Texte intégral
COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-2
N° RG 23/11385 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL3MO
Ordonnance n° 2024/M61
M. [D] [I]
Mme [U] [H] épouse [I]
Représentés par Me Robin LECCIA, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelants
Mme [F] [V] épouse [Y]
M. [W] [Y]
Représentés par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Rebecca VANDONI,avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et assistés de Me Lionel HANACHOWICZ de la SCP O. RENAULT ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Camille PLOU, avocat au barreau de LYON, plaidant
Intimés
copie exécutoire
délivrée
le:
à
Me Robin LECCIA
Me Françoise BOULAN
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous Angélique Neto, Conseillère statuant par délégation, assistée de Caroline Van-hulst, greffière lors des débats et de Julie Deshaye, greffière lors du délibéré, après débats à l'audience du 24 janvier 2024, les parties ayant été informées que l'incident était mis en délibéré au 22 février 2024 par mise à disposition au greffe, avons rendu ce jour, l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance en date du 27 juin 2023, par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon a :
liquidé l'astreinte provisoire prononcée à l'encontre de M. [D] [I] et Mme [U] [H] épouse [I] la somme de 300 euros par jour de retard sur une période de deux mois, commençant à courir à la date de la signification, soit le 24 août 2021 ;
condamné M. [D] [I] et Mme [U] [H] épouse [I] à payer à M. [W] [Y] et Mme [F] [Y] née [V] la somme de 18 300 euros ;
condamné M. [D] [I] et Mme [U] [H] épouse [I] à procéder à la plantation de six arbres d'une dimension d'au moins 2 mètres de hauteur au sein du périmètre de la servitude non aedificandi issu de l'acte du 4 février 2020 ;
prononcé une astreinte définitive de 100 euros par jour de retard, faute d'exécution dans un délai d'un mois suivant la signification de l'ordonnance, et ce, pendant une durée de quatre mois ;
rejeté la demande visant à réserver au juge des référés la liquidation de l'astreinte définitive ;
rejeté la demande d'expertise ;
rejeté la demande visant à supprimer, suspendre ou réduire l'astreinte ;
rejeté les demandes reconventionnelles de M. [D] [I] et Mme [U] [H] épouse [I] ;
rejeté toutes demandes plus amples ou contraires ;
Vu la déclaration d'appel transmise au greffe par Mme et M. [I] le 5 septembre 2023 ;
Vu l'ordonnance, en date du 18 septembre 2023, fixant l'affaire à l'audience du 10 juin 2024 et la clôture au 27 mai précédant ;
Vu l'avis de fixation adressé le même jour à l'appelante ;
Vu la signification, le 29 septembre 2023, de la déclaration d'appel par les appelants ;
Vu la transmission, en date du 17 octobre 2023, des conclusions des appelants ;
Vu la signification, le 18 octobre 2023, des conclusions par les appelants ;
Vu la constitution, le 9 novembre 2023, de Maître Françoise Boulan de la SELARL Lexavoué Aix-en-Provence en défense des intérêts de Mme et M. [Y] ;
Vu la transmission, en date du 20 novembre 2023, des conclusions des intimés ;
Vu les conclusions d'incident, transmises le 20 novembre 2023, par lesquelles Mme et M. [Y] demandent de :
constater le défaut d'exécution de l'ordonnance entreprise, exécutoire de droit à titre provisoire ;
dire et juger qu'il n'existe aucune conséquence manifestement excessive ou impossibilité d'exécuter la décision querellée ;
prononcer en conséquence la radiation du rôle de l'affaire ;
dire que la réinscription de l'affaire au rôle de la cour n'aura lieu que sur justification de l'exécution de la décision attaquée ;
condamner Mme et M. [I] in solidum au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, avec distraction au profit de Me Françoise Boulon de la SELARL Lexavoué Aix-en-Provence, avocat associé, aux offres de droit ;
Vu les dernières conclusions d'incident, transmises le 23 janvier 2024, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, par lesquelles Mme et M. [Y] demandent de :
radier l'appel interjeté par Mme et M. [I] ;
condamner Mme et M. [I] in solidum au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, avec distraction au profit de Me Françoise Boulon de la SELARL Lexavoué Aix-en-Provence, avocat associé, aux offres de droit ;
Vu les dernières conclusions d'incident, transmises le 7 décembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, par lesquelles Mme et M. [I] demandent de :
à titre principal,
constater le non-respect des délais prévus à l'article 905-1 du code de procédure civile pour la constitution de l'intimé ;
constater au surplus le non-respect des délais prévus à l'article 905-2 du même code pour la communication de leurs conclusions au fond et d'incident ;
déclarer en conséquence purement et simplement les intimés irrecevables à se constituer et à conclure tant en incident que sur le fond ;
les condamner à leur verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
à titre subsidiaire,
constater que la demande de radiation des intimés a été faite en dehors du délai d'un mois à compter de la notification de leurs conclusions ;
débouter en conséquence purement et simplement les intimés de leurs conclusions et demandes ;
les condamner à leur verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
à titre plus subsidiaire,
constater l'impossibilité pour eux de payer la condamnation à hauteur de 18 300 euros ;
débouter en conséquence purement et simplement les intimés de leurs conclusions et demandes ;
les condamner à leur verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la constitution et des conclusions des intimés
Il résulte de l'article 905 du code de procédure civile que lorsque l'appel est relatif à une ordonnance de référé, le président de la chambre saisie, d'office ou à la demande d'une partie, fixe les jours et heures auxquels l'affaire sera appelée à bref délai.
