Texte intégral
MINUTE N° 324/24
Copie exécutoire à
- Me Dominique HARNIST
- Me Laurence FRICK
Le 26.06.2024
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 26 Juin 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 23/00665 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IAJ2
Décision déférée à la Cour : 12 Janvier 2023 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG - 1ère chambre civile
APPELANT :
Monsieur [L] [D]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Dominique HARNIST, avocat à la Cour
INTIME :
CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Laurence FRICK, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. WALGENWITZ, Président de chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
Monsieur [L] [D] est client du CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES et est titulaire d'un compte courant dans le livre de la banque ouvert sous le numéro [XXXXXXXXXX01].
À la fin de l'année 2016, il a été contacté par la société DIAMOND PRESTIGE, qui se présentait comme étant spécialisée dans le négoce et la revente de diamants 'dit d'investissement' et proposait à ce dernier d'acquérir des diamants, en indiquant qu'elle les conserverait le temps qu'ils prennent de la valeur. La revente des diamants achetés était censée générer une plus-value.
Aussi, entre le mois de novembre 2016 et le mois d'avril 2017, Monsieur [D] a procédé à plusieurs virements à partir de son compte, au profit de la société DIAMOND PRESTIGE, pour des montants variables compris entre 1.318 euros pour le plus faible et 7.800 euros pour le plus important, avec une moyenne de l'ordre de 3.000 euros par virement.
Il est par la suite apparu que Monsieur [D] aurait été victime d'une escroquerie organisée par la société DIAMONEO, la société DIAMOND PRESTIGE faisant partie de cette structure. Une procédure d'instruction est en cours.
Par assignation délivrée le 1er avril 2021 au CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES, Monsieur [L] [D] a saisi la chambre civile du tribunal judiciaire de Strasbourg, d'une demande dirigée contre la banque pour lui réclamer le remboursement de la somme de 61 554,28 € en réparation de son préjudice matériel et de 12 310,86 € au titre du préjudice moral.
Par jugement en date du 12 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Strasbourg a :
DEBOUTE Monsieur [D] de l'ensemble de ses fins, moyens et prétentions,
CONDAMNE Monsieur [L] [D] aux entiers frais et dépens,
CONDAMNE Monsieur [L] [D] à payer à la SA CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [L] [D] aux entiers frais et dépens,
DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit.
Monsieur [L] [D] a interjeté appel de ce jugement le 10 février 2023.
Le Crédit Agricole Alsace Vosges s'est constitué intimé le 23 février 2023.
PRETENTIONS DES PARTIES :
Aux termes de ses dernières écritures, transmises par voie électronique le 9 novembre 2023, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, Monsieur [L] [D] demande à la cour de :
' Infirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions.
ET STATUANT A NOUVEAU :
A TITRE PRINCIPAL :
' Juger et retenir que la société CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES n'a pas respecté son obligation légale de vigilance.
' Juger que la société CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES est responsable des préjudices subis par Monsieur [D].
A TITRE SUBSIDIAIRE :
' Juger et retenir que la société CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES a commis une faute en ne contrôlant pas la légalité des placements et achats en biens divers opérés par Monsieur [D].
' Juger et retenir que la société CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES est responsable des préjudices subis par Monsieur [D].
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
' Juger et retenir que la société CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES n'a pas respecté son obligation d'information à l'égard de Monsieur [D].
' Juger et retenir que la société CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES est responsable des préjudices subis par Monsieur [D].
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
' Condamner la société CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES à rembourser à Monsieur [D] la somme de 61.554,28 €, correspondant à la totalité de son investissement auprès de la société DIAMOND PRESTIGE, en réparation de son préjudice matériel.
' Condamner la société CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES à verser à Monsieur [D] la somme de 12.310,86 €, correspondant à 20 % du montant de l'investissement, au titre du préjudice moral et de jouissance.
' Condamner la société CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES à verser à Monsieur [D] la somme de 6.000 €, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
' Condamner la même aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures datées du 17 janvier 2024, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, le CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES demande à la cour de :
REJETER l'appel,
DEBOUTER Monsieur [L] [D] de l'intégralité de ses fins et conclusions,
CONFIRMER en tous points le jugement du 12 janvier 2023,
CONDAMNER Monsieur [L] [D] à payer au CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES une somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur [L] [D] aux entiers frais et dépens de la procédure d'appel.
La Cour se référera aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé des faits de la procédure et de leurs prétentions, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
Par une ordonnance en date du 17 avril 2024, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure et renvoyé l'affaire à l'audience de plaidoirie du 15 mai 2024.
SUR CE :
1) Sur la demande principale fondée sur l'obligation de vigilance :
A titre préalable, il est important de rappeler que ce n'est pas le CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES qui a proposé ces placements litigieux à Monsieur [L] [D], qui ne nie, par ailleurs, pas ne jamais avoir informé la banque de la nature de ses placements, ni lui avoir demandé conseil ou avis.
