Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
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[Adresse 20]
[Adresse 5]
[Localité 22]
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Première Chambre Civile
MINUTE n° 25/61
N° RG 22/00388
N° Portalis DB2G-W-B7G-H26M
KG/JLD
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 28 janvier 2025
Dans la procédure introduite par :
S.C.I. KMO
dont le siège social est sis [Adresse 15] - [Localité 13]
représentée par Me Olivier PETER, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 50
- partie demanderesse -
A l’encontre de :
Madame [J] [W]
demeurant [Adresse 8] - [Localité 12]
Monsieur [K] [H]
demeurant [Adresse 10] - [Localité 19]
Monsieur [I] [H]
demeurant [Adresse 1] - [Localité 9]
Monsieur [G] [H]
demeurant [Adresse 14] - [Localité 11]
représentés par Me Hervé KUONY, avocat postulant, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 76 et Me Christian DECOT, avocat plaidant, avocat au barreau de STRASBOURG
- partie défenderesse -
CONCERNE : Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Le Tribunal composé de Jean-Louis DRAGON, Juge au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Thomas SINT, Greffier
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 19 novembre 2024, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique reçu par Me [P] [Y] en date du 5 novembre 2020, Mme [F] [W], veuve [H], MM [K] [H], [I] [H] et [G] [H] (les consorts [H]) ont vendu à la SCI KMO des parcelles situées à [Localité 19] cadastrées section [Cadastre 2] numéro [Cadastre 3]/[Cadastre 17], [Cadastre 4]/[Cadastre 16] et [Cadastre 7]/[Cadastre 17] moyennant le prix de 720000 euros.
Aux termes de cet acte, il a été inséré une clause dans laquelle le représentant des vendeurs à savoir M. [G] [H] a déclaré se porter fort pour le compte de ces derniers à régulariser une servitude de passage par tout moyen et véhicule à charge de la parcelle section [Cadastre 2] numéro [Cadastre 6]/[Cadastre 17] leur appartenant et au profit de la parcelle section [Cadastre 2] numéro [Cadastre 7]/[Cadastre 17].
Il a été également inséré au titre des conditions particulières, le financement par les vendeurs des travaux d’installation d’un sous-compteur d’eau potable, de raccordement en eau potable et d’individualisation du compteur d’electricité à effectuer. L’acte de vente a précisé que les travaux de raccordement au réseau d’assainissement étaient à la charge des vendeurs.
L’ensemble de ces travaux a été assorti de la constitution d’un séquestre de 35000 euros en garantie de l’exécution par les vendeurs.
Invoquant un non-respect de leurs engagements contractuels, la SCI KMO a attrait les consorts [H] devant le tribunal judiciaire de MULHOUSE par acte introductif d’instance transmis au greffe le 4 juillet 2022 signifié les 15, 18, 20 juillet et 4 août 2022 aux fins de condamnation.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 mars 2024, la SCI KMO sollicite du tribunal de :
- condamner les défendeurs à signer par devant Me [P] [Y], notaire à [Localité 22] l’acte portant constitution de servitude de passage par tout moyen et véhicule à charge de la parcelle section [Cadastre 2] numéro [Cadastre 6]/[Cadastre 17] au profit de la parcelle section [Cadastre 2] numéro [Cadastre 7]/[Cadastre 17] conformément au projet d’acte communiqué aux parties, à frais partagés ;
- dire et juger que faute pour l’un seul des défendeurs de signer l’acte dont il s’agit sur première sommation du notaire, le jugement à intervenir vaudra signature et autorisera le notaire à procéder aux transcriptions légales ;
subsidiairement,
- dire et juger que la parcelle section [Cadastre 2] numéro [Cadastre 7]/[Cadastre 17] est enclavée ;
- par conséquent, instituer une servitude de passage à charge de la parcelle section [Cadastre 2] numéro [Cadastre 6]/[Cadastre 17] au profit de la parcelle section [Cadastre 2] numéro [Cadastre 7]/[Cadastre 17] en tout temps et heure et avec tout véhicule, s’exerçant exclusivement sur une bande d’une largeur de 4 mètres ;
- ordonner la transcription dudit droit de passage au livre foncier ;
- condamner M. [G] [H] à lui verser la somme de 20000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice définitif assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement ;
- réserver les droits de la SCI KMO de chiffrer son préjudice définitif ;
- condamner M. [G] [H] à la garantir de toute condamnation susceptible d’intervenir à son encontre au titre de l’utilisation du passage litigieux ;
- condamner solidairement les défendeurs à lui verser la somme totale de 28167,30 euros au titre des travaux mis à leur charge dans l’acte de vente du 5 novembre 2020 assortie des intérêts au taux légal à compter de la sommation du 14 avril 2021 ;
- autoriser sur simple présentation du jugement Me [P] [Y], Notaire à MULHOUSE, à se libérer entre les mains de la SCI KMO de la somme de 24069,20 euros qu’il détient en sa qualité de séquestre en exécution de l’acte de vente du 5 novembre 2020 ;
- condamner solidairement les défendeurs à lui verser la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts assortie des intérêts au taux légal à compter de la demande ;
- condamner solidairement les défendeurs à lui verser la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens ;
- débouter les défendeurs de l’ensemble de leurs fins, moyens et prétentions ;
- ordonner l’exécution provisoire.