En application des dispositions de ce texte, une ordonnance de référé relève de plein droit de la procédure à bref délai des articles 905-1 et 905-2 du code de procédure civile.
L'article 905-1 du même énonce que lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, le président de chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président. Cependant, si, entre temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
A peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 905-2, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables.
Il est admis que par application de l'article 905-1 du code de procédure civile, l'obligation faite à l'appelant de notifier la déclaration d'appel à l'avocat que l'intimé a préalablement constitué, dans le délai de dix jours de la réception de l'avis de fixation adressé par le greffe, n'est pas prescrite à peine de caducité de cette déclaration d'appel.
Aux termes de l'article 905-2 alinéa 2 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant un appel incident ou un appel provoqué.
L'article 910-1 du même code stipule que les conclusions exigées par les articles 905-2 et 908 à 910 sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l'objet du litige.
Il résulte de l'article 911 du même code que, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat. Cependant, si entre-temps, celles-ci n'ont pas constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat. La notification de conclusions au sens de l'article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu'à l'alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe.
L'article 641 alinéa 1 du même code énonce que lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'évènement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
L'article 642 alinéa 2 du même code stipule que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
En l'espèce, les appelants ont signifié la déclaration d'appel aux intimés le 29 septembre 2023, soit dans le délai de 10 jours à compter de la réception de l'avis de fixation le 18 septembre 2023.
Il est rappelé dans la signification que, faute pour les intimés de constituer avocat dans un délai de 15 jours à compter du 29 septembre 2023, ils exposent à ce qu'un arrêt soit rendu contre eux sur les seuls éléments fournis par leur adversaire et que, faute pour eux, de conclure dans un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions des appelants, ils exposent à ce que leurs écritures soient déclarées d'office irrecevables.
En l'occurrence, les intimés ont constitué avocat le 9 novembre 2023, soit au-delà du délai de 15 jours à compter du 20 septembre 2023. Il n'en demeure pas moins que toute constitution tardive n'entraîne aucune sanction en termes de procédure.
L'irrecevabilité soulevée de ce chef par les appelants doit être rejetée.
Par ailleurs, les appelants ont remis à la cour leurs premières conclusions le 17 octobre 2023, soit dans le délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation le 18 septembre 2023.
Ces conclusions ont été signifiées le 18 octobre 2023 aux appelants, faute pour eux d'avoir constitué avocat à ce moment-là.
Les intimés, qui disposaient d'un délai expirant le samedi 18 novembre 2023, prorogé au lundi 20 novembre suivant, en application de l'article 642 alinéa 2 susvisé, ont transmis leurs premières conclusions sur le fond le 20 novembre 2023, soit dans le délai qui leur été imparti.
Dans ces conditions, il y a lieu également de rejeter l'irrecevabilité soulevée de ce chef par les appelants.
Sur la demande de radiation
Aux termes de l'article 524 alinéa 1 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. L'alinéa 2 dispose que le demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
Sur la recevabilité de la demande de radiation
En l'espèce, de la même manière que les intimés disposaient d'un délai expirant le samedi 18 novembre 2023, prorogé au lundi 20 novembre 2023, pour transmettre leurs conclusions sur le fond, ils avaient le même délai pour transmettre leurs conclusions d'incident aux fins de radiation.
Ce délai ayant été respecté, les conclusions d'incident ayant été transmises le 20 novembre 2023, il y a lieu de rejeter l'irrecevabilité soulevée de ce chef par les appelants.
Sur le bien-fondé de la demande de radiation
En l'espèce, l'objet du présent incident n'est pas de rejuger l'affaire mais simplement de s'assurer que l'ordonnance entreprise, revêtue de l'exécution provisoire, a bien été exécutée et, qu'à défaut, les appelants justifient des causes exonératoires résultant de l'article 524 du code de procédure civile précité.
Le premier juge a mis deux obligations à la charge de Mme et M. [I], à savoir régler la somme de 18 300 euros au titre de la liquidation d'une astreinte provisoire et procéder, sous astreinte définitive, à la plantation d'arbres.
Mme et M. [I] soutiennent être dans l'impossibilité d'exécuter la condamnation pécuniaire prononcée à leur encontre.
Ils versent aux débats l'avis d'imposition de 2023 de M. [I] faisant état d'un revenu annuel de 15 324 euros perçu en 2022, soit 1 277 euros par mois, ainsi que trois enfants à charge.
