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Tribunal judiciaire, 26 juin 2025. 23/12081

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/12081

Date de décision :

26 juin 2025

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] JUGEMENT D’HOMOLOGATION DU 26 JUIN 2025 Chambre 5/Section 2 AFFAIRE: N° RG 23/12081 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YKV4 N° de MINUTE : 25/00714 DEMANDEUR S.A.S. WEEZY SERVICES, agissant en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me [P], avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 154 C/ DEFENDEURS Madame [Z] [H], es qualité d’héritier de Monsieur [D] [U]. [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Maître Arnaud MONIN de la SELAS VO DINH - MONIN, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 197 Monsieur [Y] [D] [Adresse 3] [Localité 4] représenté par Maître Arnaud MONIN de la SELAS VO DINH - MONIN, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 197 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Charlotte THINAT, présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Sakina HAFFOU, greffier. DÉBATS Audience publique du 26 Juin 2025. JUGEMENT Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THINAT, présidente, assistée de Madame Sakina HAFFOU, greffier. EXPOSE DU LITIGE Par acte du 16 juillet 2018, Monsieur [U] [D] et Monsieur [Y] [D] ont donné à bail à la société WEEZY SERVICES des locaux commerciaux sis [Adresse 2] à [Localité 5] (93) pour une durée de 3/6/9 années entière et ce, pour y exercer une activité de « réparation mécanique générale, location de voiture, achat, vente de pièces détachées et voitures et lavage ». Par acte extrajudiciaire du 1er août 2023, les consorts [D] ont fait délivrer à la société WEEZY SERVICES un commandement de payer visant la clause résolutoire aux fins de paiement de la somme de 4.979,35 euros au titre d'un arriéré de loyers. Monsieur [U] [D] est décédé le 28 octobre 2023 et a laissé pour seuls héritiers Monsieur [Y] [D] et Madame [Z] [H]. Par exploits du 12 décembre 2023, la société WEEZY SERVICES a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bobigny Madame [Z] [D] et Monsieur [Y] [D] aux fins, à titre principal, de voir ordonner avant dire droit une expertise judiciaire et de les voir condamner au paiement de la somme de 12.000 euros à titre de provision en réparation de ses préjudices. Par ordonnance du 31 mai 2024, le juge de la mise en état a ordonné une mesure de médiation judiciaire et désigné pour ce faire l'association Médiation Barreau 93. Aux termes de cette mesure, les parties sont parvenues à un accord et ont ainsi signé, le 25 novembre 2024, un protocole d’accord transactionnel. La SCI ZELINSKY DEVELOPPEMENT, s'est jointe audit protocole, suite à l'acquisition par acte authentique du 19 septembre 2024 des locaux sis [Adresse 2] à Aulnay-sous-Bois (93). Par conclusions notifiées par RPVA le 27 novembre 2024, la société WEEZY SERVICES a sollicité l'homologation par le juge de la mise en état du protocole d'accord susvisé. L'affaire a été clôturée par ordonnance du 06 décembre 2024 et fixée à l'audience de plaidoiries du 15 mai 2025. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes des articles 1565 et suivants du code de procédure civile, l'accord auquel sont parvenues les parties peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. Le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes. Il statue sur la requête qui lui est présentée sans débat, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. S'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu la décision. La décision qui refuse d'homologuer l'accord peut faire l'objet d'un appel. En l'espèce, la société WEEZY SERVICES, Monsieur [Y] [D], Madame [Z] [D] et la SCI ZELINSKY DEVELOPPEMENT ont signé un protocole d'accord transactionnel le 25 novembre 2024. Au regard des concessions réciproques concédées par les parties et de leur accord, il convient d’homologuer ledit accord, qui sera annexé à la présente ordonnance, afin de pouvoir s’y reporter pour connaître la teneur des obligations réciproques des parties. PAR CES MOTIFS CONSTATONS l'accord total intervenu entre les parties ; HOMOLOGUONS le protocole d’accord transactionnel conclu le 25 novembre 2024 entre la société WEEZY SERVICES, Monsieur [Y] [D], Madame [Z] [D] ainsi que la SCI ZELINSKY DEVELOPPEMENT ; ANNEXONS ledit protocole à la présente ordonnance, afin qu’il en fasse partie intégrante, au même titre que son dispositif ; CONSTATONS en conséquence l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction; DISONS que chaque partie conservera à sa charge ses propres frais irrépétibles et dépens. La minute de la présente décision a été signée par Madame Charlotte THINAT, Présidente, assistée de Madame Sakina HAFFOU, Greffier présente lors de son prononcé. Fait au Palais de Justice, le 26 Juin 2025. LE GREFFIER LA PRESIDENTE Sakina HAFFOU Charlotte THINAT

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