Cour de cassation, 20 mai 2020. 19-13.271
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-13.271
Date de décision :
20 mai 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 20 mai 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10215 F
Pourvoi n° T 19-13.271
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 MAI 2020
1°/ M. X... M...,
2°/ Mme D... R...,
domiciliés [...] ,
ont formé le pourvoi n° T 19-13.271 contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2018 par la cour d'appel de Riom (3e chambre civile et commerciale), dans le litige les opposant à la société Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes, dont le siège est [...] , venant aux droits de la Banque populaire du Massif Central, défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Balat, avocat de M. M... et de Mme R..., de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes, après débats en l'audience publique du 10 mars 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. M... et Mme R... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. M... et Mme R... et les condamne à payer à la société Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. M... et Mme R....
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné in solidum M. M... et Mme R... à payer à la société Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes, venant aux droits de la société Banque populaire du Massif Central, la somme de 116.356,59 € avec intérêts au taux de 3,4% l'an à compter du 25 octobre 2016 et celle de 9.340,91 € avec intérêts au taux de 4,80% l'an à compter du 24 février 2016 et d'avoir débouté M. M... et Mme R... de leur demande tendant à la condamnation de la société Banque populaire Rhône Alpes Auvergne à leur payer la somme de 120.000 € à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE, sur les demandes de la banque populaire, celle-ci rapporte la preuve, au moyen des pièces qu'elle produit (actes contractuels des ouvertures de compte de dépôt et du prêt immobilier, tableaux d'amortissement, relevés historiques, décomptes et lettres de mise en demeure), de créances en principal et en intérêts certaines, liquides et exigibles, non contestées par les appelants, qui ne contestent pas non plus le caractère in solidum de leur condamnation ; que le jugement sera confirmé, en ce qu'il a fait droit aux demandes de la Banque populaire sur les sommes susdites, dues au titre du prêt immobilier ; que sur la demande de dommages et intérêts, l'article L. 312-1-1 du code monétaire et financier, dans sa rédaction en vigueur à la date des ouvertures de compte en litige, dispose que l'établissement de crédit résilie une convention de compte de dépôt, conclue pour une durée indéterminée, moyennant un préavis d'au moins deux mois ; que la Banque populaire était en droit, par application de cet article, de résilier les comptes de dépôt à vue de Mme R... et M. M..., à charge pour elle de respecter le délai de préavis de six mois ; que sa responsabilité ne peut être engagée, si elle a rempli cette obligation, que dans le cas d'un abus de droit ; que la Banque populaire produit aux débats la copie des lettres recommandées qu'elle a envoyées à Mme R... et M. M... le 19 février 2015 (lettres que ceux-ci produisent en original), les informant qu'elle n'était plus disposée à maintenir l'autorisation de découvert qu'elle avait pu leur consentir sur les deux comptes de dépôt à vue, que cette autorisation prendrait fin à l'expiration d'un délai de soixante jours, et qu'elle les invitait à s'acquitter des sommes qu'ils restaient lui devoir ; que les relevés du compte joint, que produit la Banque populaire, laissent apparaître qu'à la date de ces lettres, le compte joint était débiteur de 1.488,21 € ; que la Banque populaire ne produit pas de relevé du compte de dépôt ouvert au nom de M. M... seul, à la date du 19 février 2015 ; que les appelants ne contestent pas cependant que ce compte était lui aussi à découvert, alors que les actes contractuels produits aux débats ne mentionnent pas d'autorisation de découvert, pour l'un ou l'autre compte ; que le solde du compte joint est resté débiteur pendant la plus grande partie de la période écoulée entre le 19 février et le 11 décembre 2015 ; qu'il était cependant créditeur de 660,04 € au 8 décembre 2015, mais que les échéances du prêt immobilier, jusqu'alors prélevées sur ce compte joint, ne l'ont plus été après celles de juillet 2015, payées le 8 août 2015 selon les mêmes relevés ; que d'autre part, le compte ouvert au nom de M. M... seul est resté constamment débiteur du 9 juillet au 8 décembre 2015, période couverte par les relevés que présente la Banque populaire ; que Mme R... et M. M... rapportent la preuve de démarches qu'ils ont faites auprès de la Banque populaire, pour faire face à leurs difficultés ; que dès octobre 2014, M. M... a demandé par courriel la suspension du remboursement des emprunts immobiliers pour une durée d'un mois, mais que la conseillère de la banque lui a répondu, le 11 octobre 2014, qu'une telle suspension ne lui paraissait pas opportune, vu la lourdeur de la procédure au regard de l'objet de la demande (suspension d'une seule échéance), et qu'elle se tenait à la disposition de M. M... pour un éventuel rendez-vous afin d'envisager d'autres solutions ; que les appelants produisent aussi la copie d'un message de M. M... à l'adresse de la Banque populaire le 30 décembre 2014, pour demander, « comme