Cour de cassation, 29 mai 2019. 18-13.654
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-13.654
Date de décision :
29 mai 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 29 mai 2019
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10455 F
Pourvoi n° P 18-13.654
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la Caisse nationale d'assurance vieillesse, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme O... N..., veuve F..., domiciliée [...] ,
2°/ à Mme X... L... F..., domiciliée [...],
3°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 avril 2019, où étaient présents : M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cadiot, conseiller rapporteur, M. Decomble, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la Caisse nationale d'assurance vieillesse ;
Sur le rapport de M. Cadiot, conseiller, l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la Caisse nationale d'assurance vieillesse du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse nationale d'assurance vieillesse aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande
de la Caisse nationale d'assurance vieillesse ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la Caisse nationale d'assurance vieillesse
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR dit que la CNAV doit faire droit à la demande de pension de réversion de Mme N... du chef de son époux M. F..., d'AVOIR condamné la CNAV à payer à Mme N... la somme de 700 euros à titre de dommages-intérêts et D'AVOIR enjoint à la CNAV d'aviser la caisse de retraite algérienne de l'obligation de partager par moitié la pension de réversion de M. F... à compter du 14 mai 2012 ;
AUX MOTIFS QUE Madame X... L... a. fourni un extrait des actes de mariage de la commune de [...], en Algérie portant la transcription de son mariage le 1er novembre 1965 avec Monsieur E... F..., ainsi qu'un acte de naissance de H... F... née de ce mariage ; qu'il apparaît que ces actes ont été transcrits tardivement à l'état civil : l'acte de naissance de Monsieur F... fourni par Madame L... mentionne une transcription du mariage en février 1986 ; qu'il n'appartient pas aux tribunaux français d'apprécier ni l'existence d'un mariage célébré en Algérie entre deux personnes de nationalité algérienne au moment de la célébration de celui-ci ni la validité des actes d'état civil algérien, quel que soit le caractère tardif de la transcription ; que l'absence de mention de ce mariage sur les actes d'état civil fournis au moment de l'acquisition de la nationalité française par M. F..., ne peut en aucun cas être la preuve du caractère de faux du mariage an regard de la loi algérienne, puisque c'était à l'intéressé qu'il appartenait de faire transcrire ce mariage qu'il ne pouvait ignorer, mais qui aurait pu être un obstacle à sa naturalisation ; qu'au vu des actes d'état civil algérien contre lesquels aucune procédure de faux n'a été intentée en Algérie et de l'attestation de versement de la retraite de la caisse de retraite algérienne à Madame L..., reconnaissant ainsi son mariage, c'est à bon droit que la Caisse nationale d'assurance vieillesse a considéré que Madame L... dont le mariage n'était pas dissous à la date du décès de Monsieur F... était bien la veuve de ce dernier et avait donc droit à sa pension de réversion ; que si, à la date de son mariage avec Mme N.... M. F... était marié avec Mme L... et ne pouvait donc contracter ce deuxième mariage, la nullité de celui-ci n'a pas été judiciairement constatée par les tribunaux français, compétents en raison de la nationalité des époux et du lieu du mariage ; qu'elle ne peut être invoquée d'office par la Caisse nationale d'assurance vieillesse et ce d'autant que le mariage de Madame N... et Monsieur F... ayant été célébré il y a plus de 30 ans, aucune nullité ne peut plus être prononcée ; qu'à défaut d'avoir été judiciairement annulé, le deuxième mariage de M. F... avec Mme N... confère à cette dernière Ia qualité de conjoint survivant au sens des dispositions de l'article L353-1 du code de la sécurité sociale et le jugement doit être infirmé ; que Madame N... doit être renvoyée devant la Caisse nationale d'assurance