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Cour de cassation, 09 décembre 1992. 90-16.199

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-16.199

Date de décision :

9 décembre 1992

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Filor Juri-Est, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 25 avril 1990 par le tribunal d'instance de Thionville, au profit de la société Sam'Equip, dont le siège est ... (Moselle), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 27 octobre 1992, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président et rapporteur, MM. Fouret, Pinochet, Renard-Payen, Mmes Lescure, Delaroche, M. Ancel, conseillers, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le président de X... de Lacoste, les observations de Me Blanc, avocat de la société Filor Juri-Est, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que la société de conseils juridiques Filor Juri-Est a demandé à la société Sam'Equipement le paiement d'honoraires en rémunération de travaux réalisés en vue de la préparation d'assemblées générales de cette dernière société ; Attendu que le tribunal d'instance l'a déboutée au motif que "les opérations facturées par elle, travaux comptables et administratifs, relevaient d'une simple convention d'assistance à titre onéreux dont l'existence n'est pas prouvée" ; Attendu qu'en statuant par un tel motif, alors que seul le caractère onéreux de la convention intervenue était contesté par la société Sam'Equipement, et non cette convention elle-même, et alors que la convention ainsi contractée avec un professionnel était présumée l'avoir été à titre onéreux, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 avril 1990, entre les parties, par le tribunal d'instance de Thionville ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Metz ; Condamne la société Sam'Equip, envers la société Filor Juri-Est, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Thionville, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf décembre mil neuf cent quatre vingt douze.

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