Cour d'appel, 13 novembre 2008. 07/06812
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/06812
Date de décision :
13 novembre 2008
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COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1° Chambre Section A2
ARRET DU 13 NOVEMBRE 2008
Numéro d'inscription au répertoire général : 07/06812
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 SEPTEMBRE 2007
TRIBUNAL D'INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 11.07.630
APPELANTE :
COMMUNAUTE DES COMMUNES SERANNE-PIC ST LOUP, prise en la personne de son président en exercice domicilié ès qualités au siège social
Place de la Mairie
34380 SAINT MARTIN DE LONDRES
représentée par la SCP ARGELLIES-WATREMET, avoués à la Cour
assistée de Me Philippe AUDOUIN, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur André Y...
né le 11 Mai 1951 à PARIS (75000)
de nationalité Française
...
34380 VIOLS LE FORT
représenté par la SCP AUCHE-HEDOU, AUCHE AUCHE, avoués à la Cour
assisté de Me Christian DUMONT, avocat au barreau de MONTPELLIER
substitué par Me Irène BEYE, avocat au barreau de MONTPELLIER
TRESORERIE DES MATELLES, prise en la personne de M. le Trésorier principal domicilié ès qualité
Chemin des Santolines
Clos Saint Paul
34270 LES MATELLES
assignée à personne habilitée le 01/04/2008
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 22 Octobre 2008
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 OCTOBRE 2008, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Christian TOULZA, Président, chargé du rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Christian TOULZA, Président
Madame Sylvie CASTANIE, Conseiller
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Monique AUSSILLOUS
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile ;
- signé par Monsieur Christian TOULZA, Président, et par Mme Monique AUSSILLOUS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement rendu le 13 septembre 2007 par le Tribunal d'Instance de MONTPELLIER qui a dit qu'André Y... ne remplit pas les conditions d'exigibilité de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères au titre de son activité professionnelle complémentaire de formation continue, a annulé en conséquence le titre exécutoire émis le 16 juillet 2006 par le Président de la Communauté de Communes SERANNE-PIC SANT LOUP en recouvrement de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères pour l'année 2006, ainsi que le commandement de payer délivré le 05 février 2007 au visa dudit titre exécutoire, et condamné le Trésor Public des MATELLES et la Communauté des Communes SERANNE-PIC SAINT LOUP à verser à André Y... la somme de 600 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens ;
Vu l'appel régulièrement interjeté par la Communauté de Communes SERANNE-PIC SAINT LOUP et ses conclusions du 20 février 2008 tendant à dire et juger André Y... redevable d'une somme au titre de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères, notamment pour l'année 2006, rejeter sa demande d'annulation du commandement de payer émis le 05 février 2007 et du titre exécutoire du 16 mai 2006 ;
Le condamner à lui payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens ;
Vu les conclusions notifiées le 18 avril 2008 par André Y..., qui sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et la condamnation de l'appelante à lui payer les sommes de 1.500 € à titre de dommages et intérêts et de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens ;
Vu les nouvelles conclusions notifiées le 22 octobre 2008 par la Communauté de Communes SERANNE-PIC SAINT LOUP comportant en annexe une nouvelle pièce et l'incident de rejet soulevé le 24 octobre 2008 par André Y... ;
MOTIVATION
SUR L'INCIDENT DE COMMUNICATION DE PIECES
Selon l'article 15 du Code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.
En l'espèce, la Communauté de Communes a produit la veille de la clôture des conclusions faisant état d'une nouvelle pièce, mettant ainsi l'intimé dans l'impossibilité matérielle d'en prendre connaissance utilement avec son avocat et d'y répondre, ce qui constitue une violation manifeste du principe du contradictoire édicté par ce texte. Il convient en conséquence de les écarter des débats.
SUR LE FOND
Salarié du Ministère de l'Education Nationale et chargé de cours à l'U. F. R. de Gestion de MONTPELLIER, André Y... conteste son assujettissement à la redevance d'enlèvement des ordures ménagères au titre de son activité professionnelle complémentaire de formation continue, que la communauté des communes assimile à une « entreprise ayant son siège social au domicile », et pour laquelle il règle une taxe professionnelle.
Cette redevance prévue par l'article L. 2333-76 du Code Général des Collectivités Territoriales n'est due que par ceux qui utilisent effectivement ce service. Elle est uniquement conditionnée par la production de déchets d'origine professionnelle au lieu où cette profession est exercée et n'est pas en relation avec le paiement d'une taxe professionnelles ou de cotisations à l'URSSAF, et c'est à celui qui conteste en être débiteur qu'il appartient de rapporter la preuve de sa non-utilisation.
L'activité exercée par Monsieur Y... consiste exclusivement en la dispense d'un enseignement dans des locaux mis à sa disposition par un centre de formation.
Or même en admettant que cette activité de formation, dont la nature purement intellectuelle exclut toute comparaison avec la production d'écrits d'une société commerciale, est nécessairement génératrice de déchets même minimes, comme le soutient la communauté des communes, force est cependant de constater qu'il ne l'exerce pas à son domicile personnel.
Il produit à l'appui de sa contestation deux attestations du maire de la commune de VIOLS LE FORT, confirmant que son logement n'est pas utilisé à des fins commerciales ou professionnelles.
La communauté de communes ne saurait sans légèreté prétendre qu'elles ont été « réalisées sur commande, ne correspondent à aucune réalité … On peut même s'interroger légitimement sur les conditions et le contexte dans lesquelles ces attestations ont été sollicitées », alors que rien ne permet de supposer que ces attestations, délivrées dans le cadre de ses fonctions par le maire d'une commune qui est membre de cette intercommunalité, présentent un caractère mensonger, aucune plainte pénale n'ayant été apparemment déposée en ce sens.
Ainsi, l'activité complémentaire de formation de Monsieur Y... ne peut par hypothèse générer aucune sorte de déchets à son domicile privé puisqu'il l'exerce ailleurs, et affirmer le contraire relève d'une pure spéculation qui ne repose sur aucun fondement sérieux. Et la communauté de communes n'explique pas en quoi la seule préparation de cours à domicile et l'édition d'une facture mensuelle, tâches relevant d'un traitement informatisé, serait de nature à produire des déchets et à justifier son assujettissement.
Dès lors Monsieur Y..., qui s'acquitte par ailleurs comme tout usager de la redevance des ordures ménagères non professionnelle, rapporte la preuve qu'il n'utilise pas dans le cadre de son activité d'enseignant le service de collecte des déchets, et ne doit pas dès lors être assujetti en outre à la redevance d'enlèvement des ordures ménagères à titre professionnel.
Le jugement sera en conséquence en tous points confirmé, sans qu'il soit toutefois démontré que l'appelant a agi dans l'intention de nuire, de mauvaise foi ou avec une légèreté assimilable au dol, seuls éléments de nature à caractériser un abus dans l'exercice de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Ecarte des débats les nouvelles conclusions et pièces notifiées par l'appelante le 22 octobre 2008.
Confirme le jugement déféré.
Déboute André Y... de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts.
Condamne la Communauté de Communes SERANNE-PIC SAINT LOUP aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile, et à payer à André Y... la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du même code.
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