Cour de cassation, 16 décembre 2010. 09-41.661
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
09-41.661
Date de décision :
16 décembre 2010
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 30 mars 2002 par le syndicat des copropriétaires du 27/31 rue de Flers à Paris, a saisi le conseil de prud'hommes de demandes relatives à l'exécution de son contrat de travail ; qu'un premier jugement du 14 juin 2006 l'a débouté de celles-ci ; que cette juridiction, saisie le 31 mai 2006 par le salarié de nouvelles demandes relatives à son licenciement en date du 16 mai 2006, a par un second jugement déclaré celles-ci irrecevables ; que le salarié a formé appel des deux jugements ;
Attendu que l'arrêt retient, en ses motifs, que c'est à juste titre que le salarié, qui a été rempli de ses droits en ce qui concerne le préavis, a été débouté de ses demandes à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive et qu'il y a lieu de confirmer le jugement du 30 novembre 2006 ;
Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que ce jugement qu'elle confirme a déclaré irrecevables les nouvelles demandes, la cour d'appel, qui s'est contredite, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité de préavis, l'arrêt rendu le 12 février 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne le syndicat des copropriétaires du 27-31 rue Flers à Paris aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires du 27-31 rue Flers à Paris à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils pour Mme X....
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR, confirmant le jugement du 30 novembre 2006, déclaré irrecevables les demandes d'indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, soit 13.825,20€ au titre de l'indemnité pour licenciement abusif et 4174,56€ en paiement de trois mois de préavis ;
AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, était ainsi rédigée : « en notre qualité de syndic de l'immeuble cité en référence, nous vous avons convoqué, selon lettre recommandée avec accusé de réception du 25 avril 2006, à un entretien préalable à un licenciement éventuel qui s'est tenu le 9 mai dernier ; lors de cet entretien, nous vous avons exposé les motifs pour lesquels votre licenciement était envisagé, à savoir : vous avez été engagé par le syndicat des copropriétaires par contrat à durée indéterminée en date du 30 mars 2002 en qualité de surveillant de nuit à temps complet, catégorie A. Le 18 septembre 2005, vous avez été victime d'un accident du travail et avez bénéficié d'arrêts de travail consécutifs jusqu'au 7 mars 2006 inclus. Préalablement à la fin de votre indisponibilité, nous avons interrogé la médecine travail sur les aménagements envisageables de votre poste de travail, compte-tenu de votre état de santé, afin de faciliter votre reprise d'activité. Le 19 janvier 2006, la médecine du travail nous a précisé que : "la seule restriction concernant le poste de travail de Monsieur X..., est une rencontre éventuelle avec son "agresseur ", il faut donc le muter dans une autre tour que la tour PERSPECTIVE I. Cependant, l'intéressé ne veut pas exercer les fonctions de veilleur de nuit seul, en binôme avec un autre collègue de travail ". Nous n'avons pas manqué de rappeler immédiatement à la médecine du travail que vous n'êtes l'employé que du Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble de la "Tour PERSPECTIVE I", dont FONCIA FRANCO SUISSE n'est que le mandataire, et que par conséquent, un reclassement ne pouvait être envisagé qu'au regard des postes vacants au sein de cet immeuble. Le 10 mars 2006, le médecin du travail, à l'occasion de votre visite médicale de reprise a émis un avis d'aptitude vous concernant "dans un poste de reclassement de jour". Malheureusement, ce reclassement est totalement impossible dans la mesure où l'ensemble des postes de jour (soit 2 superviseurs IGH2 et 2 employés) est pourvu. De la même façon, l'aménagement de votre poste de surveillant de nuit n'est pas envisageable compte-tenu des préconisations du médecin du travail précitées. Dans ces conditions, nous nous voyons contraints de vous notifier votre licenciement consécutif à votre aptitude partielle au poste de surveillant de nuit et à l'impossibilité de vous reclasser à un poste de jour... " Il est établi que non seulement le syndicat des copropriétaires du RDE FLERS 75015 PARIS s'est préoccupé du reclassement de Alain X..., avant même sa reprise, mais encore qu'il n'avait aucune possibilité de reclassement sur un poste conforme aux prescriptions du médecin du travail, cette recherche n'ayant pas à être effectuée auprès d'employeurs tiers ; c'est donc ajuste titre qu'Alain X... a été débouté de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive, étant observé que si un local était effectivement disponible au sein de l'immeuble PERSPECTIVE I, il n'y avait pour autant aucun poste de jour à pourvoir, tous les postes étant occupés et l'employeur n'étant pas tenu d'imposer à un autre salarié une modification de son contrat de travail pour reclasser un salarié déclaré inapte ;
1°) – ALORS D'UNE PART QU'en confirmant le jugement ayant déclaré la demande irrecevable, tout en l'examinant et en la rejetant au fond dans ses motifs, la Cour d'Appel a entaché sa décision d'une contradiction entre ses motifs et son dispositif, en violation de l'article 455 du Code de Procédure Civile ;
2°) – ALORS D'AUTRE PART, SUBSIDIAIREMENT, QUE l'employeur qui licencie un salarié pour incapacité après un accident du travail doit prouver avoir tenté un reclassement ; qu'en ne relevant aucun fait montrant l'existence d'une telle tentative, la Cour d'Appel a violé l'article L 1226-2 du Code du Travail ;
3°) – ALORS ENFIN, SUBSIDIAIREMENT, QUE nul ne peut s'apporter de preuve à soi-même ; qu'en déduisant du seul contenu de la lettre de licenciement que le Syndicat avait tenté de reclasser Monsieur Alain X... et qu'aucun poste n'était disponible, la Cour d'Appel lui a permis de s'apporter une preuve à lui-même, en violation de l'article 1315 du Code Civil.
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