Cour de cassation, 06 février 1991. 89-44.224
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-44.224
Date de décision :
6 février 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Crisserman déménagements, dont le siège social est ... (Moselle), en liquidation de biens, représentée par M. Daniel Koch, syndic, demeurant 7, place de la Gare à Sarreguemines (Moselle),
en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1989 par la cour d'appel de Metz (Chambre sociale), au profit de M. Serge X..., demeurant ... (Moselle),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 décembre 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Benhamou, Lecante, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de Me Parmentier, avocat de la société Crisserman déménagements, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X..., les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour décider que M. X... détenait une créance salariale à l'encontre de la société à responsabilité limitée "Crisserman déménagement" dont il possédait le tiers du capital, l'arrêt attaqué s'est borné à relever que M. X... avait été licencié le 18 février 1985 et que selon les fiches de paie qu'il avait produites, il avait été engagé en qualité de chauffeur-routier ;
Qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions de la société qui avait fait valoir qu'au sein de l'entreprise chacun des associés avait un statut tout à fait équivalent puisque le seul effectif de l'entreprise était composé des trois associés, chacun conduisant son propre camion, et qu'il n'existait aucun lien de subordination entre M. X... et ses deux associés, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 juin 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne M. X..., envers la société Crisserman déménagements, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Metz, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et
prononcé par M. le président en son audience publique du six février mil neuf cent quatre vingt onze.
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