Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 27 FEVRIER 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/01072 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK3PO
Décision déférée : ordonnance rendue le 25 février 2025, à 10h13, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Apinajaa Thevaranjan, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [U] [R]
né le 04 août 1987 à [Localité 1], de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Pauline Bechieau, avocat de permanence au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Aimilia Ioannidou du cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 25 février 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, la rejetant, rejetant la demande d'assignation à résidence et ordonnant la prolongation du maintien de M. [U] [R], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-six jours, soit à compter du 23 février 2025 jusqu'au 21 mars 2025 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 26 février 2025, à 01h08 complété à 09h16, par M. [U] [R];
- Vu les conclusions et pièces de Me Galici du 27 février 2025 à 18h06 et 18h08 ;
- En l'absence de l'avocat choisi, le représentant du barreau référent pour la permanence au service des étrangers a indiqué, par écrit joint au dossier, consentir à ce que le dossier de M. [R] soit, pris en charge par un conseil de permanance en la personne de Me Pauline Bechieau ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [U] [R], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Saisi par le préfet de police de Paris, par ordonnance du 25 février 2025, le juge du tribunal judiciaire de Paris a rejeté les moyens soulevés par M. [R], déclaré la requête du préfet recevable et ordonné la prolongation de la mesure de rétention.
A hauteur d'appel, M. [R] réitère les mêmes moyens que ceux soulevés en vain devant le premier juge en l'espèce il conteste l'arrêté de placement en rétention et sollicite une assignation à résidence.
Conformément aux dispositions de l'article 955 du code de procédure civile, « En cas de confirmation d'un jugement, la cour peut statuer par adoption de ses motifs ou par motifs propres. Dans ce cas, elle est réputée avoir adopté les motifs du jugement qui ne sont pas contraires aux siens. »
Force est de constater que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a rejeté les moyens soutenus devant lui et repris devant la cour y ajoutant uniquement que l'intéressé a été condamné, à 5 reprises (2005, 2006, 2007, 2011, 2019) pour des faits de vols, violence, vols aggravé, et infractions liées aux stupéfiants et encore, le 26 octobre 2023, à une peine de 15 mois d'emprisonnement pour des infractions liées aux stupéfiants, et sur la demande d'assignation à résidence, que l'intéressé s'est soustrait à une mesure d'éloignement du 2 août 2024, il ne justifie pas d'un passeport en cours de validité et, de plus fort, l'intéressé a déclaré en procédure qu'il n'accepterait pas de quitter le territoire français.
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 27 février 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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