Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Claude Y..., demeurant 02860 Bièvres,
2 / M. Pierre B...,
3 / Mme Denise X..., épouse B...,
demeurant 14, place Jacques de Troye, 02000 Laon,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 mars 1997 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), au profit de M. Michel A..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de M. Gilbert Z..., domicilié ...,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 janvier 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Boscheron, conseiller rapporteur, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boscheron, conseiller, les observations de Me Brouchot, avocat de M. Y... et des époux B..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. A..., ès qualités, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que le jugement du 22 avril 1981 n'avait pas prononcé de condamnation et que la créance définitive des consorts C... pour améliorations culturales ne pouvait être obtenue par compensation qu'après le calcul des intérêts dus par ces derniers au titre de fermages, la cour d'appel, qui a fixé l'indemnité due aux preneurs sortants, sans être tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, n'a fait qu'user de la faculté remise à sa discrétion par l'article 1153-1 du Code civil en fixant le point de départ des intérêts de cette indemnité et a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts C... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts C... à payer à M. A..., ès qualités, la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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