Au soutien de ses conclusions, la SCI KMO expose que :
- au visa des articles 1103 et 1104 du Code civil, les consorts [H] en refusant de régulariser l’acte de servitude ne respectent pas leurs engagements contractuels ;
- le refus de régulariser l’acte s’explique par le refus de s’acquitter des frais de donation complémentaire qui permettrait de transcrire la parcelle à leur nom au livre foncier et par leur intention de nuire à son encontre ;
- la promesse de porte-fort est valable dès lors que l’ensemble des consorts [H] sont signataires de l’acte de vente et qu’ils ont ratifié le principe de la constitution de la servitude ;
- ils ont exprimé par ailleurs leur accord avec leur propre notaire sur cette constitution de servitude ;
- très subsidiairement et à défaut, M. [G] [H] engage sa responsabilité en sa qualité de promettant au visa de l’article 1204 du Code civil et doit l’indemniser à titre de provision sur son préjudice définitif eu égard que la non-constitution de la servitude lui cause un préjudice important qui sera réservé lié à la perte de loyers en résultant ;
- M.[G] [H] devra être condamné à la décharger de toute hypothétique condamnation si elle venait à être condamnée pour avoir emprunté le passage querellé ;
- il convient par ailleurs d’instituer une servitude légale de passage face à la situation d’enclave de la parcelle au visa de l’article 682 du Code civil ; moyennant l’indemnité d’un euro prévu dans le projet de constitution ;
- en réponse au moyen selon lequel, la servitude ne peut être constituée en raison d’une prétendue impossibilité juridique, les consorts [H] sont bien propriétaires et détenteurs des parcelles, seule la publication au livre foncier n’a pas été réalisée en raison de leur propre carence;
- elle est fondée à obtenir le remboursement des travaux effectués et la libération du séquestre après déduction des montants déjà versés ;
- en réponse aux défendeurs et sur les travaux, il n’est pas contesté que les travaux d’individualisation du compteur électrique ont été effectués, pour le reste, elle justifie qu’ils doivent être mis à leur charge ;
- l’attitude déloyale des défendeurs génère un préjudice réparable.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 juin 2024, les consorts [H] sollicitent du tribunal de :
sur la demande principale,
- débouter la SCI KMO de l’ensemble de ses fins et conclusions ;
- condamner la SCI KMO à leur régler entre les mains des défendeurs le solde du prix de vente leur revenant soit la somme de 24728 euros portant intérêts au taux conventionnel à compter de la significaion des présentes conclusions ;
- ordonner la libération dudit montant entre les mains des défendeurs à concurrence des montants restant en possession de Me [Y] en vertu de la constitution de séquestre opérée entre ses mains dans le cadre de l’acte de vente du 5 novembre 2020 sous numéro de répertoire 65.021 et cela sous astreinte de 100 euros par jours de retard à compter de la signification de la décision à intervenir augmenté d’un délai de 15 jours ;
- débouter la SCI KMO de sa demande de constitution d’une servitude de passage à la charge des défendeurs ;
sur la demande reconventionnelle,
- faire interdiction à la SCI KMO de son propre chef ou du chef de toute personne propriétaire ou usager des locaux exploités au sein de l’immeuble dont elle demeure propriétaire édifiés sur la parcelle cadastrée commune d’[Localité 19] section [Cadastre 2] numéro [Cadastre 7]/[Cadastre 17] de circuler respectivement de stationner avec tout véhicule sur le fonds propriété indivis des défendeurs inscrit au livre foncier de la commune d’[Localité 19] en section [Cadastre 2] numéro [Cadastre 6]/[Cadastre 17] cela sous astreinte de 200 euros par infraction constatée par trois témoins ;
à titre subsidiaire en cas de constitution d’une servitude de passage mise à la charge des défendeurs,
- condamner la SCI KMO à leur payer la somme de 30000 euros à titre de dommages et intérêts conformément aux dispositions des articles 682 et suivants du Code civil ;
en toute hypothèse,
- condamner la SCI KMO à leur payer la somme de 6000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les frais et dépens de l’instance.