vieillesse pour la liquidation de ses droits ; qu'aux termes de la convention générale du 1er octobre 1980 entre la France et l'Algérie, les arrérages de pension de réversion dus à une veuve résidant en Algérie sont versés à l'organisme algérien désigné par l'Arrangement administratif ; qu'aux termes de l'article 34 de cette convention, les arrérages sont versés en totalité à l'épouse dont le droit est ouvert, quel que soit le lieu de sa résidence ; que s'il existe plusieurs épouses dont le droit est ouvert, la prestation est répartie entre elles par parts égales ; qu'en conséquence, il appartient à la Caisse nationale d'assurance vieillesse de notifier à la Caisse algérienne qu'elle doit verser à Madame N... la moitié de la pension de réversion de Monsieur F... à compter du 14 mai 2012 ; que Madame N... en percevant la pension de réversion avec plus de 5 ans de retard a incontestablement subi un préjudice du fait du refus de la Caisse nationale d'assurance vieillesse de lui verser une pension alors qu'elle avait été mariée en France et avait vécu plus de 35 ans avec Monsieur F... ; que compte-tenu cependant de la modicité de la pension versée, et du fait qu'elle n'a droit qu'à la moitié, le préjudice sera justement évalué à la somme de 700 € ;
1) ALORS QUE l'octroi d'une pension de réversion au conjoint survivant est une prestation soumise à des conditions d'âge et de ressources ; qu'en se fondant sur la seule qualité de conjoint survivant de Mme N... pour décider que la CNAV était dans l'obligation de faire droit à sa demande de pension de réversion, sans examiner si les conditions d'âge et de ressources de l'intéressée étaient remplies, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 353-1 du code de la sécurité sociale ;
2) ALORS QU'en toute hypothèse, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, la CNAV se bornait à refuser la qualité de conjoint survivant à Mme N..., en raison d'un précédent mariage non dissous contracté par son défunt mari ; qu'en relevant d'office l'application de la convention franco-algérienne du 1er octobre 1980 et les modalités d'octroi de la pension de réversion à Mme C..., la cour d'appel, qui n'a pas préalablement invité les parties à s'expliquer sur ce point, a violé le principe du contradictoire et, partant, l'article 16 du code de procédure civile.
3) ALORS QU'en tout état de cause, si la convention franco-algérienne du 1er octobre 1980 prévoit le partage d'une même prestation entre épouses d'un mari polygame, celle-ci n'autorise pas l'attribution cumulée de deux prestations ; qu'en décidant que devait être versée à Mme N... la moitié de la pension de réversion de M. F... à compter du 14 mai 2012, sans prendre en compte le fait que ladite pension de réversion était d'ores et déjà versée depuis cette date à Mme L..., la première épouse de l'intéressé, ce qui est contraire au principe de non cumul des prestations de réversion, la cour d'appel a violé l'article 34 de la convention franco-algérienne du 1er octobre 1980 ;
4) ALORS QUE les arrérages de la pension de réversion ne peuvent être versés à la caisse nationale de retraite algérienne qu'à la condition que toutes les épouses résident en Algérie au moment de la liquidation de ladite pension ; qu'à défaut, les arrérages de la pension de réversion sont directement répartis par la CNAV, à parts égales, aux épouses dont le droit est ouvert ; qu'en mettant à la charge de la CNAV l'obligation d'aviser la caisse nationale de retraite algérienne de l'obligation de verser la moitié d'une pension de réversion aux deux épouses, quand ladite pension devait être versée directement par l'organisme de retraite français aux dites épouses, dont l'une au moins ne résidait pas en Algérie, la cour d'appel a violé l'article 34 de la convention franco-algérienne du 1er octobre 1980.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR dit que la CNAV doit faire droit à la demande de pension de réversion de Mme N... du chef de son époux M. F..., d'AVOIR condamné la CNAV à payer à Mme N... la somme de 700 euros à titre de dommages-intérêts et D'AVOIR enjoint à la CNAV d'aviser la caisse de retraite algérienne de l'obligation de partager par moitié la pension de réversion de M. F... à compter du 14 mai 2012 ;
