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Cour de cassation, 21 janvier 2016. 15-10.397

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-10.397

Date de décision :

21 janvier 2016

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Texte intégral

CIV.3 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 janvier 2016 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10039 F Pourvoi n° M 15-10.397 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par le directeur régional des finances publiques de Haute-Normandie et du département de la Seine-Maritime, agissant au nom de l'Etat, domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 20 novembre 2014 par la cour d'appel de Rouen (chambre de l'expropriation), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [B] [L], domicilié [Adresse 3], et ayant élu domicile en cause d'appel à la SCP Lemiegre-Roissard-Lavanant, avocats, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ au directeur régional des finances publiques, domicilié [Adresse 4], représentant le commissaire du gouvernement, défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 décembre 2015, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Vérité, conseiller référendaire rapporteur, M. Mas, conseiller doyen, M. Dupont, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat du directeur régional des finances publiques de Haute-Normandie et du département de la Seine-Maritime, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. [L] ; Sur le rapport de Mme Vérité, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le directeur régional des finances publiques de Haute-Normandie et du département de la Seine-Maritime aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le directeur régional des finances publiques de Haute-Normandie et du département de la Seine-Maritime à payer à M. [L] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour le directeur régional des finances publiques de Haute-Normandie et du département de la Seine-Maritime Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que M. [B] [L] doit être indemnisé en application de l'article L. 13-11 du code de l'expropriation au titre d'une éviction totale de son exploitation ; AUX MOTIFS QUE « Il résulte de l'article L. 13-11-2° du code de l'expropriation que, " Lorsqu'une emprise partielle résultant de l'expropriation compromet la structure d'une exploitation agricole en lui occasionnant un grave déséquilibre au sens de l'article L. 23-1", "l'exploitant qui n'est pas lui-même propriétaire peut, s'il entend ne pas poursuivre l'exploitation ou lorsqu'il y a résiliation du bail au titre du 1° ci-dessus, demander à l'expropriant, et en cas de refus ou de désaccord sur le montant de l'indemnisation à intervenir, au juge de fixer si celui-ci admet le bien-fondé de la demande, les indemnités auxquelles il aurait pu prétendre en application de l'article L. 13-13 dans le cas où la totalité de l'exploitation aurait été expropriée ". L'article L. 23-1 du code de l'expropriation renvoie aux articles L. 123-24, L. 123-26 et L. 352-1 du code rural, ce dernier renvoyant lui-même au décret codifié sous les articles R. 352-1 et R. 352-2 dont il résulte que : "Pour l'application des dispositions de l'article R.352-1, doit être en principe considérée comme gravement déséquilibrée toute exploitation agricole qui, du fait des expropriations, répond à l'une au moins des conditions ci-après : 1° Un bâtiment essentiel à la vie de l'exploitation est exproprié et ne peut être reconstruit ; 2° Le pourcentage des terres expropriées représente une valeur de productivité supérieure à 35 p. 100 au sens de l'article L. 123-4 ; 3° Le pourcentage des terres expropriées représente une valeur de productivité supérieure à 10 p. 100 et la surface restante est inférieure à la surface minimum mentionnée à l'article L. 312-5 ; 4° Il est impossible, en poursuivant l'exploitation, de couvrir normalement les charges non réductibles subsistant après l'expropriation". En l'espèce, M. [L] fait valoir que les conditions prévues au 2° et au 4° de ce texte sont réunies et lui ouvrent droit à une indemnisation sur la base d'éviction totale. Pour écarter cette demande, le premier juge a retenu que : - le bâtiment supprimé sur la parcelle ZB [Cadastre 1] n'est pas à lui seul essentiel à l'exploitation dès lors qu'il abrite 25 chevaux sur 120 pensionnaires ; - la perte en valeur de productivité ne sera pas supérieure à 35% alors que seuls 25% de superficie utile à l'exploitation spécifique seront soustraits à cette exploitation spécifique ; - aucune preuve n'est rapportée quant à l'impossibilité pour l'exploitant de couvrir ses charges non déductibles. L'expropriant ajoute que c'est sur la base du postulat que les parties extérieures et l'îlot 3 ne pourront plus être exploités ; que le rapport produit aux débats