Texte intégral
MINUTE N° 454/23
Copie à
- Me Christine BOUDET
- Me Dominique HARNIST
Arrêt notifié aux parties
Le 18.10.2023
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 18 Octobre 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 23/00574 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IAFF
Décision déférée à la Cour : 21 Décembre 2022 par le Juge commissaire du Tribunal judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
S.C.I. EGL CHERBOURG
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6] [Localité 2]
Représentée par Me Christine BOUDET, avocat à la Cour
INTIMEES :
S.E.L.A.R.L. DMJ, prise en la personne de Maître [I] [X], mandataire judiciaire de la SARL EUROLOGISTIC FRANCE
[Adresse 7]
[Adresse 3] [Localité 4] 2
S.E.L.A.R.L. [P]-[E] prise en la personne de Maître [O] [H], commissaire à l'exécution du plan de la SARL EUROLOGISTIC FRANCE
[Adresse 1] [Localité 5]
Représentées par Me Dominique HARNIST, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme RHODE, Conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Vu l'ordonnance du juge commissaire du tribunal judiciaire de Strasbourg du 21 décembre 2022, qui admet la créance de la SCI EGL CHERBOURG pour un montant de 117 483,10 € à titre privilégié et dit que la décision sera portée en marge de l'état des créances dans la procédure collective de la SARL Eurologistic France,
Vu la déclaration d'appel de la SCI EGL CHERBOURG effectuée le 6 février 2023 par voie électronique, en ce qu'elle limite l'admission de sa créance à un montant de 117 483,10 € à titre privilégié et dit que la décision sera portée en marge de l'état des créances,
Vu l'ordonnance du 22 février 2023 disant que l'affaire sera appelée à l'audience de plaidoirie du 5 juin 2023 et l'avis de fixation du greffier du 22 février 2023,
Vu les actes d'un commissaire de justice signifiant, à la requête de la SCI EGL CHERBOURG, le 28 février 2023, à la SELARL DMJ, prise en la personne de Me [X], et à la SELARL [P]-[E], prise en la personne de Me [H], la copie de la déclaration d'appel, son récapitulatif, l'avis de fixation à bref délai, l'ordonnance de fixation à la conférence, l'ordonnance de fixation à l'audience de plaidoirie,
Vu la constitution d'intimées de la SELARL DMJ, prise en la personne de Me [X], en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL Eurologistic France, et de la SELARL [P]-[E], prise en la personne de Me [H], en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de ladite SARL, effectuée le 9 mars 2023 par voie électronique,
Vu les conclusions de la SCI EGL CHERBOURG du 2 juin 2023, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, lesquels ont été transmis par voie électronique le même jour et aux termes desquels elle demande à la cour de :
Infirmer l'ordonnance du juge-commissaire du tribunal judiciaire de Strasbourg rendue le 21 décembre 2022 en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
Admettre sa créance pour un montant total de 220 127,22 € TTC au passif de la procédure collective de la société Eurologistic France,
Inscrire la décision à intervenir en marge de l'état des créances,
Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Vu les conclusions de la SELARL DMJ, prise en la personne de Me [X], en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL Eurologistic France, et de la SELARL [P]-[E], prise en la personne de Me [H], en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de ladite SARL, du 20 avril 2023, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, lesquels ont été transmis par voie électronique le 21 avril 2023 et aux termes desquels elles demandent à la cour de :
Déclarer l'appel régularisé par la société EGL CHERBOURG mal fondé,
L'en débouter ainsi que de l'intégralité de ses fins, moyens et conclusions,
En conséquence,
Confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Subsidiairement,
Fixer le montant de la créance de la société EGL CHERBOURG à la somme de 152 047,33 €,
Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Vu l'audience du 2 octobre 2023 à laquelle l'affaire a été appelée,
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il résulte des articles 552 et 553 du code de procédure civile, qu'en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel dirigé contre l'une des parties réserve à l'appelant la faculté d'appeler les autres à l'instance, mais l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance.
Il existe un tel lien d'indivisibilité, en matière d'admission des créances, entre le créancier, le débiteur et le liquidateur. Une cour d'appel ne peut statuer et admettre une créance en l'absence de la mise en cause de la société débitrice (Com., 10 juillet 2019, n°18-18.384).
Il appartient à la cour d'appel de relever d'office l'irrecevabilité de l'appel qui n'aurait pas été formé à l'égard de tous (Com., 13 septembre 2016, n°14-28.304). Une régularisation est possible par le dépôt d'une nouvelle déclaration d'appel, même en dehors du délai d'appel, pourvu qu'elle intervienne avant que le juge ne statue.
En effet, l'article 552 du code de procédure civile permet, en cas d'indivisibilité, à celui qui a formé appel dans le délai à l'égard d'une des parties d'appeler les autres à l'instance. L'appel dirigé contre l'une des parties, dès lors qu'il est fait dans le délai, réserve à l'appelant la faculté d'appeler les autres à l'instance (2ème civ., 25 mars 1992, n°90-18.045).
En conséquence et en l'espèce, il y a lieu d'inviter la SCI EGL CHERBOURG, partie appelante, à mettre en cause la société Eurologistic France et à défaut, présenter ses observations sur l'irrecevabilité de son appel en application de l'article 553 du code de procédure civile (cf. Com., 22 février 2017, pourvoi n° 15-20.585).
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Ordonne la réouverture des débats,
Invite la SCI EGL CHERBOURG, partie appelante, à mettre en cause la société Eurologistic France et à défaut, présenter ses observations sur l'irrecevabilité de son appel en application de l'article 553 du code de procédure civile,
Réserve les droits des parties,
Renvoie l'affaire à l'audience de plaidoirie du :
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La Greffière : le Président :
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