Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 05/09/2024
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N° de MINUTE :
N° RG 22/04482 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UQAK
Jugement (N° 2018005288) rendu le 12 juillet 2022 par le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer
APPELANTS
Monsieur [Z] [N]
et
Madame [L] [N]
demeurant ensemble, [Adresse 1]
représentés par Me Matthieu Delhalle, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistés de Me Carlos de Campos, avocat au barreau de Reims, avocat plaidant
INTIMÉS
Monsieur [S] [M] [K]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 5]
de nationalité française
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assisté de Me Arnaud Gervais, avocat au barreau de Reims, avocat plaidant
Monsieur [Y] [I]
de nationalité française
demeurant [Adresse 4]
défaillant à qui la déclaration d'appel a été signnifiée le 14 décembre 2022 selon PV de recherches (art. 659)
ordonnance de caducité partielle à son égard en date du 24 août 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Stéphanie Barbot, présidente de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Anne Soreau, conseiller
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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Ismérie Capiez
DÉBATS à l'audience publique du 18 avril 2024 après rapport oral de l'affaire par Nadia Cordier
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05 septembre 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Stéphanie Barbot, présidente, et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 21 mars 2024
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FAITS ET PROCEDURE
La société française d'électro osmose phorèse (la société Sofrelop) a été constituée le 14 avril 1977 et a pour objet social l'exploitation sous toutes ses formes de tout procédé concernant l'assèchement de maçonnerie humide, et plus particulièrement du procédé de l'électro osmose phorèse. Aux derniers états des participations avant l'objet du litige, le capital social était réparti entre M. [N], Mme [N] et M. [I].
Le 1er novembre 2015, la SARL Sofrelop, a signé un contrat de travail à durée indéterminée avec M. [K], pour des fonctions de cadre « responsable activité travaux », lequel se déclarait libre de tout engagement.
Souhaitant prendre sa retraite, M. [N] a envisagé de céder les actions de la société Sofrelop. Des négociations étaient en cours avec M. [F], lequel a renoncé à son offre en avril 2016.
Après une première offre d'achat en date du 27 novembre 2015, à laquelle M. [K] a renoncé, ce dernier, à la suite de la défection de M. [F], a fait part, le 15 avril 2016, à nouveau, de son intérêt.
Le 1er juin 2016, M. et Mme [N] ainsi que M. [I] (les cédants) ont régularisé avec M. [K] (le cessionnaire) un accord de principe sur le projet de transmission de la société Sofrelop, qui mettait à la charge de M. [K] un dépôt de garantie de 60 000 euros à verser aux cédants au prorata de leurs parts respectives et prévoyait une vente effective à terme le 1er janvier 2018 pour un montant global fixé à 1 100 000 euros, comprenant 300 000 euros pour l'achat de la totalité des actions le 1er janvier 2018 et 800 000 euros au titre d'un complément de prix à régler selon un échéancier établi dans une annexe.
Des stipulations concernaient également le mode de fonctionnement de l'entreprise pendant cette période transitoire entre les différents intervenants, un compte de résultat succinct de la société Sofrelop étant joint à l'acte (exercice clos au 31 décembre 2014). Un contrat d'assistance technique et commerciale entre la société Sofrelop et une société W concept était prévu selon des conditions à définir au moment de la signature.
En septembre 2016, M. [N] et M. [I] ont créé la société W concept (la société W) ayant pour objet la gestion des marques leur appartenant et utilisées par la société Sofrelop, ainsi que l'exclusivité, pour le compte de la société Sofrelop, de la communication et de la commercialisation de l'ensemble de ses activités (travaux, concession de licences d'exploitation du brevet [N], vente de produits etc...), et ce, avec effet rétroactif au 1er janvier 2016.
En contrepartie, une redevance devait être versée par la société Sofrelop à la société W d'un montant de 6% du chiffre d'affaires HT sur les exercices 2016 et 2017.
Le 25 octobre 2016, M. [K] a remis aux trois cédants, nominativement, trois chèques de banque pour un montant total de 60 000 euros à titre de dépôt de garantie, comme convenu précédemment.