D'une part, s'agissant du premier fondement avancé par l'appelant, tiré des dispositions de l'article L561 et suivants du code monétaire et financier, présents dans son chapitre Ier du livre VI relatif à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, il y a lieu de rappeler que les obligations de vigilance et de déclaration, imposées aux organismes financiers par ces articles, ont pour seule finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
La déclaration de soupçon mentionnée à l'article L. 561-15 du même code est ainsi confidentielle et il est interdit de divulguer l'existence et le contenu d'une déclaration faite auprès du service mentionné à l'article L. 561-23, ainsi que les suites qui lui ont été réservées, au propriétaire des sommes ou à l'auteur de l'une des opérations mentionnées à l'article L. 561-15 ou à des tiers, autres que les autorités de contrôle, ordres professionnels et instances représentatives nationales visés à l'article L. 561-36.
Il s'en déduit que la victime d'agissements frauduleux ne peut se prévaloir de l'inobservation des obligations de vigilance et de déclaration précitées, pour réclamer des dommages-intérêts à l'organisme financier (Cass ; com 21 septembre 2022 numéro 21 - 12. 335).
D'autre part, le premier juge a, à juste titre, rappelé que la banque n'est, de manière générale, pas soumise à une obligation de résultat et, en vertu du principe de non-ingérence de la banque dans les affaires de son client, cette dernière n'a pas à vérifier l'opportunité ou l'authenticité des ordres de paiement de virement litigieux.
Monsieur [L] [D] ne peut reprocher, en soi, au CREDIT AGRICOLE d'avoir exécuté les ordres de virement qu'il lui avait donnés, sauf s'il démontre l'existence d'une faute caractérisée.
Il convient d'observer que, sur les 19 virements litigieux, seuls quatre d'entre eux ont dépassé la somme de 3 000 €. On ne saurait dès lors retenir que les montants des virements effectués étaient, en eux-mêmes, constitutifs d'anomalies devant attirer l'attention de la banque.
Ils ne pouvaient constituer en outre des 'anomalies' au regard du fonctionnement habituel du compte de Monsieur [L] [D], dès lors que celui-ci est toujours resté créditeur et avait déjà fait l'objet de virements destinés à des investissements autres.
Il est important de noter que le libellé des virements litigieux ne faisait nullement apparaître d'indice de nature à éveiller la méfiance de la banque. Ils ne précisaient pas qu'ils étaient destinés à l'acquisition de diamants, ni qu'ils ont été réalisés sur un marché particulièrement spéculatif. La société bénéficiaire de ces virements était en outre localisée dans l'Union Européenne, en Pologne. Enfin le caractère répété (19 fois) sur de longs mois (septembre à avril) démontrait que Monsieur [L] [D] avait parfaitement conscience de ces investissements (puisqu'il approvisionnait le compte avant de faire les virements) et laissait même à penser qu'il en était satisfait, sans quoi il ne les aurait pas multipliés.
L'argument selon lequel le nombre et l'importance de ces virements auraient dû alerter la banque n'est dès lors guère pertinent.
Les investissements litigieux s'inscrivaient dans une logique d'investissement mise en place depuis longtemps par l'intéressé.
Dans ces conditions, l'appelant ne démontre pas l'existence d'anomalies matérielles ou intellectuelles qui auraient échapper à la vigilance de la banque.
2) Sur la demande subsidiaire en recherche de responsabilité pour défaut 'de contrôle de la légalité des placements et achats en biens divers opérés par Monsieur [L] [D]' :
Monsieur [D] fait valoir que le CREDIT AGRICOLE n'aurait pas été suffisamment vigilant, arguant le caractère illégal de l'activité de la société DIAMOND PRESTIGE, dépourvue d'autorisation pour pouvoir proposer l'acquisition de droits sur ses diamants en France.
À l'appui de son argumentation, il vise les dispositions des articles L 214-1-1 du code monétaire et financier et D214-0 du même code qui sont consacrés au fonds d'investissement ('Tout fonds d'investissement constitué sur le fondement d'un droit étranger autre que de type fermé, à l'exclusion d'un OPCVM ou d'un FIA, fait l'objet, préalablement à la commercialisation de ses parts ou actions en France, d'une autorisation délivrée par l'Autorité des marchés financiers').
Cependant, aucun élément du dossier ne permet de retenir que la société DIAMOND PRESTIGE est un fonds d'investissement au sens de l'article L214-1-1 susvisé. Par conséquent, aucune demande ne peut être justifiée par cette disposition par l'appelant.