Ils produisent par ailleurs des relevés de deux comptes chèque ouverts dans les livres du crédit agricole au nom de Mme et M. [I] et de M. [I]. Les relevés du compte ouverts au nom de Mme et M. [I] portant sur les mois de juillet, août et septembre 2023, font ressortir un solde débiteur de 698,93 euros au 6 juin 2023 et de 474,53 euros au 6 juillet 2023, puis un solde créditeur de 1 579,23 euros au 7 août 2023. Les relevés du compte ouvert au nom de M. [I] portant sur les mois d'octobre, novembre et décembre 2023 mentionnent un solde créditeur de 474,42 euros au 6 septembre 2023, puis des soldes débiteurs de 523,07 euros au 6 octobre 2023 et 1 001,80 euros au 6 novembre 2023. Il apparaît également qu'un autre compte bancaire ouvert au nom de Mme [I] est à découvert depuis le 25 septembre 2023, tel que cela résulte du courrier que lui a adressé le crédit agricole le 6 décembre 2023.
En outre, ils se prévalent de dettes fiscales, l'une de 1 924 euros concernant des taxes foncières dues au 21 novembre 2023, et l'autre de 2 046 euros par suite d'une saisie administrative à tiers détenteur pratiquée par Trésor Public, notifiée le 5 décembre 2023, sur un compte bancaire ouvert au nom de la société TIM Solutions dans les livres de la société BNP Paribas. Ils justifient également régler des mensualités de 1 281,41 euros en remboursement d'un prêt immobilier depuis le 10 juillet 2020.
Enfin, ils versent aux débats un refus du crédit agricole, en date du 25 juillet 2023, à leur demande de prêt de 19 000 euros.
Il reste que, comme le relèvent à juste titre les intimés, Mme et M. [I] n'apportent aucune explication sur leur véritable situation professionnelle et ne justifient pas de leurs ressources actuelles, et en particulier celles perçues en 2023.
Pourtant, les intimés établissent que Mme [I] est inscrite au répertoire sirène en tant qu'entrepreneur individuel pour l'exercice d'une activité de « services administratifs combinés de bureau » depuis le 1er mars 2017 et qu'elle a vendu, dans le cadre de son activité, un appartement au prix de 390 000 euros, sans qu'elle ne réponde sur ce point.
De même, les appelants justifient d'une dette fiscale de la société TIM Solutions sans produire aux débats le moindre élément comptable la concernant.
En outre, il est impossible pour le foyer, qui se compose de 5 personnes, de faire face aux charges de la vie courante, outre des échéances mensuelles de 1 281,41 euros en remboursement de leur prêt immobilier, avec uniquement 1 277 euros de revenus par mois, tels que déclarés par M. [I] en 2022.
Enfin, l'examen des relevés de compte versés aux débats démontrent que les dépenses mensuelles sont sans commune mesure avec les revenus déclarés par M. [I], seul, en 2022. Ils ont atteint 4 068,24 euros le 7 août 2023.
Il en résulte que Mme et M. [I] ont nécessairement d'autres ressources que celles justifiées dans le cadre du présent incident.
Dans ces conditions, si les comptes chèques de Mme et M. [I] sont à découvert depuis le mois de juillet 2023 et qu'ils établissent avoir des dettes fiscales, la preuve d'une impossibilité d'exécuter l'ordonnance entreprise n'est pas pour autant démontrée.
Il convient donc de prononcer la radiation du dossier enrôlé sous le n° RG 23/11385 attribué à la chambre 1-2 de la cour d'appel.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Mme et M. [I] supporteront in solidum la charge des dépens de la présente procédure afférente à une demande de radiation de l'affaire, avec distraction au profit de Me Françoise Boulan de la SELARL Lexavoué Aix-en-Provence, avocat associé, aux offres de droit.
L'équité commande enfin de les condamner in solidum à verser à Mme et M. [Y] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés lors de la procédure incidente non compris dans les dépens.
Les appelants, en tant que parties perdantes, seront déboutés de leur demande formée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision susceptible de déféré devant la cour d'appel, dans les quinze jours de sa date, concernant l'irrecevabilité de la constitution et des conclusions des intimés, et non susceptible de déféré concernant la radiation,
Rejetons les demandes tendant à voir déclarer irrecevables la constitution et les premières conclusions sur le fond des intimés notifiées le 20 novembre 2023 ;
Rejetons la demande tendant à voir déclarer irrecevable les conclusions d'incident des intimés notifiées le 20 novembre 2023 ;
Ordonnons la radiation du rôle des affaires en cours du dossier enrôlé sous le RG n° 23/11385 attribué à la chambre 1-2 de la cour d'appel pour défaut d'exécution de l'ordonnance entreprise ;
Disons que cette affaire pourra être enrôlée à nouveau avec notre autorisation sous réserve de justification de l'exécution de l'ordonnance ;
Condamnons in solidum M. [D] [I] et Mme [U] [H] épouse [I] à payer à M. [W] [Y] et Mme [F] [Y] née [V] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés lors de la procédure incidente non compris dans les dépens ;
Déboutons M. [D] [I] et Mme [U] [H] épouse [I] de leur demande formée sur le même fondement ;
Condamnons in solidum M. [D] [I] et Mme [U] [H] épouse [I] aux dépens de la présente procédure afférente à une demande de radiation de l'affaire.
Fait à Aix-en-Provence, le 22 février 2024
La greffière Le magistrat désigné par le premier président