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Tribunal Administratif de Grenoble, 03 octobre 2023. 2200795

Juridiction :

Tribunal Administratif de Grenoble

Numéro de pourvoi :

2200795

Date de décision :

3 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 février 2022, M. A, représenté par Me Dris demande au tribunal : 1°) d'ordonner l'annulation du titre de perception émis par le servie des recouvrements de la direction départementale des finances publiques de l'Isère le 2 avril 2021, notifié le 30 avril 2021 ; 2°) d'enjoindre la direction départementale des finances publiques de l'Isère à procéder au remboursement des sommes versées dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la présente décision ; 3°) de prononcer une astreinte journalière d'un montant de 1000 euros, à compter de l'écoulement du délai de 8 jours ; 4°) de condamner l'administration au versement de la somme de 3000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2023, le recteur de l'académie de Grenoble conclut au rejet de la requête. Par un mémoire enregistré le 7 avril 2023, M. A conclut au non-lieu à statuer et au maintien de ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; ( ) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens. ". 2. Il ressort des pièces du mémoire présenté le 7 avril 2023 pour M. A que le titre de perception en litige a été annulé ; ainsi les conclusions de la requête sont devenues sans objet. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A présentées au titre des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la rectrice de l'académie de Grenoble. Fait à Grenoble, le 3 octobre 2023. La présidente de la 3ème chambre, A. Triolet La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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