Cour d'appel, 26 juin 2014. 12/17421
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
12/17421
Date de décision :
26 juin 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9
ARRÊT DU 26 JUIN 2014
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/17421
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Juillet 2012 -Tribunal d'Instance de PARIS 17ème - RG n° 12-12- 000045
APPELANT
Maître [U] [F], mandataire judiciaire, agissant en qualité de liquidateur de Monsieur [P] [O], désigné à cette fonction par jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris du 21/01/2010
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Bernard VATIER de l'AARPI VATIER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0082
Assisté à l'audience de Me Arthur FABRE de l'AARPI VATIER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0082
INTIME
Monsieur [P] [O]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
Assisté de Me Michel AZOULAY de la SELARL DORLEAC AZOULAY ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R277
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Mai 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Patricia LEFEVRE, Conseillère faisant fonction de président, et Madame Patricia GRASSO, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Patricia LEFEVRE, Conseillère faisant fonction de présidente Madame Patricia GRASSO, Conseillère
Madame Joëlle CLÉROY, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Catherine MAGOT
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Patricia LEFEVRE, conseillère faisant fonction de présidente et par Madame Catherine MAGOT, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
******************
Par jugement en date du 21 janvier 2010, le tribunal de grande instance de Paris a prononcé la résolution du plan de redressement adopté le 6 novembre 2008 en faveur de M [P] [O] prononçant en conséquence sa liquidation judiciaire et désignant Maître [F] aux fonctions de liquidateur.
Le 15 février 2012, Maître [F], agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de M [P] [O] a déposé une requête aux fins de saisie des rémunérations de M [P] [O] pour une somme de 3 626 752,49€ et ce, entre les mains de son employeur, M [H] dont il est également le liquidateur judiciaire.
Par jugement du 27 juillet 2012, le tribunal d'instance de Paris (17ème arrondissement) a rejeté cette requête et les autres demandes des parties.
Maître [F] en sa qualité de liquidateur judiciaire de M [P] [O] a relevé appel de cette décision, le 28 septembre 2012. Dans le dernier état de ses conclusions déposées le 14 janvier 2013, demande à la cour, infirmant la décision déférée et disant que toute somme qui pourrait être due par la liquidation judiciaire de monsieur [H] à Monsieur [O] sera affectée à la liquidation judiciaire de monsieur [P] [O], d'ordonner à la liquidation judiciaire de monsieur [H] de verser entre les mains de Maître [F], ès qualités de liquidateur de monsieur [P] [O], la somme de 64.613,16€, de débouter M [P] [O] de sa demande reconventionnelle et de dire que les dépens de la présente instance seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
Rappelant que l'ouverture de la procédure collective de liquidation judiciaire à l'encontre de M [P] [O] emporte dessaisissement de ce dernier en application de l'article L.641-9 du Code de commerce de sorte qu'il est fondé à faire procéder à la saisie de ses rémunérations, invoquant un arrêt de la cour suprême en ce sens. Précisant le montant de la créance salariale détenue par la liquidation judiciaire de l'employeur de M [P] [O] au titre de rémunérations de septembre 2010 à août 2011 et le montant des prélèvements possibles, il en déduit le bien fondé de sa demande de voir ordonner le versement du solde de tout compte entre ses mains.
Dans ses conclusions déposées le 28 décembre 2012, M [P] [O] demande à la cour de confirmer la décision entreprise et de déclarer son liquidateur judiciaire irrecevable à agir en saisie des rémunérations, sollicitant qu'il lui soit ordonné de payer la somme de 68 368,08€ représentant le solde de tout compte litigieux, la somme de 10 000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, celle de 2500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Il relève que l'appelant ne détient aucun titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, relevant qu'il prétend en outre à l'attribution de sommes dont certaines sont insaisissables. Subsidiairement, il retient que les sommes que Maître [F], veut appréhender sont relatives à une période postérieure à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.
SUR CE, LA COUR
Considérant que l'article R 3252-1 du code du travail impose un créancier, qui souhaite procéder à la saisie-arrêt de rémunération de son débiteur, d'être muni d'un titre exécutoire contenant une créance liquide et exigible ; qu'en application de l'article L641-1 du code de commerce le jugement, qui ouvre une procédure de liquidation judiciaire, emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens même ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée ; que ce dessaisissement atteint donc les revenus que le débiteur a pu se procurer à raison d'une activité professionnelle nouvelle postérieure à sa mise en liquidation, seule la portion insaisissable des salaires étant exclue du dessaisissement
Que dès lors, l'allégation que le jugement de liquidation ne constituerait pas un titre exécutoire est inopérante, la saisie de la portion saisissable des revenus du travail de M [P] [O] est réalisée par l'effet de la procédure de liquidation collective et du constat d'un état des créances qui n'est pas contesté et qui révèle un passif de 3 626 752€, Maître [F], liquidateur judiciaire devant, pour appréhender la part saisissable des salaires de M [P] [O], mettre en oeuvre la procédure de saisie des rémunérations, seule applicable ;
Considérant par conséquent, qu'il convient, dans les termes du dispositif ci-dessous, autoriser Maître [F] es qualités à procéder par voie de saisie des rémunérations, sans s'arrêter à la formulation maladroite de sa demande, l'autorisation donnée étant limitée à la somme de 64613,16€, bien que le passif de la liquidation soit bien supérieur, la cour ne pouvant statuer au-delà de la demande ;
Qu'en revanche, la cour n'ayant pas à fixer le montant saisissable et ainsi avaliser un éventuel transfert des fonds détenus par Maître [F] au titre des deux procédures collectives, ce montant devant être fixé par l'employeur en fonction notamment des charges de famille du M [P] [O] ;
Considérant qu'il ressort de ce qui précède qu'aucun abus de droit ne peut être imputé à Maître [F] et que M [P] [O] ne peut solliciter de celui-ci, qui agit comme mandataire à sa liquidation judiciaire, qu'il lui verse tout ou partie des sommes dues par la liquidation judiciaire de son ancien employeur, même si les deux procédures collectives ont le même mandataire ;
Considérant que M [P] [O] partie perdante sera condamné aux dépens de l'instance et en équité, condamné au paiement d'une somme de 1500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement rendu par le tribunal d'instance de Paris (17ème arrondissement) le 27 juillet 2012 ;
statuant à nouveau
Autorise Maître [F], liquidateur judiciaire de M [P] [O] à faire procéder à la saisie des rémunérations de M [P] [O] entre les mains de son employeur M [H] pour la somme de 64613,16€ ;
Condamne M [P] [O] à payer à Maître [F] es qualités une somme de 1500€sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M [P] [O] aux dépens de première instance et d'appel et dit que ces derniers qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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