AUX MOTIFS QUE Madame X... L... a. fourni un extrait des actes de mariage de la commune de [...], en Algérie portant la transcription de son mariage le 1er novembre 1965 avec Monsieur E... F..., ainsi qu'un acte de naissance de H... F... née de ce mariage ; qu'il apparaît que ces actes ont été transcrits tardivement à l'état civil : l'acte de naissance de Monsieur F... fourni par Madame L... mentionne une transcription du mariage en février 1986 ; qu'il n'appartient pas aux tribunaux français d'apprécier ni l'existence d'un mariage célébré en Algérie entre deux personnes de nationalité algérienne au moment de la célébration de celui-ci ni la validité des actes d'état civil algérien, quel que soit le caractère tardif de la transcription ; que l'absence de mention de ce mariage sur les actes d'état civil fournis au moment de l'acquisition de la nationalité française par M. F..., ne peut en aucun cas être la preuve du caractère de faux du mariage an regard de la loi algérienne, puisque c'était à l'intéressé qu'il appartenait de faire transcrire ce mariage qu'il ne pouvait ignorer, mais qui aurait pu être un obstacle à sa naturalisation ; qu'au vu des actes d'état civil algérien contre lesquels aucune procédure de faux n'a été intentée en Algérie et de l'attestation de versement de la retraite de la caisse de retraite algérienne à Madame L..., reconnaissant ainsi son mariage, c'est à bon droit que la Caisse nationale d'assurance vieillesse a considéré que Madame L... dont le mariage n'était pas dissous à la date du décès de Monsieur F... était bien la veuve de ce dernier et avait donc droit à sa pension de réversion ; que si, à la date de son mariage avec Mme N.... M. F... était marié avec Mme L... et ne pouvait donc contracter ce deuxième mariage, la nullité de celui-ci n'a pas été judiciairement constatée par les tribunaux français, compétents en raison de la nationalité des époux et du lieu du mariage ; qu'elle ne peut être invoquée d'office par la Caisse nationale d'assurance vieillesse et ce d'autant que le mariage de Madame N... et Monsieur F... ayant été célébré il y a plus de 30 ans, aucune nullité ne peut plus être prononcée ; qu'à défaut d'avoir été judiciairement annulé, le deuxième mariage de M. F... avec Mme N... confère à cette dernière Ia qualité de conjoint survivant au sens des dispositions de l'article L353-1 du code de la sécurité sociale et le jugement doit être infirmé ; que Madame N... doit être renvoyée devant la Caisse nationale d'assurance vieillesse pour la liquidation de ses droits ; qu'aux termes de la convention générale du 1er octobre 1980 entre la France et l'Algérie, les arrérages de pension de réversion dus à une veuve résidant en Algérie sont versés à l'organisme algérien désigné par l'Arrangement administratif ; qu'aux termes de l'article 34 de cette convention, les arrérages sont versés en totalité à l'épouse dont le droit est ouvert, quel que soit le lieu de sa résidence ; que s'il existe plusieurs épouses dont le droit est ouvert, la prestation est répartie entre elles par parts égales ; qu'en conséquence, il appartient à la Caisse nationale d'assurance vieillesse de notifier à la Caisse algérienne qu'elle doit verser à Madame N... la moitié de la pension de réversion de Monsieur F... à compter du 14 mai 2012 ; que Madame N... en percevant la pension de réversion avec plus de 5 ans de retard a incontestablement subi un préjudice du fait du refus de la Caisse nationale d'assurance vieillesse de lui verser une pension alors qu'elle avait été mariée en France et avait vécu plus de 35 ans avec Monsieur F... ; que compte-tenu cependant de la modicité de la pension versée, et du fait qu'elle n'a droit qu'à la moitié, le préjudice sera justement évalué à la somme de 700 € ;
ALORS QUE la cassation qui sera prononcée sur le fondement du premier moyen entraînera par voie de conséquence, pour perte de fondement, l'annulation du chef ici querellé des dispositifs de l'arrêt et ce, en application de l'article 624 du code de procédure civile.
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