Au soutien de leurs conclusions, les consorts [H] exposent que :
- le projet d’acte transmis à M. [H] la veille du rendez-vous ne comportait aucune servitude et les travaux étaient chiffrés à une somme moindre ;
- au visa de l’article 1204 du Code civil, les autres membres de l’indivision n’ont pu consentir à la constitution de servitude puisque à l’exception de M. [G] [H], ils n’étaient pas présents à la signature du 5 novembre 2020 ;
- M. [G] [H] a régularisé une promesse de porte-fort sur des droits dont ni lui ni les promettants de disposaient en raison de l’absence de transcription préalable de la propriété au profit de l’indivision ;
- sur la demande de constitution de servitude, le demande de réparation est difficile dès lors qu’à ce jour la servitude n’a pas été régularisée et la demanderesse abuse déjà de ce droit de passage auto-proclamé ;
- la SCI KMO ne démontre pas la situation d’enclave ;
- à titre subsidiaire, il sera attribué des dommages et intérêts en raison de l’empiètement en résultant sur leur propriété ;
- concernant les obligations mises à leur charge et les travaux, ceux d’individualisation du compteur électrique ne font l’objet d’aucune contestation ni de prétention ;
- concernant les travaux afférents au réseau d’eau, ils ont transmis des devis relatifs mais les acquéreurs ont entendu soumettre leur examen à la constitution d’une servitude ;
- les acquéreurs ont obtenu de la part du notaire le paiement d’un acompte au détriment des dispositions contractuelles ;
-ils sont prêts assurer un montant déjà couvert par l’acompte versé par le notaire et le solde des montants consignés doit être libéré.
L’instruction de l’affaire a été clôturée le 19 septembre 2024 par ordonnance du même jour.
A l’audience de plaidoirie en date du 19 novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2025.
Pour un exposé plus complet du litige, il est renvoyé aux conclusions des parties en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Il sera rappelé que ne constituent pas des prétentions, au sens de l'article 4 du Code de procédure civile, les demandes des parties tendant à 'dire et juger' ou 'constater', en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d'emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n'y répondra qu'à la condition qu'ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs.
I. Sur la demande principale
Aux termes des articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d'ordre public.
Sur la promesse de porte-fort
En vertu de l’article 1128 du code civil, le consentement des parties et un contenu licite et certain sont nécessaires à la validité du contrat.
L’alinéa 1er de l’article 1186 du Code civil dispose qu’un contrat valablement formé devient caduc si l'un de ses éléments essentiels disparaît.
L’article 1204 du Code civil, on peut se porter fort en promettant le fait d'un tiers.
Le promettant est libéré de toute obligation si le tiers accomplit le fait promis. Dans le cas contraire, il peut être condamné à des dommages et intérêts.
Lorsque le porte-fort a pour objet la ratification d'un engagement, celui-ci est rétroactivement validé à la date à laquelle le porte-fort a été souscrit.
S’agissant de cette promesse de porte-fort, il est constant que le tiers, pour le compte de qui le porte-fort a passé un acte, n'est pas lié par cette opération s'il refuse de la ratifier (Cass. com., 25 janv. 1994), de sorte qu’en cas de refus de ratification par le tiers, un élément essentiel à la validité de l’acte principal réalisé par le porte-fort avec promesse de ratification du tiers disparaît et l’acte devient caduc, seule la responsabilité civile contractuelle du porte-fort étant susceptible d’être engagée par son cocontractant.