Le 14 novembre 2017, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société Sofrelop sans poursuite d'activité. Il a été procédé au licenciement économique de M. [K].
Le 11 décembre 2017, M. [K] a mis en demeure les trois bénéficiaires de rembourser la somme de 60.000 euros versée en dépôt de garantie.
Le 27 février 2018, les époux [N] ont refusé ce remboursement, invoquant la défaillance de M. [K] dans son activité.
Le 7 décembre 2018, M. [K] a assigné les époux [N] et M. [I] aux fins de les voir rembourser les sommes versées au titre du dépôt de garantie, majorées des intérêts et d'une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée dans la restitution de ce dernier.
Par jugement réputé contradictoire du 12 juillet 2022, le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer a :
- dit M. [K] recevable et fondé en ses demandes ;
- débouté les époux [N] et M. [I] de l'ensemble de leurs demandes ;
- écarté les pièces n° 9 à 55 produites par les époux [N] ;
- condamner solidairement ces derniers et M. [I] à payer à M. [K] la somme de 60 000 euros au titre du remboursement de la garantie constituée par lui le 25 octobre 2016, somme devant être majorée des intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2017, date de la liquidation judiciaire, jusqu'à parfait paiement ;
- condamner les mêmes solidairement à payer à M. [K] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- condamner solidairement les mêmes à payer à M. [K] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement les mêmes aux dépens.
Par déclaration du 23 septembre 2022, M. et Mme [N] ont interjeté appel général de ce jugement.
Par ordonnance du 24 août 2023, la caducité partielle de la déclaration d'appel a été constatée à l'égard de M. [I].
PRETENTIONS
Par conclusions signifiées le 21 décembre 2022, M. et Mme [N] demandent à la cour, au visa des articles 1104 et suivants et 1194 du code civil, de l'article L 1222-1 du code du travail, de :
-infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- et statuant à nouveau,
- débouter M. [K] de l'intégralité de ses prétentions ;
- condamner M. [K] à leur payer une somme de 605 975,58 euros au titre du préjudice consécutif à une perte de chance ;
- condamner M. [K] à leur payer une somme de 8 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions signifiées le 20 mars 2023, M. [K] demande à la cour, au visa des articles 1103, 1186 et suivants, 1231-1 et 1352-3 du code civil, de :
- déclarer les époux [N] recevables mais mal fondés en leur appel ;
- le déclarer recevable et fondé en son appel incident ainsi qu'en ses demandes reconventionnelles ;
- confirmer le jugement dont appel en l'ensemble de ses dispositions sauf en ce qui concerne :
- le quantum des condamnations prononcées par les premiers juges à l'encontre des consorts [N]-[I] à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- le rejet de sa demande tenant au paiement par les consorts [N] d'une somme de somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l'article 1240 du code civil compte tenu de la production par les intéressés de mails privés qu'ils n'avaient nullement vocation à détenir ni à produire aux débats ;
- infirmer le jugement dont appel sur ces derniers points ;
- en conséquence :
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a écarté des débats les pièces n° 9 à 55 produites par les époux [N] en violation des dispositions de l'article 226-15 du code pénal ;
- condamner in solidum les époux [N] à payer à M. [K] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 1240 du code civil en raison du détournement et de l'usage de courriels personnels en violation des dispositions légales précitées ;
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné solidairement M. et Mme [N] ainsi que M. [I] à lui payer la somme de 60 000 euros à titre du remboursement du dépôt de garantie constitué par lui le 25 octobre 2016, somme devant être majorée des intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2017, date de liquidation judiciaire, jusqu'à parfait paiement ;
- condamner solidairement M. et Mme [N] ainsi que M. [I] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée dans la restitution dudit dépôt de garantie ;
- les condamner par ailleurs in solidum à lui régler la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance ;
- condamner in solidum les époux [N] à lui régler la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel ;
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné in solidum les consorts [N]-[I] aux dépens de première instance ;
- condamner in solidum les appelants en tous les dépens de la présente instance dont distraction est requise au profit de la SELARL Lexavoué Amiens Douai (Me Le Roy), avocat aux offres de droit sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.
