Cour de cassation, 05 février 1997. 95-11.582
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-11.582
Date de décision :
5 février 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Hilda A..., veuve X..., demeurant ... au Quartier Latin, Nouméa (Nouvelle-Calédonie),
en cassation d'un arrêt rendu le 24 novembre 1994 par la cour d'appel de Nouméa, au profit de la société civile immobilière (SCI) Bottcher-Humbert, dont le siège est Angle des rues de Verdun et Clémenceau, Nouméa (Nouvelle-Calédonie), représenté par son gérant Pierre, Louis Z...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 17 décembre 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Bourrelly, Peyrat, Martin, Guerrini, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de la SCP Monod, avocat de Mme X..., de Me Pradon, avocat de la société civile immobilière (SCI) Bottcher-Humbert, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 24 novembre 1994), que Mme Hilda Y... a, par acte des 19 et 25 mai 1992, cédé aux époux Z... les parts qu'elle détenait dans la société civile immobilière Bottcher-Humbert (la SCI), propriétaire d'un immeuble au rez-de-chaussée duquel la cédante exploitait un bar; que les cessionnaires contestant l'assiette du bail commercial dont bénéficiait Mme X..., celle-ci les a assignés en restitution des locaux en cause, sous astreinte et avec dommages-intérêts;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen, "que la clause de style d'un acte ayant pour objet la cession des parts sociales, par laquelle l'associé d'une société civile immobilière cède tous ses droits dans cette société, ne saurait signifier qu'il cède également son droit d'occupation dans l'immeuble appartenant à la SCI; que la clause litigieuse ne pouvait viser, à l'évidence, la cession de tous droits "sur la SCI" mais visait nécessairement celle "de tous autres droits qui pouvaient appartenir au cédant dans la SCI"; que si la première formulation aurait pu viser les droits du cédant pris en sa qualité de locataire de la SCI, les termes de la clause n'offraient aucune ambiguïté; qu'en considérant néanmoins qu'il y avait lieu de l'interpréter et en décidant qu'elle emportait cession des éventuels droits tiré d'un bail commercial, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis et a violé l'article 1134 du Code civil";
Mais attendu que, par une interprétation, exclusive de dénaturation, que les termes ambigus de l'acte rendait nécessaire, la cour d'appel a souverainement retenu que la cession par Mme X... de ses parts sociales et de tous droits, notamment de créance sur la SCI, valait cession des éventuels droits tirés d'un bail commercial verbal;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à la société civile immobilière (SCI) Bottcher-Humbert la somme de 9 000 francs;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile , et prononcé par le président en son audience publique du cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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