convenu après notre rencontre », la possibilité de « décaler » le paiement de cinq ou six mensualités de l'emprunt immobilier ; qu'aucun prélèvement n'est mentionné sur les relevés lors du mois de janvier 2015, mais que les prélèvements ont repris en février 2015 ; que Mme R... et M. M... produisent encore une lettre de la Banque populaire à Mme R... le 1er septembre 2015, l'informant que les incidents survenus sur son compte avaient été régularisés, mais qu'elle ne recouvrerait la faculté d'émettre des chèques qu'à la condition de ne pas être atteinte par une interdiction provenant d'un autre compte ; que cependant cette lettre, dont l'envoi ne relève que des règles particulières aux chèques, ne peut être interprétée comme une renonciation de la banque à poursuivre la résiliation des comptes joints, et n'a pas d'incidence sur l'appréciation d'un éventuel abus de droit de la banque sur ce point ; qu'après que la Banque populaire a envoyé aux emprunteurs les lettres du 11 décembre 2015, leur notifiant la clôture de leurs comptes et les invitant à payer les sommes restant dues au titre du prêt, M. M... lui a répondu, par une lettre du 13 décembre 2015, en reconnaissant le retard de paiement sur plusieurs échéances, en expliquant ce retard par la perte d'emploi de M. M... et par le refus de Pôle emploi de l'indemniser ; que M. M... relevait que les demandes qu'il avait présentées pour obtenir de la banque la suspension des remboursements pendant quelques mensualités, ou le « lissage » des remboursements, avaient toutes été rejetées, qu'une demande de suspension présentée auprès du juge de l'exécution avait été rejetée elle aussi, et qu'ils souhaitaient trouver une solution à l'amiable, M. M... ayant récemment repris un emploi, et Mme R... ayant obtenu une augmentation de salaire ; que la Banque populaire a répondu par lettre aux deux emprunteurs le 23 décembre 2015, en se refusant à examiner un dossier de restructuration de leurs dettes, vu l'absence de versement opéré par Mme R... et M. M..., et alors que ceux-ci ne domiciliaient pas leurs revenus sur le compte joint servant au remboursement des emprunts ; qu'il ressort de ces éléments que la Banque populaire a attendu, au-delà du délai légal de deux mois, près de dix mois pour leur notifier la résiliation de leurs comptes de dépôt, après l'invitation qu'elle leur avait faite le 11 février 2015 de mettre fin au découvert de ces comptes ; que cette invitation n'a pas été suivie d'effet, comme en a convenu M. M... dans sa lettre du 13 décembre 2015, admettant que plusieurs échéances de l'emprunt restaient impayées, alors d'autre part que le compte ouvert à son nom propre était resté constamment à découvert ; que Mme R... et M. M... ne contestent pas, d'ailleurs, qu'ils se sont abstenus de percevoir leurs revenus salariaux (ou ceux de Mme R..., depuis la perte d'emploi de M. M...) sur le compte joint servant au remboursement de l'emprunt ; que les appelants ne sauraient d'ailleurs soutenir que la Banque populaire leur ait laissé croire, en attendant plusieurs mois après la lettre du 11 février 2015, qu'elle aurait tacitement renoncé à poursuivre la résiliation des comptes de dépôt, M. M... ayant lui-même admis, dans sa lettre du 13 décembre 2015, que les demandes amiables qu'il avait présentées pour une suspension des remboursements avaient été rejetées, de sorte que les emprunteurs ne pouvaient ignorer leur retard de paiement, et les risques qui en résultaient ; que la Banque populaire se devait en outre, si M. M... avait saisi le juge de l'exécution comme il l'indique dans cette même lettre, d'attendre l'issue de cette procédure avant de confirmer la résiliation des comptes de dépôt, notifiée initialement en février 2015 ; que la Banque populaire, au vu de ces éléments, pouvait, sans commettre un abus de droit, confirmer à Mme R... et M. M... la résiliation de leurs comptes de dépôt à vue, comme elle l'a fait le 11 décembre 2015, et leur notifier par suite l'exigibilité immédiate des sommes restant dues au titre du prêt, l'acte de prêt du 14 février 2011 stipulant, en page 29, que la totalité des sommes dues en principal, intérêts, frais et accessoires au titre du prêt objet d'une même offre deviendrait de plein droit immédiatement exigible, sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure préalable, en cas notamment de non-respect des engagements de l'emprunteur ; que la demande de dommages et intérêts que présentent Mme R... et M. M... n'est donc pas fondée ;
ALORS QUE les conventions doivent être exécutées de bonne foi ; qu'ainsi, une clause résolutoire ne produit pas ses effets si elle a été mise en oeuvre de mauvaise foi par le créancier ; que, dans le cadre de cette obligation, une banque ne saurait exiger le remboursement anticipé d'un emprunt sans établir un décompte des sommes dues et en informer l'emprunteur ; que dès lors, en s'abstenant de rechercher, comme cela lui était pourtant demandé, (conclusions d'appel des exposants, p. 6 et 7), si la Banque populaire avait transmis à M. M... et à Mme R..., avant le courrier du 11 décembre 2015 prononçant la déchéance du terme, une mise en demeure comportant un décompte des sommes dues avant de prononcer cette sanction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 311-24 du code de la consommation et 1134, 1147 et 1184 du code civil, dans leur version alors applicable.
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