Les conclusions de M. [K] ont été signifiées à M. [I] suivant procès-verbal de recherches infructueuses du 24 mars 2023.
M. [I], non-comparant, n'a pas constitué avocat en cause d'appel.
MOTIVATION
I- Sur le rejet des pièces communiquées
M. et Mme [N] exposent que :
- ils ont eu à c'ur de démontrer la déloyauté de M. [K] en produisant des courriels issus de sa messagerie professionnelle, lesquels ne pouvaient être écartés en bloc par le tribunal sans discernement et éléments objectifs valables ;
- la jurisprudence admet comme moyen de preuve à l'appui d'un licenciement les courriels issus de la messagerie professionnelle, sauf s'ils ont été identifiés comme personnels, quand bien même ils n'auraient pas fait l'objet d'une déclaration simplifiée en application de la norme n° 46 de la Cnil ;
- la jurisprudence citée par M. [K] est obsolète et non applicable au cas d'espèce.
M. [K] estime la production de ces éléments illicites. Il souligne qu'ils appartiennent à la société, les époux [N] n'ayant pas vocation à en être en possession, s'agissant en outre de correspondances échangées avec des tiers, qui revêtent un caractère strictement privé. Il rappelle que l'employeur ne peut, sans violation des libertés fondamentales, prendre connaissance des messages personnels émis par les salariés, même avec un outil informatique mis à disposition par l'employeur, ce qui relèverait de l'infraction réprimée à l'article 226-15 du code pénal et justifie que les documents soient écartés des débats et des dommages et intérêts octroyés en réparation du préjudice subi.
Réponse de la cour
En droit, la Cour de cassation juge que les éléments mis à la disposition du salarié pour l'exécution de sa prestation de travail sont présumés avoir un caractère professionnel, sauf si le salarié les identifie comme étant personnels.
Elle autorise, dans cette limite, l'employeur à accéder et à consulter, hors la présence du salarié, les fichiers et documents enregistrés par ce dernier sur l'ordinateur, mis à sa disposition, et à accéder aux courriers électroniques adressés ou reçus par son salarié à partir de la messagerie électronique qu'il a mis à la disposition du salarié. Sont, en revanche, couverts par le secret des correspondances, les messages électroniques, échangés au moyen d'une messagerie instantanée, [provenant] d'une boîte à lettres électronique personnelle distincte de la messagerie professionnelle dont le salarié disposait pour les besoins de son activité.
En outre, par un arrêt du 22 décembre 2023, la Cour de cassation considère désormais que, dans un procès civil, l'illicéité ou la déloyauté dans l'obtention ou la production d'un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l'écarter des débats. Le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d'éléments portant atteinte à d'autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l'atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi (Cass, Assemblée plénière, pourvois n°20-20.648 et 21-11.330, publiés).
En l'espère, pour fonder le rejet des pièces 9 à 55 des appelants, M. [K] se prévaut de l'illicéité de la détention par les époux [N] de correspondances qu'il estime privées et qui ne devraient être détenues que par la société, pour avoir été échangées à partir de moyens mis à sa disposition dans le cadre du travail.
Il n'est procédé par M. [K] à aucune étude détaillée de l'ensemble des pièces concernées par cette demande. Il n'est ni soutenu ni établi que ces courriels portaient la mention « personnel » ou « confidentiel ». Le seul fait qu'ils aient été échangés avec des tiers ne leur confére pas nécessairement un caractère personnel.
M. [K] ne fait dès lors qu'affirmer le caractère privé des correspondances échangées sans étayer cette allégation.
Il ne peut pas plus souligner le caractère « étonnant » d'une détention de ces correspondances par les appelants, alors que ces derniers disposaient d'un accès, ne serait-ce que pendant un temps, aux archives de la société, et que le non-respect éventuel des règles encadrant les dispositifs de collecte d'informations concernant les salariés, à le supposer établi, ne rend pas pour autant irrecevables les pièces concernées.