En revanche, la substitution du tiers par le promettant est obligatoire et susceptible d’exécution forcée si le promettant s’est engagé à reprendre l’opération à son compte en cas de non ratification par le tiers (Cass. 3e civ., 26 juin 1996) ou s’il a garanti l’exécution de la promesse par le tiers (Cass. 1re civ., 18 avr. 2000, n° 98-15.360).
En l’espèce, l’acte authentique de vente en date du 5 novembre 2020 stipule en page 20 que le “représentant des VENDEURS se porte-fort pour le compte desdits vendeurs, à régulariser dans les meilleurs délais, une servitude de passage par tout moyen et véhicule à charge de la parcelle section [Cadastre 2] numéro [Cadastre 6]/[Cadastre 17] et au profit de la parcelle section [Cadastre 2] numéro [Cadastre 7]/[Cadastre 17], le long de la limite séparative sur une largeur maximum de quatre mètres. Cette servitude sera constituée pour l’euro symbolique”.
Force est de constater que l’acte de vente ne stipule ni garantie d’exécution par le promettant, ni promesse de reprendre l’opération à son compte par M. [G] [H].
Au regard des dispositions de l’article 1204 du Code civil susvisées, Mme [J] [W] veuve [H], M. [K] [H] et M. [I] [H] doivent être considérés comme des tiers pouvant accomplir ou le fait promis indépendamment de l’existence d’une procuration donnée par ces derniers à M. [G] [H]. Mme [J] [W] veuve [H], M. [K] [H] et M. [I] [H] ayant refusé de régulariser l’acte, les défendeurs ne sauraient être condamnés à signer l’acte portant constitution de servitude de passage par tout moyen et véhicule à charge de la parcelle section [Cadastre 2] numéro [Cadastre 6]/[Cadastre 17] au profit de la parcelle section 15numéro [Cadastre 7]/[Cadastre 17] et cette demande sera par conséquent rejetée.
II. Sur les demandes subsidiaires
Sur la demande d’instituer une servitude de passage
L’article 682 du Code civil dispose que le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue, ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner.”
Le propriétaire qui revendique la servitude de passage doit apporter la preuve de l’état d’enclave qu’il invoque et le juge dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier si, en raison de l’état des lieux, un terrain est enclavé (dans le même sens, Civ. III, 17 décembre 2020, n°19-11.376).
L’état d’enclave n’est pas retenu si le propriétaire en est à l’origine ou dispose de moyens permettant un désenclavement moyennant un coût raisonnable.
Il ressort de l’examen des plans cadastraux qu’il existe un passage se trouvant sur la parcelle section [Cadastre 2] numéro [Cadastre 3]/[Cadastre 17] avant de continuer sur la parcelle section [Cadastre 2] numéro [Cadastre 7]/[Cadastre 17].
La SCI KMO fournit pour justifier de l’enclavement de la parcelle un procès-verbal de constat dressé par Me [R] en date du 1er février 2024 Ce dernier a constaté que “la servitude” menait à deux box de garage et qu’il existait à gauche des garages une bande de terrain de 4m de large sur le 30 m de long. En outre, il est relevé un problème de dénivelé de 50 cm et que le bâtiment est “collé” au mur voisin.
Il ressort de l’examen des plans cadastraux que l’accès à cette bande de terrain débute par le “[Adresse 21]” avant de poursuivre à l’arrière des bâtiments figurant sur la parcelle section [Cadastre 2] numéro [Cadastre 3]/[Cadastre 17], objet également de la vente en date du 5 novembre 2020.
Force est de constater que le procès-verbal de constat ne mentionne nullement un problème d’altimétrie de l’ordre de 4,20 mètres et que la SCI KMO ne justifie pas de la nécessité de démolir, puis de décaisser le terrain sur 30 m pour envisager une voie d’accès alors que la bande de terrain présente une largeur de 4 mètres, soit la même que celle sollicitée à la charge de la parcelle section [Cadastre 2] numéro [Cadastre 6]/[Cadastre 17]. En outre, les photos accompagnant le procès-verbal ne permettant pas d’apprécier le passage pouvant exister entre les garages loués à la société BLUELOGISTIC et la bande de terre.
Au surplus, il sera relevé qu’il n’est pas davantage démontré que le géomètre expert ait soulevé la nécessité de constituer la servitudes sollicitée.