L'appelant invoque aussi l'article L550-1 du code monétaire et financier qui définit ce qu'est 'un intermédiaire en biens divers', comme étant notamment 'Toute personne qui, directement ou indirectement, par voie de communication à caractère promotionnel ou de démarchage, propose à titre habituel à un ou plusieurs clients ou clients potentiels de souscrire des rentes viagères ou d'acquérir des droits sur des biens mobiliers ou immobiliers lorsque les acquéreurs n'en assurent pas eux-mêmes la gestion ou lorsque le contrat leur offre une faculté de reprise ou d'échange et la revalorisation du capital investi'.
Mais la cour voit mal comment Monsieur [L] [D] pourrait fonder une recherche en responsabilité de la banque, alors que cette dernière ignorait tout, de l'objet des virements que Monsieur [L] [D] a décidé de réaliser, de la nature et de l'objet de la société avec laquelle Monsieur [L] [D] a contracté.
Enfin, Monsieur [L] [D] ne peut sérieusement invoquer l'article L441-1 du règlement de l'AMF, dans sa rédaction postérieure aux opérations litigieuses, ou encore reprocher à la banque de ne pas avoir réagi à la publication par l'autorité des marchés financiers du 24 juillet 2017 qui mettait en garde contre les sociétés proposant, sur le territoire français, d'acquérir des droits sur des diamants, alors que cette publication est postérieure aux derniers investissements litigieux réalisés par Monsieur [L] [D] au mois d'avril 2017.
Par conséquent, la première décision qui a rejeté l'action en responsabilité pour défaut de contrôle de la légalité des placements, sera confirmée.
3) Sur la demande plus subsidiaire, fondée sur un défaut à l'obligation d'information :
Monsieur [D] soutient que la banque aurait méconnu son obligation d'information, à la fois générale et spéciale, et vise les dispositions des articles 1112-1 et 1231-1 du code civil.
Le premier juge a fort justement rappelé que la banque, dans le cas d'espèce, est intervenue qu'en qualité de dépositaire des fonds de Monsieur [L] [D], et non pas en tant que conseiller en investissement.
Aussi, l'obligation de la banque résidait dans l'exécution des ordres donnés par son client et de libération des fonds. Dans le cadre de cette mission, la banque n'est tenue que d'une obligation d'information, portant sur les obligations réciproques des parties en matière d'instrument de paiement, telles qu'elles résultent des articles L 133 - 15 et suivants du code monétaire et financier. Or, il n'est pas démontré que la banque n'ait pas rempli cette obligation d'information limitée.
Il ne peut en outre être reproché à la banque, de ne pas avoir informé Monsieur [L] [D] quant aux risques liés au type de placement très particulier, que ce dernier a projeté de réaliser seul, sans intervention de la banque et sans la tenir informée.
Il est important de noter que les avis de virement et autres extraits bancaires ne comportaient aucune référence quant à la nature des acquisitions litigieuses. Aussi la banque ne pouvait savoir que Monsieur [L] [D] spéculait sur le marché du diamant.
Etant totalement ignorante de cette situation, la banque ne peut se voir reprocher de ne pas avoir diffusé une information à son client, au sujet du risque à investir dans les diamants, suite à la diffusion d'une alerte par communiqué de presse du 6 janvier 2017 de l'AMF (qui était en soi déjà postérieure aux nombreuses transactions litigieuses passées par Monsieur [L] [D] durant les derniers mois de l'année 2016), ni de la mise en garde de l'AMF du 24 juillet 2017, sur un certain nombre d'opérateurs intervenant sur ce marché, en sachant que cette dernière publication était postérieure aux derniers virements effectués par Monsieur [L] [D].
Enfin, la cour s'étonne que Monsieur [L] [D], si prompt à rechercher la responsabilité de la banque, tout en admettant ne pas l'avoir informée de sa décision d'investir sur le marché du diamant, n'ait pas estimé utile de produire le moindre document émanant de la société DIAMOND PRESTIGE - qu'il a nécessairement reçu ou consulté - ce qui aurait permis à la juridiction de prendre connaissance des propositions et conditions qui lui ont été faites et qui l'ont amené à procéder à 19 achats, et ce pendant près de 6 mois, étant rappelé que le premier virement remonte au 26 septembre 2016, le dernier au 7 mars 2017.
Dans ces conditions, le jugement de première instance ne peut qu'être confirmé.
4) Sur les demandes accessoires :
Les dispositions du jugement étant intégralement confirmées en ses dispositions principales, elles le seront également en ce qu'elles portaient sur la question du sort des dépens et des demandes faites au titre des frais irrépétibles.
Monsieur [L] [D], partie succombante, sera condamné aux dépens d'appel et à verser à la banque une somme de 6 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La demande formée par Monsieur [L] [D] sur ce fondement devra être rejetée.
P A R C E S M O T I F S
LA COUR,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Strasbourg le 12 janvier 2023,
Et y ajoutant,
CONDAMNE Monsieur [L] [D] aux dépens d'appel,
CONDAMNE Monsieur [L] [D] à payer au CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES une somme de 6 000 € (six mille euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande faite par Monsieur [L] [D] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE : LE PRÉSIDENT :