En conséquence, le rejet des pièces n° 9 à 55 ne saurait être prononcé, ce qui justifie l'infirmation de la décision entreprise de ce chef.
La demande de dommages et intérêts fondée sur l'utilisation et le détournement de courriels personnels en violation des dispositions légales ne peut donc qu'être rejetée. La confirmation du jugement entrepris est prononcée de ce chef.
II- Sur le manquement à l'obligation de loyauté invoqué par les époux [N]
Les époux [N] excipent du devoir de loyauté auquel est tenu tant le salarié que le cessionnaire, soulignant que leur obligation de verser les sommes au titre du dépôt de garantie en compte courant a été respecté, la non-restitution desdites sommes étant liée à la procédure collective de la société Sofrelop.
M. et Mme [N] plaident que M. [K] s'est désengagé dans une période délicate, ce qui a contribué à la ruine de la société Sofrelop, faisant valoir que :
- d'une part, M. [K] a mené une activité parallèle, en se servant des moyens, y compris humains, de la société Sofrelop pour nourrir une activité d'aménagement de commerces ;
- d'autre part, M. [K] a constitué avec son beau-frère la société Alby concept, et ce durant son arrêt de travail.
Ils font état d'une activité notoirement insuffisante de M. [K], soulignant le nombre conséquent d'appels téléphoniques ou de trajets. Ils contestent l'affirmation de charges d'exploitation lors de son embauche, difficilement compatibles avec la bonne santé financière de l'entreprise, précisant qu'en ne fournissant pas le travail escompté, en détournant le personnel de sa vocation première et en s'enrichissant en menant une autre activité, M. [K] a alourdi les charges d'exploitations, trahissant en outre ainsi leur confiance.
Ils estiment que le comportement de M. [K] est la cause directe et certaine de la liquidation judiciaire de la société Sofrelop, les dirigeants de cette dernière pouvant agir en leur nom propre pour obtenir réparation des préjudices personnellement subis, distincts de ceux de la société. Ils ajoutent que le comportement de M. [K] a entraîné la perte de chance de conclure le contrat de transmission des parts sociales, laquelle peut être évaluée à 60 % du préjudice subi estimé à 1 009 959, 31 euros.
M. [K] estime qu'il convient d' « évacuer » l'un des fondements allégués, à savoir celui tiré du contrat de travail, exposant, d'une part, que les époux [N] ne sont pas parties au contrat et ne peuvent donc s'en prévaloir, d'autre part, que seul le conseil de prud'hommes se trouve compétent pour apprécier et sanctionner un tel manquement en application de l'article L 1411-1 du code du travail. Il en déduit que la cour ne pourra que rejeter toute demande formée à ce titre « soit pour incompétence', soit pour absence totale de fondement, l'absence de toute action prud'homale tendant à voir sanctionner l'exécution prétendue de mauvaise foi de son contrat et à voir tirer toutes conséquences en termes de préjudice en découlant pour la société Sofrelop interdisant à la juridiction de statuer dans le sens des défendeurs ».