Par conséquent, la demande d’instituer une servitude de passage à charge de la parcelle section [Cadastre 2] numéro [Cadastre 6]/[Cadastre 17] au profit de la parcelle section [Cadastre 2] numéro [Cadastre 7]/[Cadastre 17] en tout temps et heure et avec tout véhicule, s’exerçant exclusivement sur une bande d’une largeur de 4 mètres sera rejetée.
Sur la demande de condamnation de M. [G] [H] en paiement à titre de dommages et intérêts
La SCI KMO soutient à raison que M. [G] [H] est juridiquement susceptible d’engager sa responsabilité contractuelle en l’absence de d’accomplissement du fait promis par le tiers et en raison de l’impossibilité d’utiliser le local, du risque de résiliation du bail et des pertes de loyers pouvant en résulter.
Cependant, la SCI KMO ne justifie nullement à ce jour de la non-perception des loyers en l’absence de constitution de la servitude, ce préjudice devant être considéré comme hypothétique.
La demande de condamnation de M. [G] [H] en paiement de la somme de 20000 euros à titre de provision à valoir sur le préjudice définitif de la SCI KMO , assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement ainsi que celle de réserver les droits de la SCI KMO de chiffrer son préjudice définitif seront rejetées.
Sur la demande en paiement au titre des travaux
En l’espèce, l’acte de vente du 5 novembre 2020 comporte un paragraphe “conditions particulières” intitulé “exécution de travaux d’individualisation de l’alimentation en eau potable et individualisation des compteurs d’eau potable et individualisation compteur electricité”. Ce paragraphe stipule que “le VENDEUR déclare et l’ACQUEREUR reconnait que divers travaux doivent être effectués, savoir : 1) Installation d’un sous comteur d’eau potable. Il existe actuellement un compteur d’eau potable commun pour les biens édifiés sur les parcelles cadastrées section [Cadastre 2] n°[Cadastre 7]/[Cadastre 17] et [Cadastre 7]/[Cadastre 17]. Le VENDEUR s’oblige à installer un sous-compteur d’eau permettant d’individualiser les consommations d’eau potable du bâtiment édifié sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 2] n°[Cadastre 7]/[Cadastre 17], le temps de réalisation des travaux permettant l’implantation de la nouvelle canalisation d’eau potable depuis la voirie publique. Ces travaux sont réalisés pour scinder l’arrivée des eaux entre les parcelles [Cadastre 6] et [Cadastre 7]. L’ACQUEREUR fait son affaire personnelle de l’individualisation de la facture d’eau entre les différentes locaux objet des présentes.2) Travaux de raccordement en eau potable à effectuer. LES VENDEURS s’engagent à réaliser des travaux consistant en l’implantation d’une canalisation en eau potable, depuis la voirie publique jusqu’à la partie technique située sur la façade Ouest (devant le local occupé par l’enseigne QUICK EPIL-locataire M. [A]). Cette canalisation passera intégralement sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 2] n°[Cadastre 7]/[Cadastre 18] objet des présentes. Ces travaux sont à la charge exclusive du VENDEUR, qui s’engage, d’ores et déjà, à procéder à leur réalisation dans un délai maximal d’un an à compter des présentes, sauf survenance d’un cas de force majeure. L’ACQUEREUR autorise d’ores et déjà les VENDEURS à accéder à ladite parcelle n°[Cadastre 7]/[Cadastre 17] à l’effet de pouvoir superviser la réalisation desdits travaux.Le VENDEUR s’engage d’ores et déjà à ce que la réalisation desdits travaux entraine le minimum de perturbations pour l’activité commerciale exercée sur les biens cadastrés section [Cadastre 2] n°[Cadastre 7]/[Cadastre 17].[...] Jusqu’à réalisation complète de ces travaux d’alimentation en eau potable, les locaux commerciaux seront alimentés par la propriété voisine, un compteur d’ores et déjà installé. Bien que financé par les vendeurs, ces travaux seront exécutés sous la conduite et la responsabilité de l’acquéreur uniquement, qui lui seul aura la qualité de Maitre d’ouvrage, étant précisé que le vendeur est déchargé de toute responsabilité à ce sujet[...] 3) Travaux d’individualisation du compteur d’électricité à effectuer”.
