Cour d'appel, 06 février 2014. 13/18449
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/18449
Date de décision :
6 février 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRET DU 06 FEVRIER 2014
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/18449
Décision déférée à la Cour : Avis d'inscription sur l'état des créances du 13 Septembre 2013 -Tribunal de Commerce de CRETEIL - RG n° 2012J00899
APPELANTE :
SA BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS
ayant son siège [Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par : Me Frédéric LALLEMENT de la SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
assistée de : Me Frank MAISANT de la SCP MAISANT ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : J055
INTIMEE :
SELARL GAUTHIER SOHM
ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société SWORLD
ayant son siège [Adresse 1]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par et assistée de : Me Pascal GOURDAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1205 ; substitué par Me Richard TORRENTE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1576
INTIMEE :
SAS SWORLD
ayant son siège [Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
n'ayant pas constitué avocat (PV de remise à l'étude)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Janvier 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François FRANCHI, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur François FRANCHI, Président de chambre
Monsieur Gérard PICQUE, Conseiller
Madame Michèle PICARD, Conseillère
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Violaine PERRET
MINISTERE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public.
ARRÊT :
- défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur François FRANCHI, président et par Madame Violaine PERRET, greffière présente lors du prononcé.
Par jugement en date du 9 décembre 2009, le Tribunal de Commerce de Créteil a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la SAS SWORLD.
Ce même Tribunal a arrêté le plan de sauvegarde de la SAS SWORLD, jugement en date du 1 er juin 2011, prévoyant le paiement du passif suivant deux options :
- Option 1 : paiement du passif à 20 % en deux échéances pour solde les 30 novembre 2011 et 31 mars 2012 ;
- Option 2 : paiement du passif à hauteur de 100 % en dix annuités progressives, 5 % les 4 premières années, puis 7 %, 8 %, 10 % et 15 % les annuités suivantes et 20 % sur les deux dernières annuités, la première échéance étant exigible un an à compter de l'arrêté du plan ;
Les créanciers qui n'avaient pas répondu dans les délais légaux étaient réputés avoir accepté l'option n°1, à savoir 20 % en deux échéances pour solde les 30 novembre 2011 et 31 mars 2012 (pièce adverse n°5) ;
*
La créance de la Banque Populaire Rives de Paris a été arrêtée dans le cadre de la sauvegarde à la somme de 101.169,88 € à titre chirographaire au titre d'un solde débiteur de compte (pièce adverse n°3) ; mais la Banque Populaire Rives de Paris n'ayant pas répondu dans le délai légal à la proposition d'apurement de la dette reçue par elle le 2 mars 2011 (pièce adverse n°4) ; elle était donc réputée avoir accepté l'option n°1 et elle a reçu deux versements de 10.116,99€ les 28 décembre 2011 et 24 juillet 2012, soit 20 % pour solde (pièces n°10 et n°11).
*
Par jugement en date du 5 décembre 2012, le Tribunal de Commerce de Créteil a constaté l'état de cessation des paiements de la SAS SWORLD, prononcé la résolution du plan de sauvegarde et ouvert une procédure de liquidation judiciaire à son égard (pièce n°1) ;
Dans le cadre de la liquidation judiciaire, la Banque Populaire Rives de Paris a déclaré une créance pour la somme de 82.800,24 € (pièce n°6).
Par lettre en date du 23 avril 2013, reçue le 24 avril 2013, la SELARL GAUTHIER-SOHM ès qualités a contesté cette déclaration de créance et indiqué que la créance de la banque était définitivement soldée au titre du plan de sauvegarde (pièce n°7) ; aucune réponse n'a été apportée à ce courrier par la Banque Populaire Rives de Paris ; et un avis de rejet de sa créance était adressé par le greffe à la BPRP qu'elle a reçu le 13 septembre 2013 (pièce adverse n°8).
Appel en était interjeté par la Banque Populaire Rives de Paris.
*
La BPRP demande à la cour de :
- la recevoir en son appel.
- Constater que le plan de sauvegarde de la Société SWORLD prévoyant notamment, dans le cadre de l'option 1, un règlement de deux dividendes les 30 novembre 2011 et 31 mars 2012, n'a pas été respecté.
En conséquence,
- dire et juger que sa créance ne saurait être considérée comme soldée, par application de l'article L 626-19 alinéa 2 du Code de Commerce.
En conséquence,
- infirmer la décision
Statuant à nouveau,
et déduction faite des deux règlements reçus les 28 décembre 2011 et 24 juillet 2012,
- admettre la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS au passif de la liquidation judiciaire de la Société SWORLD, pour la somme de 82.800,24 € à titre chirographaire.
- Condamner la SELARL GAUTIER-SOHM, ès-qualité de mandataire judiciaire - liquidateur de la Société SWORLD à lui payer la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La BPRP considère qu'en raison du non- respect du plan de sauvegarde, la créance de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS ne saurait être considérée comme soldée, au moyen des deux versements effectués les 28 décembre 2011 et 24 juillet 2012.
Elle soutient par ailleurs que :
- la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS n'a pas accepté l'option 1.