Sur l'éventuel manquement à l'obligation de loyauté découlant de l'accord de principe, il fait valoir que :
- il demeurait chef d'entreprise lors des négociations, ce qui était connu des parties, et justifiait qu'il délègue de nombreuses tâches à ses employés durant cette période, son contrat de travail ne lui faisant pas interdiction de continuer à développer une activité préexistante totalement différente de celle développée par la société Sofrelop et aucune interdiction n'existant dans le cadre de l'accord de cession ;
- il n'y avait aucune incompatibilité entre cette activité indépendante et celle de la société Sofrelop ; l'affirmation selon laquelle il aurait réalisé des travaux d'agencement de magasins, qui plus est pendant un arrêt de travail, procède d'une affirmation totalement improbable et en tout cas contraire à la réalité, cette explication étant d'autant plus singulière que l'activité de la société Sofrelop était différente de celle ainsi évoquée, et qu'il ne lui était pas interdit de poursuivre son activité indépendante durant ce temps, d'autant que ces griefs relèvent du « volet salarié »;
- il s'est contenté, à la fin de l'été 2017, de prendre des participations au sein d'une société dont il n'est ni le gérant ni l'animateur, laquelle n'était nullement la concurrente de la société Sofrelop, ce qui a été sans incidence sur la liquidation judiciaire de cette société, deux mois après ;
- il n'a pourtant pas ménagé ses efforts pour la société, démarchant de nouveaux clients, ne comptant pas ses heures et établissant de nombreuses offres de marché ; il conteste tout « désengagement » et tout détournement de moyen de la société Sofrelop ;
- il n'a jamais été ni l'associé ni le dirigeant de la société liquidée et les fautes prétendues commises dans le cadre de son activité salariée développée pour l'entreprise pendant près de deux ans, n'ont jamais donné lieu à aucune remarque, observation, sanction avant la cessation d'activité de l'entreprise ; dès son embauche, il s'est rendu compte que la société se trouvait dans une situation difficile, disposant d'un nombre de salariés insuffisants, de matériels en trop grande quantité eu égard à ses besoins professionnels, notamment en termes de véhicules, ce qui générait des charges d'exploitation difficilement compatibles avec la bonne santé financière de l'entreprise ; les époux se gardent de bien de démontrer en quoi son absence d'implication aurait été la cause principale et rédhibitoire ayant entraîné le dépôt de bilan de la société Sofrelop ;
M. [K] revient sur chacune des pièces versées par les époux [N] pour étayer les griefs.
Sur la perte de chance invoquée, M. [K] précise que les documents comptables fournis à la demande des premiers juges démontrent que le chiffre d'affaires n'a nullement baissé et qu'une perte d'exploitation d'importance était antérieure à son arrivée dans l'entreprise ; que la défection d'un seul salarié, ni gérant ni décideur de l'entreprise durant une période limitée de mars à août 2017, ne peut être la cause de la liquidation judiciaire de la société, avec une date de cessation des paiements fixées au 31 octobre 2017. Il souligne que les époux [N] n'ont pas respecté les obligations définies aux termes de l'acte conclu le 1er juin 2016, notamment en terme de réunion d'information et de formation ; que le lien de causalité entre la faute et la déconfiture de l'entreprise n'est pas établi, l'impossibilité de céder trouvant son origine dans la déclaration de cessation des paiements sans poursuite d'activité déposée par M. [N] lui-même ; que les appelants ne justifient nullement du préjudice qu'ils invoquent en termes de perte de valeur de leurs parts sociales.
Il n'est pas plus justifié du pourcentage de perte de chance. Il observe que les époux [N] ont déclaré leur créance au titre du montant de leur compte courant au passif de la liquidation de la société Sofrelop, et ne démontre pas que cette créance ne pourrait être recouvrée.
Réponse de la cour
Est recevable à agir en responsabilité contre le dirigeant de la société débitrice ou son expert-comptable, un actionnaire ou un investisseur qui, recherchant la réparation du préjudice ayant résulté pour lui de la perte de ses apports, concours ou investissements réalisés sur la foi de la présentation de comptes annuels infidèles de cette société, invoque un préjudice personnel, distinct du préjudice collectif des créanciers, et étranger à la reconstitution du gage commun de ces derniers (Com.2 février 2022, pourvoi n°20-17.151).
En l'espèce, les époux invoquent un préjudice personnel tenant essentiellement à la perte, par la faute de M. [K], de la possibilité d'investir en réitérant la cession envisagée.
En matière de responsabilité, il appartient à celui qui l'invoque de démontrer et de prouver une faute, l'existence du préjudice et un lien de causalité entre ce dernier et la faute.
Dans le cadre de leurs écritures, les époux [N] égrènent les différentes pièces présentes au dossier, les assortissant de commentaires ou de questions, sans les articuler entre elles ni les invoquer au soutien d'une argumentation précise et construite servant de fondement aux prétentions comprises dans le dispositif de leurs écritures.