L’acte de vente stipule en page 34 paragraphe “exécution de travaux” que “le VENDEUR déclare et l’ACQUEREUR reconnait que divers travaux concernant la mise en conformité de l’assainissement doivent être exécutés. Conformément aux stipulations du compromis de vente, le coût du raccordement est la charge du VENDEUR, à l’exception du local libre de location (anciennement loué à la société MIDAS) qui sont à la charge exclusive de l’ACQUEREUR. Selon le devis intgré au rapport délivré par la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE SUNDGAU le 4 novembre 2020, le coût estimatif de l’ensemble des travaux à exécuter s’élèvent à 8415 EUR TTC. Ces travaux seront exécutés sous la conduite et la responsabilité de l’acquéreur uniquement, qui lui seul aura la qualité de Maitre d’ouvrage, étant précisé que le vendeur est déchargé de toute responsabilité à ce sujet.[...] Il est toutefois précisé que l’acquéreur pourra choisir une entreprise différente de celle sus-nommée, pour la réalisation de travaux identiques, pour des prestations identiques, portant uniquement sur la conformité des eaux usées. Il est expressément stipulé que l’acquéreur fera son affaire personnelle, matérielle et financière de toute mise en conformité éventuelle de l’écoulement des eaux pluviales. Il est ici précisé que le VENDEUR se réerve le droit de faire réaliser une seule tranchée pour le passage des conduits d’alimentation en eaux potables et la conduite d’évacuation des eaux usées en respectant les dispositions légales en vigueur”.
L’acte de vente mentionne enfin en page 34 également paragraphe “constitution de séquestre pour l’ensemble des travaux à réaliser” que “à la sûreté des engagements pris par le VENDEUR de contribuer au financement les travaux sus-énoncés, les parties conviennent de séquestrer entre les mains de Maitre [P] [Y], notaire soussigné qui accepte la somme de de TRENTE CINQ MILLE EUROS (35000,00 EUR) représentant partie du prix de la présente vente. Il est ici précisé que si le coût de ces travaux était inférieur à ladite somme de 35000,00 euros, la différence serait restituée au vendeur. Il est également précisé entre les parties qu’il est convenu que dès accord entre elles suir les devis des entreprises chargées de réaliser les travaux, il sera restitué au VENDEUR l’excédent de la somme séquestrée. Il est convenu entre les parties que le séquestre sera bien et valablement déchargé de sa mission par la remise des fonds :
-AU VENDEUR directement et hors la présence de l’ACQUEREUR en cas de non-exécution des travaux, comme indiqué ci-dessus;
-A l’ACQUEREUR, directement et hors la présence du VENDEUR sur présentation de factures constatant l’accomplissement de ces travaux ou dans le but de la réalisation desdits travaux et sur justificatif du paiement de ces factures par l’acquéreur”.
Ceci étant rappelé, il n’est pas contesté par les parties que les travaux d’invidualisation du compteur électrique ne font l’objet d’aucun litige.
Si les consorts [H] justifient de la transmission de devis à Me [Y] par courriel en date du 18 janvier 2021, les documents produits aux débats de la société EMBERGER et de VEOLIA portant sur le branchement en eau potable d’un montant de 7425,05 euros TTC et de 2863,99 euros sont datés des 6 février et 28 août 2020 soit à une date antérieure à la signature de l’acte de vente sans justifier de devis postérieurs à ce dernier.
Les vendeurs ont pour leur part fait établir un devis en date du 22 janvier 2021 par la société TAMAS BTP d’un montant global de 34476 euros TTC dont un acompte à hauteur de 10930,8 euros TTC a été réglé par le notaire.
En réponse au moyen selon lequel les consorts [H] n’ont pas accepté ce devis, il sera précisé que la SCI KMO n’est pas à l’origine du paiement de cet acompte.
En outre, le moyen selon lequel les devis et les acomptes seraient discordants sera écarté dès lors la facture numéro 21/095 en date du 19 mars 2021 établie par la société TAMAS BTP mentionne un total HT des travaux de 29166,67 euros correspondant quasiment au montant de 28730 euros figurant sur le devis du 22 janvier 2021. Au surplus, le devis ne dépasse la somme séquestrée.
