Texte intégral
Jugement du 29 Novembre 2024 Minute n° 24/209
N° RG 23/00189 - N° Portalis DBZE-W-B7H-IYL2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
SURENDETTEMENT
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2024 par Dominique RAIMONDEAU, Vice-présidente, Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier.
DEMANDEURS :
SELARL [7], dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante ni représentée
Monsieur [B] [K], demeurant [Adresse 5]
comparant en personne
DÉFENDEURS :
Madame [G] [O]
née le 16 Juillet 1990 à , demeurant [Adresse 3]
non comparante ni représentée
[14], dont le siège social est sis [Adresse 15]
non comparante ni représentée
Société [9], dont le siège social est sis [Adresse 19]
non comparante ni représentée
Société [17], dont le siège social est sis Chez FRANCE CONTENTIEUX - [Adresse 4]
non comparante ni représentée
[16], dont le siège social est sis Chez IQERA SERVICES Service surendettement - [Adresse 2]
non comparante ni représentée
Société [11] [Localité 18], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante ni représentée
Après que la cause a été débattue en audience publique du 27 Septembre 2024 devant Dominique RAIMONDEAU, vice-présidente déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier, l'affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour.
copies délivrées le
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration enregistrée au secrétariat le 11 mai 2023, Madame [G] [O] a saisi la [13] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 30 mai 2023, ladite commission a déclaré sa demande recevable et l’a orientée vers des mesures imposées.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédié le 11 août 2023, la SELARL [7] a formé un recours contre cette décision, remettant en cause la bonne foi du débiteur de la débitrice.
Elle a ainsi exposé que Madame [G] [O] a reçu une somme de 10 000 euros au titre de dommages et intérêts suite à un arrêt rendu le 15 juin 2022 par la Cour d’Assises de Meurthe et Moselle, et qu’elle ne l’a pas déclaré lors de la saisine de la [10], marquant ainsi sa mauvaise foi.
La débitrice et ses créanciers ont été convoqués, par les soins du greffe, par lettres recommandées, à l'audience du 27 septembre 2024.
A l’audience, Madame [G] [O] n’était ni présente, ni représentée.
Monsieur [B] [K], ancien propriétaire de la débitrice qui avait mandaté la SELARL [7] pour recouvrer la dette locative auprès de Madame [O], était présent en personne.
La présidente a relevé d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité du recours du fait de son caractère tardif.
Par courriers reçus le :
5 juillet 2024, la SAS [8] a rappelé le solde de sa créance s’élevant à 3 180,59 euros.15 juillet 2024, [12] a produit le décompte de sa créance s’élevant à 8 432,93 euros,
Les autres créanciers ne sont pas présentés et n’ont pas formulé d’observations par écrit.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 novembre 2024 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l'article R722-1 du code de la consommation, « La commission examine la recevabilité de la demande et se prononce par une décision motivée. La décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La décision d'irrecevabilité est notifiée au seul débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La lettre de notification indique que la décision peut faire l'objet d'un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission (…) ».
En l’espèce, la SELARL [7], mandataire de Monsieur [B] [K], a formé sa contestation par courrier expédié le 11 août 2023, soit hors du délai de 15 jours de la décision de la commission qui lui a été notifiée le 7 juin 2023.
Il convient, en conséquence, de la déclarer irrecevable en son recours, par application de l’article R. 722-1 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection au sein du Tribunal Judiciaire de Nancy, chargé des procédures de surendettement des particuliers, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort, non susceptible de pourvoi, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE la SELARL [7], mandataire de Monsieur [B] [K], irrecevable en son recours formé à l’encontre de la décision rendue le 30 mai 2023 par la [13] ;
DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le Greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie étant adressée par lettre simple à la Commission, conformément aux dispositions de l'article R. 713-11 du code de la consommation ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire ;
RAPPELLE que la présente instance est sans frais ni dépens
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2024 par Madame Dominique RAIMONDEAU, vice-présidente, assistée de Madame Nina DIDIOT, greffière.
La greffière La vice-présidente
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