Il ressort cependant des écritures de ces derniers, qu'il invoque la responsabilité de M. [K] pour ne pas avoir respecté, d'une part les engagements souscrits au titre de son contrat de travail le liant avec la société Sofrelop, notamment son obligation de loyauté, d'autre part, les engagements convenus dans l'accord du 1er juin 2016 en sa qualité de cessionnaire.
Il convient de rappeler que, sur le fondement de l'article 12 du code de procédure civile, si les juges peuvent rechercher eux-mêmes la règle de droit applicable au litige, ils n'en ont pas l'obligation dès lors que le demandeur a précisé le fondement juridique de sa prétentions (Cass Civ.1ère, 21 février 2006 n° 03-12.004 ).
Les développements épars des époux [N] comme les termes même du dispositif de leurs écritures établissent que se trouve invoquée par ces derniers la seule responsabilité contractuelle de M. [K].
En effet, les visa, en exergue du dispositif de leurs écritures, se réfèrent expressément et uniquement à des dispositions concernant, soit le droit général des contrats, avec la mention : « Vu les articles 1104 et suivants et 1194 du code civil », soit le droit du contrat de travail, avec la mention « Vu l'article L 1222-1 du code du travail ».
En outre, il n'est jamais fait allusion, même en filigrane, par les époux [N] à la jurisprudence selon laquelle le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel, dès lors que ce manquement lui a causé un dommage (Cass., ass. plén., 6 oct. 2006, n 05-13.255).
C'est à l'aune de ces observations, qu'il convient d'examiner désormais les deux manquements invoqués par les époux [N].
- au titre de la violation de l'obligation de loyauté, liée au contrat de travail de M. [K]
En l'espèce, le contrat de travail à durée indéterminée souscrit lie M. [K] et la société Sofrelop. Les époux [N] sont tiers à ce dernier. Ainsi ils ne peuvent, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, invoquer un manquement aux obligations découlant de ce contrat de travail en vue d'obtenir la condamnation de M. [K] à des dommages et intérêts, les litiges concernant l'exécution de ce contrat de travail relevant en outre de la juridiction prud'homale.
La demande de ce chef ne peut qu'être rejetée.
- au titre de la violation de l'accord de principe sur le projet de transmission de Sofrelop
La majeure partie des développements de M. et Mme [N] est consacrée à la caractérisation d'un manquement de M. [K] à ses obligations découlant du contrat de travail. Il est cependant envisagé un manquement contractuel de M. [K] en tant que cessionnaire, les époux soulignant qu'« il va de soi que, destiné à devenir le propriétaire des actions composant le capital de la société Sofrelop, M. [K] se devait de mettre tout ce qui était en son pouvoir pour sauvegarder et assurer sa pérennité ».
La cour observe que l'accord de principe souscrit le 1er juin 2016, ainsi que ses additifs ne comportent que peu d'obligations précises à la charge de chacune des parties.
Il y est ainsi prévu à la charge de M. [K] le paiement d'un dépôt de garantie, la nécessité de procéder à un achat ferme et comptant des actions des cédants le 1er janvier 2018, la prise en charge des indemnités de départ à la retraite de M. [V] au prorata du temps employé par la société Sofrelop sous la gouvernance des époux [N] et celle de M. [K], le paiement de redevances à la société W concept au titre des marques et d'un contrat d'assistance technique et commerciale, la tenue de réunions mensuelles afin d'accompagner le cessionnaire pendant la période intermédiaire.
Hormis la première obligation et la dernière, les autres obligations supposaient réalisée la vente, ce qui n'a pas eu lieu. Dès lors aucun manquement ne peut être retenu au titre de ces obligations.
Concernant le dépôt de garantie, il est constant qu'il a été honoré par M. [K].