émanant de Messieurs [O] et [V] conclut à l'impossibilité pour M. [L] de couvrir normalement les charges d'exploitation non réductibles subsistant après l'expropriation. Il souligne que la rentabilité de l'exploitation au cours des années 2003 à 2005 n'est pas contestée alors que le nombre de chevaux en pension était d'une trentaine en 2003, de 45 en 2004 et de 75 en 2005, pour s'élever aujourd'hui à 120, de telle sorte que la réduction de 42 chevaux laisserait un nombre supérieur à celui de 2005. L'Etat reproche en outre à l'auteur du rapport de ne pas avoir envisagé le chiffre d'affaires qui pourrait être réalisé sur les parcelles inutilisables pour la pension de chevaux au titre d'une autre activité telle que la culture céréalière par exemple, possible sur des terres de première catégorie. Toutefois, l'impossibilité d'exploiter la parcelle anciennement cadastrée ZB [Cadastre 2] en raison des règles d'urbanisme a été démontrée ci-dessus. De ce fait, il est établi que c'est un total de 48 chevaux sur 120, soit 40%, dont l'exploitant devra se séparer, puisqu'il a été admis par le commissaire du Gouvernement que les herbages situés au sud de l'emprise, qui ne comprennent aucun abri pour les chevaux alors que leur superficie est trop faible pour qu'une construction soit matériellement et économiquement envisageable, ne pourront plus être utilisés pour les chevaux. La perte en valeur de productivité sur la base des chiffres de l'année 2012, la plus proche de la date de la décision de première instance visée par l'article L. 13-15 du code de l'expropriation, se serait ainsi élevée selon le rapport susvisé à la somme de 80 785 € sur un total de 198 681 €, soit 40,66%. Il est ainsi établi que la perte en valeur de productivité sera supérieure à 35%. Cette seule constatation suffit à justifier la demande de l'appelant de se voir indemniser pour une éviction totale de son exploitation ". ALORS QU'il résulte des articles L. 13-11-2°, L. 23-1 du code de l'expropriation et R. 352-2 du code rural et de la pêche maritime que doit être en principe considérée comme gravement déséquilibrée toute exploitation agricole qui, du fait des expropriations, répond à l'une au moins des conditions ci-après : 1°) Un bâtiment essentiel à la vie de l'exploitation est exproprié et ne peut être reconstruit ; 2°) Le pourcentage des terres expropriées représente une valeur de productivité supérieure à 35% au sens de l'article L. 123-4 ; 3°) Le pourcentage des terres expropriées représente une valeur de productivité supérieure à 10% et la surface restante est inférieure à la surface minimum mentionnée à l'article L. 312-5 ; 4°) Il est impossible, en poursuivant l'exploitation, de couvrir normalement les charges non réductibles subsistant après l'expropriation ; que, pour déclarer recevable la demande d'emprise totale de M. [L], la cour d'appel s'est bornée à relever que la perte en valeur de productivité sera supérieure à 35% ; qu'en statuant par ces seuls motifs, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 13-11-2°, L. 23-1 du code de l'expropriation et R. 352-2 du code rural et de la pêche maritime; ET ALORS QU'il résulte des articles L. 13-11-2°, L. 23-1 du code de l'expropriation et R. 352-2 du code rural que doit être en principe considérée comme gravement déséquilibrée toute exploitation agricole qui, du fait des expropriations, répond à l'une au moins des conditions ci-après : 1°) Un bâtiment essentiel à la vie de l'exploitation est exproprié et ne peut être reconstruit ; 2°) Le pourcentage des terres expropriées représente une valeur de productivité supérieure à 35% au sens de l'article L. 123-4 ; 3°) Le pourcentage des terres expropriées représente une valeur de productivité supérieure à 10% et la surface restante est inférieure à la surface minimum mentionnée à l'article L. 312-5 ; 4°) Il est impossible, en poursuivant l'exploitation, de couvrir normalement les charges non réductibles subsistant après l'expropriation ; qu'en appel, pour justifier le rejet de la demande de l'appelant de se voir indemnisé pour une éviction totale de son exploitation, l'exposant avait fait valoir qu'aucune des conditions prévues par l'article R. 352-2 précité n'était réunie contrairement aux affirmations de l'exproprié fondées uniquement sur un rapport établi à sa demande par M. [O], expert, suivant lequel l'exploitation ne serait plus viable ; il avait fait valoir en outre qu'il résultait des termes même du jugement que la perte en valeur de productivité ne sera pas supérieure à 35% alors même que seuls 25% de superficie utile à l'exploitation seront soustraits du fait de l'expropriation ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel a privé sa décision de motif, en violation de l'article 455 du code de procédure civile et des articles précités.

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