Cour d'appel, 18 décembre 2024. 24/02072
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/02072
Date de décision :
18 décembre 2024
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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 18 DECEMBRE 2024
N° RG 24/02072 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BODMS
Copie conforme
délivrée le 18 Décembre 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de Marseille en date du 16 Décembre 2024 à 11h50.
APPELANT
Monsieur [F] [U]
né le 19 Avril 1988 à [Localité 6] (99)
de nationalité Tunisienne
Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 5] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Sylvain MARCHI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office et de Madame [I] [N], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Avisé, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 18 Décembre 2024 devant Monsieur Pierre LAROQUE, Président à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Himane EL FODIL, Greffière,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2024 à 15h05,
Signée par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Mme Himane EL FODIL, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 16 octobre 2024 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE , notifié le 17 octobre 2024 à 10h45 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 16 octobre 2024 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 17 octobre 2024 à 10h45 ;
Vu l'ordonnance du 16 Décembre 2024 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [F] [U] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 16 Décembre 2024 à 17h04 par Monsieur [F] [U] ;
Monsieur [F] [U] a été entendu en ses explications et a déclaré que son nom de famille est [F] et son prénon [U] ; qu'il souhaitait rejoindre sa mère en Italie mais n'avait pas de titre de séjour ; qu'il avait aussi de la famille à [Localité 8].
Me Sylvain MARCHI est entendu en sa plaidoirie : Concernant l'irrégularité de la requête de la préfecture, il manque le registre actualisé. La préfecture n'est pas présente pour soutenir sa demande (cf. jurisprudence de la CA d'Aix en date du 05 juillet 2024, 24/980). Monsieur n'a pas fait d'obstruction à la mesure d'éloignement. Il n'a pas fait de demande d'asile. Je vous demande d'infirmer l'ordonnance du premier juge.
Le représentant de la préfecture n'a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête préfectorale :
Il résulte de l'article L743-9 du CESEDA que le juge des libertés et de la détention s'assure, lors de l'examen de chaque demande de prolongation d'une mesure de rétention d'un étranger, que, depuis sa précédente présentation, celui-ci a été placé en mesure de faire valoir ses droits, notamment d'après les mentions du registre de rétention prévu à l'article L744-2 du CESEDA.
Aux termes de l'article L. 744-2 du CESEDA, il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
L'article R. 743-2, alinéa 2, du CESEDA dispose que toute requête en prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie de ce registre, lequel doit être actualisé pour permetre un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention.
En l'espèce et contrairement à ce que soutient l'appelant, le registre joint à la requête a été actualisé puisqu'y sont mentionnés les décisions successives des juges de première instance et ainsi que les dates des ordonnances de confirmation de la cour d'appel outre le rejet du recours exercé devant le tribunal admnistratif ainsi que les diligences effectuées auprès des autorités consulaires tunisiennes dont notamment la date de l'audition de M. [U] par ces dernières.
Le moyen manque donc en fait et la requête du préfet des Bouches-du-Rhône tendant à voir ordonner une troisième prolongation de la rétention admnistrative de M. [U] sera déclarée recevable.
- Sur le moyen tiré de la non comparution du représenrant du Préfet :
Le conseil de M.[F] [U] fait valoir qu'en raison de l'absence du représentant de la Préfecture qui n'est pas venu soutenir la requête en prolongation de la rétention admnistrative de l'intéressé, celle-ci doit être rejetée.
Pour autant, il résulte des termes de l'ordonnance entreprise que le représentant du Préfet était présent devant le premier juge pour soutenir la requête aux fins de troisième prolongation de la rétention administrative de M. [U].
Il résulte de la procédure que c'est M. [U] et non le préfet des Bouches-du-Rhône qui a interjeté appel de ladite ordonnance.
S'agissant de la tenue de l'audience en appel, le deuxième alinéa de l'article R 743-18 du CESEDA mentionne que l'autorité qui a placé en rétention, soit en l'espèce le préfet des Bouches-du -Rhône, l'avocat de l'étranger et l'étranger lui-même peuvent demander à être entendus à l'audience.
Il en résulte que l'autorité préfectorale n'a pas l'obligation d'être entendue à l'audience, de sorte que l'absence de son représentant n'est pas de nature à emporter ipso facto le rejet de la requête tendant à la prolongation de la rétention admnistrative de M. [U].
Le moyen sera donc rejeté.
- Sur le moyen tiré de l'absence des conditions de la troisième prolongation :
Aux termes de l'article L.742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace à l'ordre public.
En l'espèce, après un refus initial d'être auditionné par les autorités consulaires algériennes le 6 novembre 2024, Monsieur [S] a finalement accepté cette audition qui a eu lieu le 13 novembre suivant. Pour autant, ni celle-ci ni la relance adressée le 18 novembre suivant aux autorités consulaires algériennes ne permettent pas de tenir pour établi que la délivrance des documents de voyage doit intervenir à bref délai.
Cette troisème prolongation peut aussi être justifiée en cas 'de menace à l'ordre public', dont aucun texte n'impose qu'elle soit survenue au cours des quinze derniers jours, contrairement à ce que soutient l'appelant. Cette menace, qui doit être actuelle, réelle et suffisamment grave doit donner lieu à une appréciation in concreto.
En l'espèce, il est constaté que M. [U] a été condamné par le tribunal correctionnel de Nice le 6 juillet 2023 à une peine conséquente de 2 ans d'emprisonnement pour des faits de violences aggravées.
Cette condamnation récente et la nature des faits poursuivis caractérisent suffisamment l'existence d'une menace pour l'ordre public actuelle, réelle et sufisamment grave constituée par la présence de Monsieur [U] sur le territoire français.
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance rendue par le juge du Tribunal de Marseille le 16 décembre 2024.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 16 Décembre 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [F] [U]
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 18 Décembre 2024
À
- PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
- Maître Laura PETITET
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 18 Décembre 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [F] [U]
né le 19 Avril 1988 à [Localité 6] (99)
de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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