Quant à la tenue des réunions mensuelles, cette obligation à la charge des deux parties visait exclusivement à bénéficier à M. [K], lequel était ainsi associé aux choix de gouvernance de la société Sofrelop, alors dirigée, en attendant le 1er janvier 2018, par M. [N] et M. [I]. Il n'est en outre versé aucune pièce permettant d'établir si ces réunions ont eu lieu, et si, n'ayant pas été tenues, leur ajournement était imputable à M. [K].
Aucun manquement au titre des obligations expressément contenues dans l'accord n'est donc constitué.
A supposer que les développements de M. et Mme [N] puissent se comprendre comme le grief fait à M. [K] de ne pas avoir exécuté de bonne foi son obligation d'achat, notamment en n'assurant ni la sauvegarde ni la pérennité de la société, il doit en tout premier lieu être noté qu'avant le rachat effectif des parts sociales des époux [N] et de M. [I], lequel n'a pu intervenir en raison de la liquidation judiciaire de la société Sofrelop, à la suite de la déclaration de cessation des paiements effectuée par M. [N] lui-même, M. [K] ne disposait d'aucun pouvoir de direction et de gestion de la société Sofrelop, laquelle demeurait gérée par les cédants.
L'accord de principe rappelle d'ailleurs que la direction opérationnelle de Sofrelop, est confiée par délégation de M. et Mme [N] à [Y] [I], directeur associé, pour conduire à bien la transmission et conforter la pérennisation de l'entreprise conformément au protocole d'accord signé avec le cessionnaire ».
La cour peine à comprendre comment la défection d'un seul salarié, à la supposer établie, aurait pu engendrer la perte d'une entreprise, notamment en la concurrençant, à supposer également établi ce fait, dans un domaine totalement distinct de celui dans lequel la société Sofrelop intervient.
Les époux [N] ne font qu'affirmer que ce sont les comportements qu'ils reprochent à M. [K] qui ont conduit la société à sa mise en liquidation judiciaire, sans apporter le moindre justificatif, la cour n'étant même pas en possession des éléments relatifs à la procédure collective de la société Sofrelop.
Ainsi, aucun manquement à l'accord de principe du 1er juin 2016 n'étant de toute évidence ni caractérisé ni prouvé, la demande de M. et Mme [N] ne peut qu'être rejetée, étant observé qu'il n'est pas plus justifié du préjudice invoqué et d'un lien de causalité entre ce dernier et la faute reprochée.
En conséquence, la décision est confirmée de ce chef.
III- Sur le remboursement du dépôt de garantie
Mme et M. [N] objectent que ce sont les termes même de l'accord qui s'opposent à la restitution de la somme de 60 000 euros, puisque cette dernière a été apportée en compte courant et qu'ils ne sont pas responsables de la procédure collective et de l'impossibilité pour M. [K] de récupérer cette somme.
M. [K] souligne que de par sa nature, le dépôt de garantie devait lui être restitué en cas de non-réalisation de l'opération envisagée, ce dont ne disconviennent pas les époux [N], lesquels se contentent de prétendre à une créance d'un montant exorbitant, sans pour autant solliciter de compensation entre les sommes dues.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 1134 ancien du code civil, applicable en la cause eu égard à la date de conclusions du contrat en cause, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l'espèce, par une convention du 1er juin 2016 intitulée « accord de principe sur le projet de transmission de Sofrelop », il était envisagé à la charge du cessionnaire l'obligation de verser, au plus tard le 30 septembre 2016, cette date ayant été modifiée par avenant 6 octobre pour être portée au 26 octobre 2016, un dépôt de garantie d'un montant de 60 000 euros, lequel « restera acquis aux cédants dans le cas où le cessionnaire romprait le compromis de vente avant le 1er janvier 2018. Il sera déduit du montant de la vente, si cette dernière va à son terme ».
Les additifs à ce contrat souscrits le 26 octobre 2016 prévoient la ventilation du versement du dépôt de garantie au prorata du montant de la participation de la société Sofrelop de chaque actionnaire. Il y est en outre indiqué que « les actionnaires s'engagent à verser ces sommes, chacun dans son compte courant associé, dans la SAS Sofrelop, afin de garantir la restitution de ces sommes au cessionnaire lors de l'achat de la SAS Sofrelop, au plus tard le 31 décembre 2017 ».