- ce n'est que par courrier en date du 28 décembre 2011, réceptionné le 3 janvier 2012, que la SELARL GAUTHIER-SOHM a adressé à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS la somme de 10.116,99 €, correspondant à 10 % de sa créance admise, au lieu du 30 11 2011, ce qui constitue un règlement tardif.
- c'est uniquement par courrier en date du 24 juillet 2012 que la SELARL GAUTHIER-SOHM a adressé à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS un chèque d'un montant de 10.116,99 € pour le second dividende du au 31 03 2012.
- la créance de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS ne saurait donc être considérée comme soldée, au moyen des deux versements effectués les 28 décembre 2011 et 24 juillet 2012
- le Juge-Commissaire a, sans le moindre débat contradictoire, visé et accepté les propositions de la SELARL GAUTHIER-SOHM consistant, en ce qui concerne la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS, à un rejet intégral de sa créance déclarée au passif de la liquidation judiciaire pour un montant de 82.800,24 €, déduction faite des sommes reçues les 28 décembre 2011 et 24 juillet 2012.
*
Les mandataires intimés demandent à la cour de :
- Confirmer la décision entreprise et débouter la société Banque Populaire Rives de Paris
de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- La condamner au paiement d'une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code
de Procédure Civile ;
- La condamner aux entiers dépens.
Ils observent qu'il résulte des dispositions de l'article L.626-19 alinéa 2 du Code de
Commerce que : « la réduction de créance n'est définitivement acquise qu'après versement, au terme fixé, de la dernière échéance prévue par le plan pour son paiement » et que la Banque Populaire Rives de Paris n'ayant pas répondu dans le délai légal à la proposition d'apurement de la dette est réputée avoir accepté, de manière irréfragable, l'option 1 à savoir apurement de 20 % de la dette en deux échéances ;
Ces deux échéances du plan ayant été honorées par la société SWORLD, la Banque Populaire Rives de Paris a été intégralement remplie de ses droits et sa créance s'est trouvée définitivement soldée ;
Elle ne peut tirer aucune conséquence du fait que les règlements ont été effectués les 28 décembre 2011 et 24 juillet 2012, les paiements ayant été effectués de manière incontestable ;
D'ailleurs, la banque a à nouveau procédé à une déclaration de créance à la suite de la liquidation judiciaire de la SAS SWORLD ; et la contestation de créance formulée par la SELARL GAUTHIER-SOHM ès qualités le 23 avril 2013 n'a donné lieu à aucune réponse de la part du créancier dans le délai de 30 jours ; devront en conséquence trouver application les dispositions de :
- l'article 622-27 du Code de Commerce interdisant à la Banque Populaire Rives de Paris de contester la proposition du mandataire judiciaire ;
- l'article R.624-4 du Code de Commerce qui dit qu'il n'y a pas lieu à convocation du créancier lorsque celui-ci n'a pas contesté la proposition du mandataire dans le délai prévu à l'article L.622-27 ;
*
SUR CE,
La cour considère que :
- la BPRP n'a pu ignorer que l'absence de réponse aux propositions du plan de sauvegarde sur l'option offerte dans le délai de la loi impliquait que lui soit appliquée l'option 1, à savoir 20 % en deux échéances pour solde les 30 novembre 2011 et 31 mars 2012 (pièce adverse n°5) et qu'elle a reçu deux versements de 10.116,99€ les 28 décembre 2011 et 24 juillet 2012, soit les 20 %, peu important de savoir si le solde a été reçu le 28 décembre 2011.
- sa créance était éteinte à l'ouverture de la procédure puisque le jugement de liquidation judiciaire est postérieur (5 décembre 2012) au dernier paiement fait,
- il n'y avait lieu à déclaration de créances puisque les dispositions de l'article L626-27 III du code de commerce dispensent les créanciers de devoir déclarer leurs créances en cas de résolution du plan avec ouverture d'une liquidation judiciaire,
- la BPRP ne pouvait contester le rejet de la créance au terme des dispositions de l'article L622-27 in fine du code de commerce.
La cour considère l'appel non recevable par défaut d'intérêt à agir,
Elle condamnera la BPRP au paiement d'une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens,
Elle condamnera également la BPRP à une amende civile de 3000€ pour sanctionner la démarche d'un banque qui au terme de ses carences agit en justice de manière infondée et pour demander le paiement une seconde fois d'une créance déjà déclarée et admise, sans prendre garde aux délais spécifiques de procédure institués par le législateur pour faire en sorte de traiter le plus rapidement possible les procédures collectives y compris dans l'intérêt des créanciers.
Afin de permettre le recouvrement de l'amende civile par le Trésor Public, le Greffe enverra une copie de la décision au siège de la Recette des Finances du domicile de la personne condamnée.
PAR CES MOTIFS
Déclare l'appel de la BPRP irrecevable
Condamne la BPRP à verser à la SELARL GAUTHIER-SOHM ès qualités la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la BPRP à une amende civile de 3000€
Dit que pour permettre le recouvrement de l'amende civile par le Trésor Public, le Greffier enverra une copie conforme du présent arrêt à la Trésorerie du siège social de la BPRP ;
Condamne la BPRP aux entiers dépens
Rejette toutes autres demandes, fins ou conclusions;
LA GREFFIÈRE, LE PRESIDENT,
V.PERRET F. FRANCHI
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