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Tribunal Administratif de Limoges, 05 octobre 2023. 2301640

Juridiction :

Tribunal Administratif de Limoges

Numéro de pourvoi :

2301640

Date de décision :

5 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces enregistrées le 21 et le 28 septembre 2023, Mme C A demande au tribunal d'enjoindre au préfet de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et capacités en application de la décision favorable de la commission de médiation du droit au logement opposable de l'Indre du 14 février 2023. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". 2. Aux termes de l'article R. 778-1 du même code : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code sous réserve des dispositions particulières du code de la construction et de l'habitation et des dispositions du présent chapitre : / 1° Les requêtes introduites par les demandeurs reconnus par la commission de médiation prévue à l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation comme prioritaires et devant se voir attribuer un logement en urgence, en application des dispositions du II du même article, et qui n'ont pas, passé le délai mentionné à l'article R. 441-16-1 du même code, reçu une offre de logement tenant compte de leurs besoins et de leurs capacités () ". Aux termes de l'article R. 778-2 de ce code : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation. Ce délai n'est toutefois opposable au requérant que s'il a été informé, dans la notification de la décision de la commission de médiation (), d'une part, de celui des délais mentionnés aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 de ce code qui était applicable à sa demande et, d'autre part, du délai prévu par le présent article pour saisir le tribunal administratif () ". 3. Mme A a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable de l'Indre le 14 février 2023. Cette décision l'informait que si aucune offre de logement tenant compte de ses besoins et ses capacités ne lui était faite ou si elle estimait que le logement proposé n'était pas adapté à ses besoins et capacités, elle pouvait saisir le tribunal administratif à compter du 14 mai 2023 et ce jusqu'au 15 septembre 2023, et ce conformément aux dispositions réglementaires précitées. La requête de Mme A a été introduite le 21 septembre 2023 ; elle est donc tardive. Par suite, la présente requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A. Limoges, le 5 octobre 2023. Le vice-président, N. NORMAND La République mande et ordonne au préfet de l'Indre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour Le Greffier en Chef Le Greffier M. B mf

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