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Cour de cassation, 17 juillet 1990. 89-61.435

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-61.435

Date de décision :

17 juillet 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Z... France, société anonyme, dont le siège est ..., représentée par ses président directeur général, administrateurs et représentants légaux en exercice domiciliés audit siège, en cassation d'un jugement rendu le 24 août 1989 par le tribunal d'instance de Paris 17ème, au profit de : 1°) Mme Sylvie Y..., demeurant ..., 2°) La Fédération des services CFDT, dont le siège est ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège, 3°) Mlle Sylvie X..., demeurant C/O Z... France, ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Faucher, conseiller référendaire rapporteur, MM. Caillet, Benhamou, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, conseillers, MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, Mmes Pams-Tatu, Charruault, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Faucher, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Z... France, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur les deux moyens réunis : Attendu que la société Z... France reproche au jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris 17ème, 24 août 1989), tout d'abord, d'avoir décidé que la candidature de Mme Y..., pour les élections des délégués du personnel des 1er et 15 juin 1989, n'était pas frauduleuse, et, ensuite, d'avoir déclaré "irrecevable" la demande en annulation de l'élection de Mme Y... fondée sur le vote d'un salarié démissionnaire, alors que la fraude peut être prouvée par tous moyens et même simple présomption ; qu'elle résulte, en matière d'élection de représentant du personnel, de ce que le candidat a eu en vue non l'intérêt collectif des salariés, mais sa protection personnelle, et en particulier la volonté de prévenir un licenciement, sans qu'il soit nécessaire que le salarié ait reçu antérieurement la convocation en vue de l'entretien préalable ; qu'en l'espèce la société avait souligné qu'il était patent et établi, notamment par le rapport des commissaires aux comptes, que des irrégularités avaient été commises dans la comptabilité, dont l'intéressée était responsable, et avaient suscité, de la part de la direction, des demandes d'information auxquelles elle avait fait obstacle ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ces circonstances de nature à démontrer que la salariée, qui n'avait auparavant exercé aucune activité syndicale, n'avait eu pour but que de prévenir une menace de licenciement, le jugement attaqué a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que le juge d'instance peut être saisi dans le délai de quinze jours après l'élection, lorsque la contestation concerne la régularité des opérations électorales ; qu'en l'espèce la contestation avait trait au droit de vote d'une salariée, en arrêt de travail sans rémunération depuis le 16 avril 1989 et ayant donné sa démission le 30 mai 1989, vote de nature à avoir une incidence sur le résultat de l'élection qui s'était faite à une voix de majorité ; qu'en appliquant le délai de trois jours après publication de la liste des électeurs, bien que la contestation vise la démission de la salariée, postérieure à l'expiration de ce délai, et concerne la régularité des opérations électorales, le jugement attaqué a violé l'article R. 423-3 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, que c'est par une appréciation souveraine que le jugement, qui a répondu aux conclusions prétendument délaissées, a estimé que la candidature de Mme Y... n'était pas frauduleuse ; Attendu, d'autre part, que n'étant pas allégué que la salariée avait quitté l'entreprise, le second moyen est inopérant ; D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept juillet mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-07-17 | Jurisprudence Berlioz