Tribunal judiciaire, 18 décembre 2023. 23/00772
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
23/00772
Date de décision :
18 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute n° 23/
N° RG 23/00772 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XVSU
3 copies
GROSSE délivrée
le18/12/2023
àla SCP D’AVOCATS INTER-BARREAUX MAUBARET
la SCP DELAVALLADE - RAIMBAULT
COPIE délivrée
le
à
Rendue le DIX HUIT DECEMBRE DEUX MIL VINGT TROIS
Après débats à l’audience publique du 20 Novembre 2023
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, Greffier.
DEMANDEURS
Monsieur [Y] [P]
né le 10 Août 1984 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Madame [M] [O]
née le 22 Décembre 1990 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Tous deux représentés par Maître Clément RAIMBAULT de la SCP DELAVALLADE - RAIMBAULT, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
La société MAISONS MCA (MCA)
société par actions simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Clémence LEROY-MAUBARET de la SCP D’AVOCATS INTER-BARREAUX MAUBARET, avocats au barreau de BORDEAUX
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice délivré le 5 avril 2023, Monsieur [P] et Madame [O] ont fait assigner la SAS MAISONS MCA devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de la voir condamnée à leur verser:
- une indemnité provisionnelle au titre des pénalités de retard dans la livraison du chantier, d’un montant de 56 300,68 euros, comprenant les 15 mois de retard pour la démolition et la reconstruction de l’immeuble et l’indemnité de retard arrêtée au 1er avril 2023, et qui devra être réévaluée au jour du jugement et à la date de réception des travaux
- une indemnité provisionnelle de 10 257,84 euros au titre des premières consignations effectuées pour le fonctionnement de l’expertise judiciaire
- une indemnité de 15 000 euros à titre de provision ad litem, ou à défaut au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens
Ils ont en outre sollicité la condamnation de la défenderesse à leur rembourser les frais de recouvrement de l’Huissier qui pourrait âtre appelé à exécuter toute décision concourant à leur indemnisation, dans la limite des sommes versées à cet huissier au titre du droit de recouvrement de l’article 444-32 du Code de commerce.
Aux termes de leurs dernières écritures, Monsieur [P] et Madame [O] ont maintenu leurs demandes, portant toutefois le quantum de leur réclamation au titre des pénalités de retard, à la somme de 64 165,03 euros, arrêtée au 12 octobre 2023.
Ils exposent avoir confié à la société MAISONS MCA la construction d’une maison individuelle sur un terrain sis [Adresse 8] à [Localité 7], et font valoir que la maison est toujours en cours de construction, accusant plus de 30 mois de retard, et que les travaux effectués sont affectés de multiples désordres, lesquels ont été attestés par l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [C] [W]. Ils font valoir que l’obligation du constructeur d’avoir à leur verser les indemnités de retard de livraison est dépourvue de contestation sérieuse, la société MAISONS MCA ne pouvant se prévaloir d’une suspension du chantier du fait de l’ordonnancement d’une expertise judiciaire et de la pandémie de COVID pour s’exonérer de son obligation de livrer la chantier à la date fixée contractuellement.
La SAS MAISONS MCA a conclu au rejet de l’intégralité des demandes formées par les requérants, et sollicité à titre reconventionnel leur condamnation au paiement d’une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle expose que la demande au titre des pénalités de retard n’est pas fondée sur une obligation non sérieusement contestable, faisant valoir qu’outre l’absence de justification de la date de la DROC, la durée d’exécution des travaux, contractuellement fixée à 12 mois, a été prorogée de 2 mois an accord avec les maîtres d’ouvrage, puis suspendue eu égard à la proclamation de l’état d’urgence sanitaire. Elle indique encore avoir convoqué les requérants à une réunion de réception le 30 novembre 2020, réception qui n’a pu intervenir du fait de leur refus injustifié de réception.
Elle s’oppose au surplus des demandes provisionnelles formées par Monsieur [P] et Madame [O], ces demandes se heurtant à des contestations sérieuses.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de provision au titre des pénalités de retard
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019, le juge des référés peut, lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, allouer une provision au créancier.
Il convient de rappeler que les pénalités de retard s'analysent en une clause pénale ayant vocation à réparer le préjudice né du retard du chantier, sur lequel le Juge du fond dispose, y compris d'office, d'un pouvoir modérateur.
Si le Juge des référés ne dispose pas d'un tel pouvoir, il ne lui est pas interdit d'apprécier, à titre provisionnel, le montant non sérieusement contestable de la clause pénale.
Au soutien de leur demande de provision au titre des pénalités de retard, les requérants font valoir que la DROC est intervenue le 12 septembre 2019, avec un délai d’exécution de 12 mois, de sorte que les travaux accusent plus de 30 mois de retard.
La société MAISONS MCA s’oppose à cette demande, arguant de l’existence de contestations sérieuses tenant notamment à l’existence de causes légitimes de prorogation de délais, certaines prorogations étant intervenues en accord avec les maîtres de l’ouvrage, d’autres étant liées au confinement, ajoutant que la réception, prévue au 30 novembre 2020, soit dans le délai contractuel prévu au contrat après prorogations des délais, n’a pu intervenir du fait du refus injustifié opposé par les Consorts [P]/[O].
Dans la mesure où il n’est à ce stade pas justifié de la date de la DROC, et où il n’appartient pas au Juge des référés, Juge de l’évidence, de se prononcer sur le bien-fondé des causes de suspension invoquées par le constructeur, la demande de provision formée par les requérants au titre des pénalités de retard ne peut en l’état prospérer.
Sur les autres demandes de provisions
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019, le juge des référés peut, lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, allouer une provision au créancier.
En considération des conclusions de Monsieur [C] [W], relevant l’absence de traitement anti-termites adapté, imputable au constructeur, il y a lieu de condamner la société MAISONS MCA à verser à Monsieur [P] et Madame [O] la somme provisionnelle de 10 257, 84 euros correspondant aux frais d’expertise judiciaire engagés par eux, le surplus de leurs demandes provisionnelles étant à ce stade rejeté.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
La SAS MAISONS MCA, partie perdante, supportera la charge des entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de recouvrement et d’exécution de la présente décision.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [P] et Madame [O] la part des frais non compris dans les dépens, et il convient en conséquence de condamner la SAS MAISONS MCA à leur verser une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
DÉCISION
Le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et à charge d’appel,
Condamne la SAS MAISONS MCA à verser à Monsieur [P] et Madame [O] la somme provisionnelle de 10 257, 84 euros correspondant aux frais d’expertise judiciaire engagés par eux à ce stade,
Condamne la SAS MAISONS MCA à verser à Monsieur [P] et Madame [O] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne la SAS MAISONS MCA aux entiers dépens de l’instance. en ce compris les frais de recouvrement et d’exécution de la présente décision.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier.
Le Greffier,Le Président,
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