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Cour de cassation, 22 novembre 1994. 91-16.586

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-16.586

Date de décision :

22 novembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Bernard Y..., agissant en qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de M. X..., demeurant ... (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 18 avril 1991 par la cour d'appel de Douai (2e chambre civile), au profit de la société Camebail, société anonyme, dont le siège social est Tour Emeraude, ..., avenue de la Préfecture au Mans (Sarthe), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 octobre 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Tricot, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. Y..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Camebail, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses deux branches : Vu l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu, selon l'arrêt déféré, qu'après le redressement judiciaire de M. X... prononcé le 6 octobre 1987, la société Camebail, qui avait conclu avec lui un contrat de crédit-bail publié le 22 août 1986, a présenté le 22 septembre 1988 au juge-commissaire une requête tendant à la restitution du matériel objet de la convention ; que cette demande a été rejetée ; Attendu que pour confirmer le jugement qui, après avoir annulé les décisions du juge-commissaire, a ordonné la restitution du matériel loué à la société Camebail, l'arrêt énonce que la forclusion édictée par l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985 qui vise la revendication des meubles ne peut recevoir qu'une application restrictive limitée aux cas énumérés par les articles 116 à 121 de la loi et que, tant qu'il n'a pas été pris parti sur la poursuite ou non du contrat de crédit-bail, le crédit-bailleur ne justifie d'aucun intérêt né et actuel pour agir en justice de sorte que son action en revendication, à titre préventif, serait contraire aux règles de la procédure civile ; Attendu que les dispositions de l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985, suivant lesquelles la revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois à partir du jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire, sont applicables quels que soient la cause juridique ou le titre invoqué à l'appui de la revendication ; que le crédit-bailleur justifie, dès le jugement d'ouverture, d'un intérêt né et actuel pour revendiquer les biens meubles dans le délai de trois mois en saisissant la juridiction compétente, peu important que n'ait pas encore été exercée l'option prévue à l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985 ; d'où il suit qu'en statuant comme il a fait, l'arrêt a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 avril 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne la société Camebail, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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