Il ressort des pièces du dossier, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté, que M. [K] a bien réglé la somme de 60 000 euros au titre du dépôt de garantie, ladite somme ayant été inscrite en compte courant d'associé de chacun des actionnaires.
Il est tout aussi constant que la cession n'a pu être menée à son terme, la société Sofrelop ayant été placée en liquidation judiciaire entre temps.
Aucune rupture du compromis de vente avant le 1er janvier 2018 imputable à M. [K] n'est établie, étant observé que les époux [N] ne peuvent utilement opposer une quelconque responsabilité de M. [K] dans la déconfiture de la société, comme ci-dessus exposé, pour justifier un non-remboursement de ce dépôt de garantie.
Enfin, aucun élément ne vient corroborer l'affirmation des époux [N] selon laquelle cette inscription en compte courant serait le fait de M. [K], lequel démontre son paiement du dépôt de garantie et la non-réalisation de l'obligation garantie par ses soins, ce qui justifie qu'il lui soit remboursé et que les cédants soient condamnés à lui payer la somme de 60 000 euros, peu important que compte tenu de la liquidation judiciaire de la société Sofrelop, les associés ne soient pas en mesure d'obtenir effectivement la restitution des sommes inscrites en compte courant d'associé.
En conséquence, la décision entreprise, en ce qu'elle a condamné les cédants à rembourser ledit dépôt de garantie à M. [K] avec intérêt au taux légal à compter du 14 novembre 2016, est confirmée, aucune critique quant à la date de début du cours des intérêts n'étant élevée.
Il convient toutefois de préciser que cette condamnation est prononcée in solidum et non solidairement, aucune disposition légale ou contractuelle ne prévoyant en l'espèce de solidarité.
IV ' Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
M. [K] estime le refus de restitution abusif, ce qui justifie le chef du jugement lui ayant octroyé des dommages et intérêts, sauf à les majorer.
Les époux [N] ne consacrent aucun développement à cette prétention.
Réponse de la cour
En vertu des dispositions de l'alinéa 4 de l'article 1153 ancien du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
Faute de justifier d'un préjudice distinct indépendant du retard, M. [K] ne peut obtenir des dommages et intérêts pour résistance abusive à la restitution du dépôt de garantie par les époux [N].
La décision entreprise est donc infirmée et la demande de dommages et intérêts de M. [K] rejetée.
V ' Sur les dépens et accessoires
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, M. et Mme [N] succombant principalement en leurs prétentions, il convient de les condamner aux dépens d'appel.
Les chefs de la décision entreprise relatifs aux dépens et à l'indemnité procédurale sont confirmés, sauf à préciser que les condamnations de ces chefs sont in solidum et non solidaires, sans qu'il y ait lieu de modifier le quantum fixé par les premiers juges sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, M. et Mme [N], tenus aux dépens d'appel, seront condamnés au titre des frais irrépétibles en cause d'appel à hauteur de la somme fixée au dispositif du présent arrêt, et déboutés de leur propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement du tribunal de commerce de Boulogne du 12 juillet 2022 en ce qu'il a rejeté les pièces n° 9 à 55 des appelants et a condamné MM. [I] et [N] et Mme [N] à payer à M. [K] une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONFIRME le jugement pour le surplus, sauf à préciser que l'ensemble des condamnations confirmées sont prononcées in solidum et non solidairement ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
DIT n'y avoir lieu à rejeter les pièces n° 9 à 55 produites par les appelants ;
DEBOUTE M. [K] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Y ajoutant,
CONDAMNE in solidum M. et Mme [N] aux dépens d'appel dont distraction au profit de la SELARL Lexavoué Amiens Douai (Me Le Roy), sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M et Mme [N] à payer à M. [K] la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
DEBOUTE M. et Mme [N] de leur demande d'indemnité procédurale.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
La présidente
Stéphanie Barbot