S’agissant des postes facturés, ils sont contestés par les consorts [H] à l’exception de ceux relatif au traitement du réseau d’eaux usées d’un montant de 5330 euros et le terrassement d’une tranchée pour la mise en place d’un réseau d’eau potable d’un montant de 1625 euros.
Concernant tout d’abord le poste relatif au nettoyage de la fosse septique d’un montant de 3990 euros, Le courrier en date du 4 novembre 2020 de la communauté de communes du SUNDGAU apportent les précisions suivantes pour la mise en conformité du bien :” un regard des eaux usées et un regard des eaux pluviales existent sur la parcelle. Attention de bien racorder les eaux usées sur le regard EU et les eaux pluviales sur le regard EP. La fosse étanche devra être supprimée et les eaux usées devront être dirigés vers le regard existant, soit un nouveau branchement pour les eaux usées devra être créer. Une demande de raacordement devra être transmise à la communauté de communes de Sundgau. En aucun cas les eaux pluviales peuvent aller dans le réseau des eaux usées”.Aux termes de l’acte de vente, ces travaux relèvent de la mise en conformiité du réseau à l’assainissement et donc à la charge des vendeurs. Il en va de même du poste de dépense relatif au réseau d’eau potable comprenant la fourniture et la pose d’un regard en PEHD couvercle fonte pour la mise en place du compteur d’eau d’un montant de 1630 euros HT. Il en va de même des frais forfaitaires de chantier de 950 euros HT et d’aménagement de 4450 euros HT.
Cependant, s’agissant de la mise en conformité de l’écoulement des eaux pluviales, l’acte de vente précise de façon dépourvue d’ambiguité que “l’acquéreur fera son affaire personnelle, matérielle et financière de toute mise en conformité éventuelle de l’écoulement des eaux pluviales”. Dès lors, il n’y pas lieu recourir à la commune intention partie et les postes relatifs au réseau d’eau pluviale du bâtiment de 3445 euros et de 5330 euros seront écartés. S’agissant de la demande au titre des “enrobés portant à la fois sur les tranchées pour les eaux usées et les eaux pluviales, il sera mis à la charge des consorts [H] un montant de 1320 euros HT.
Par conséquent, le montant des travaux mis à la charge des consorts [H] s’élèvent à la somme de 950 euros, 5330 euros, 1320 euros, 1625 euros, 1630 euros et 4450 euros soit au total 15305 euros HT et 18366 euros TTC. Conformément aux termes de l’acte de vente, la différence entre le coût des travaux et la somme séquestrée soit la somme de 16634 euros sera restituée aux consorts [H].
Il sera ordonné dès lors la restitution de la somme de 16634 euros séquestrée entre les mains de Me [P] [Y] au profit des consorts [H].
La demande d’autoriser sur simple présentation du jugement Me [T] à se libérer entre les mains de la SCI KMO de la somme de 24069,20 euros qu’il détient en sa qualité de séquestre en exécution de l’acte de vente du 5 novembre 2020 sera rejetée.
S’agissant de la demande de condamnation solidaire des consorts [H] en paiement de la somme de 28167,30 euros TTC au titre des travaux réalisés sera rejetée compte tenu que les parties ont convenu de l’existence de la constitution de séquestre.
Sur la demande de condamnation en paiement à titre de dommages et intérêts formée par la SCI KMO
Compte tenu des développements ci-dessus, la demande de condamnation en paiement à titre de dommages et intérêts formée par la SCI KMO en paiement de la somme de 5000 euros sera rejetée.
III. Sur la demande reconventionnelle
Au soutien de leur demande reconventionnelle les consorts [H] fournissent des photographies insuffisantes à démontrer que les véhicules appartiennent aux salariés de la SCI KMO et qu’ils circulent ou stationnent sur la parcelle section numéro [Cadastre 2] numéro [Cadastre 6]/[Cadastre 17] leur appartenant.
La demande de faire interdiction à la SCI KMO de son propre chef ou du chef de toute personne propriétaire ou usager des locaux exploités au sein de l’immeuble dont elle demeure propriétaire édifiés sur la parcelle cadastrée commune d’[Localité 19] section [Cadastre 2] numéro [Cadastre 7]/[Cadastre 17] de circuler respectivement de stationner avec tout véhicule sur le fonds propriété indivis des défendeurs inscrit au livre foncier de la commune d’[Localité 19] en section [Cadastre 2] numéro [Cadastre 6]/[Cadastre 17] cela sous astreinte de 200 euros par infraction constatée par trois témoins sera rejetée.
