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Cour de cassation, 24 novembre 1993. 91-15.757

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-15.757

Date de décision :

24 novembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Paul, Georges, Albin Y..., demeurant ... (1er), en cassation d'un arrêt rendu le 22 janvier 1991 par la cour d'appel de Paris (6ème chambre A), au profit de Mme Z..., née Suzanne X..., demeurant ... (16ème), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 octobre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Mme Di Marino, Mme Borra, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Toitot, les observations de la SCP Lemaître et Monod, avocat de M. Y..., de Me Hennuyer, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 janvier 1991), que M. Y..., propriétaire d'un appartement donné en location à Mme Z..., lui a délivré un congé au visa de la loi du 1er septembre 1948 et l'a assignée pour faire déclarer le congé valable et faire prononcer la déchéance du droit au maintien dans les lieux, ainsi que l'expulsion, pour occupation insuffisante des locaux, sous-location, prêt de l'appartement et violation de la clause d'habitation bourgeoise ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à ce que la locataire soit déclarée déchue du droit au maintien dans les lieux, alors, selon le moyen, "d'une part, que constitue une sous-location le fait d'affecter une partie importante des locaux loués à la conservation des objets personnels d'un tiers ; qu'en déclarant que Mme Z..., qui utilisait deux des quatre pièces principales de l'appartement loué à la conservation des archives de M. A..., n'avait pas consenti à ce dernier une sous-location du seul fait que celui-ci n'avait pas la jouissance des locaux, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles 78 de la loi du 1er septembre 1948 et 1134 du Code civil ; d'autre part, qu'une clause d'habitation bourgeoise impose que les lieux soient, au moins dans leur plus grande part, affectés à l'habitation ; qu'en déclarant que le fait d'utiliser essentiellement deux des quatre pièces principales de l'appartement au stockage des archives commerciales d'une entreprise d'import-export n'était pas incompatible avec une habitation bourgeoise, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 1134 du Code civil" ; Mais attendu que la cour d'appel ayant souverainement retenu qu'il n'était pas établi que la locataire avait accordé à un tiers la jouissance temporaire d'une partie de son appartement ou lui en avait concédé l'usage et exactement relevé que le fait de détenir des archives en dépôt n'excluait pas une occupation bourgeoise pour Mme Z... qui n'exerçait plus aucune profession, le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers le Trésorier payeur général et Mme Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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