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Tribunal des conflits, 23 novembre 1992. 02732

Juridiction :

Tribunal des conflits

Numéro de pourvoi :

02732

Date de décision :

23 novembre 1992

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Texte intégral

Vu enregistrée à son secrétariat, le 20 juillet 1992, l'expédition du jugement du tribunal administratif de Lille du 9 juillet 1992 par lequel celui-ci, saisi d'une demande de Mme X... tendant à la condamnation de la communauté urbaine de Dunkerque à lui payer diverses indemnités, a renvoyé au tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ; Vu le jugement du 13 septembre 1991 par lequel le conseil de prud'hommes de Dunkerque s'est déclaré incompétent pour connaître de ce litige ; Vu, enregistré le 5 octobre 1992, le mémoire présenté par le ministre des affaires sociales et de l'intégration tendant à ce que soit déclarée compétente la juridiction de l'ordre judiciaire ; Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du tribunal a été notifiée à la communauté urbaine de Dunkerque et à Mme X... qui n'ont pas produit de mémoire ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; Vu la loi du 24 mai 1872 ; Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié et complété par le décret du 25 juillet 1960 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Lemontey, membre du Tribunal, - les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X..., par un contrat conclu le 3 février 1989 avec la communauté urbaine de Dunkerque, a été simultanément engagée en qualité de directrice de la rédaction de Radio Corsaire et mise à la disposition de l'association Apadil exploitant cette station radiophonique ; que ce contrat, conclu pour une période initiale de 3 mois et qui avait été renouvelé par quatre avenants, n'a pas été reconduit au terme du dernier renouvellement ; que la requête de Mme X... tend à la condamnation de la communauté urbaine de Dunkerque au paiement de diverses indemnités pour rupture abusive d'un contrat à durée indéterminée ; Considérant que le contrat du 3 février 1989 n'a pas eu pour objet, en l'absence de toute information fournie par la communauté urbaine sur ses liens avec l'association, de faire participer Mme X... directement à l'exécution d'un service public ; qu'il en résulte qu'il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de connaître du litige ; Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant Mme X... à la communauté urbaine de Dunkerque. Article 2 : Le jugement du conseil de prud'hommes de Dunkerque du 13 septembre 1991 est déclaré nul et non avenu ; la cause et les parties sont renvoyées devant cette juridiction. Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de Lille est déclarée nulle et non avenue, à l'exception du jugement rendu par ce tribunal le 9 juillet 1992. Article 4 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice qui est chargé d'en assurer l'exécution.

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