La demande de condamnation de M. [G] [H] à garantir la SCI KMO de toute condamnation susceptible d’intervenir à son encontre au titre de l’utilisation du passage litigieux sera également rejetée.
IV. Sur les autres demandes
Sur les dépens
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SCI KMO, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La SCI KMO, condamnée aux dépens, sera condamnée au paiement de la somme de 1500 euros aux consorts [H] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
La demande formée à ce titre par La SCI KMO sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du Code de procédure nouvelle prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Aux termes de l’article 514-1 du Code de procédure civile, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire,
REJETTE la demande de condamnation formée par la SCI KMO à l’encontre de Mme [F] [W], veuve [H], MM [K] [H], [I] [H] et [G] [H] à signer par devant Me [P] [Y], notaire à MULHOUSE l’acte portant constitution de servitude de passage par tout moyen et véhicule à charge de la parcelle section [Cadastre 2] numéro [Cadastre 6]/[Cadastre 17] au profit de la parcelle section [Cadastre 2] numéro [Cadastre 7]/[Cadastre 17] conformément au projet d’acte communiqué aux parties, à frais partagés ;
REJETTE la demande formée par la SCI KMO d’instituer une servitude de passage à charge de la parcelle section [Cadastre 2] numéro [Cadastre 6]/[Cadastre 17] au profit de la parcelle section [Cadastre 2] numéro [Cadastre 7]/[Cadastre 17] en tout temps et heure et avec tout véhicule, s’exerçant exclusivement sur une bande d’une largeur de 4 mètres sera rejetée ;
REJETTE la demande de condamnation en paiement de la somme de 20000 euros formée par la SCI KMO à l’encontre de M. [G] [H] à titre de provision à valoir sur le préjudice définitif de la SCI KMO , assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement ;
REJETTE la demande de réserve des droits de la SCI KMO de chiffrer son préjudice définitif ;
ORDONNE la restitition de la somme de 16.634,00 € (SEIZE MILLE SIX CENT TRENTE-QUATRE EUROS) séquestrée entre les mains de Me [P] [Y] au profit de Mme [F] [W], veuve [H], MM [K] [H], [I] [H] et [G] [H] ;
REJETTE la demande d’autoriser sur simple présentation du jugement Me [T] à se libérer entre les mains de la SCI KMO de la somme de 24.069,20 € qu’il détient en sa qualité de séquestre en exécution de l’acte de vente du 5 novembre 2020 ;
REJETTE la condamnation solidaire en paiement de la somme de 28.167,30 € TTC au titre des travaux réalisés formée par la SCI KMO à l’encontre de Mme [F] [W], veuve [H], MM [K] [H], [I] [H] et [G] [H] ;
REJETTE la demande en paiement de la somme de 5000 euros formée par la SCI KMO à l’encontre de Mme [F] [W], veuve [H], MM [K] [H], [I] [H] et [G] [H] à titre de dommages et intérêts ;
REJETTE la demande formée par Mme [F] [W], veuve [H], MM [K] [H], [I] [H] et [G] [H] de faire interdiction à la SCI KMO de son propre chef ou du chef de toute personne propriétaire ou usager des locaux exploités au sein de l’immeuble dont elle demeure propriétaire édifiés sur la parcelle cadastrée commune d’[Localité 19] section [Cadastre 2] numéro [Cadastre 7]/[Cadastre 17] de circuler respectivement de stationner avec tout véhicule sur le fonds propriété indivisde des défendeurs inscrit au livre foncier de la commune d’[Localité 19] en section 15 numéro [Cadastre 6]/[Cadastre 17] cela sous astreinte de 200 euros par infraction constatée par trois témoins ;
REJETTE la demande de condamnation de M. [G] [H] à garantir la SCI KMO de toute condamnation susceptible d’intervenir à son encontre au titre de l’utilisation du passage litigieux ;
CONDAMNE la SCI KMO au paiement de la somme de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) à Mme [F] [W], veuve [H], MM [K] [H], [I] [H] et [G] [H] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
REJETTE la demande de la SCI KMO au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNE la SCI KMO aux dépens;
CONSTATE l’exécution provisoire de la décision.
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier, Le Président,