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Cour de cassation, 21 novembre 1995. 92-45.304

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-45.304

Date de décision :

21 novembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant anciennement ... et actuellement .... 19 les Pivoines, 27300 Bernay, en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1991 par la cour d'appel de Rouen (Chambre sociale), au profit de la société Benetier Père & Fils, société à responsabilité limitée, dont le siège est RN 138 Saint-Denis des Monts, 27520 Bourgtheroulde, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 octobre 1995, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bourgeot, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X..., de Me Ricard, avocat de la société Benetier Père & Fils, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-32-5, alinéa 2, du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué que, M. X..., employé par la société Père et Fils en qualité de tôlier-peintre, a été licencié pour inaptitude à l'emploi précédemment occupé consécutive à une maladie professionnelle ; Attendu que, pour rejeter la demande du salarié en paiement de dommages-intérêts, la cour d'appel énonce que, l'employeur ayant justifié de l'impossibilité de reclassement, le fait pour celui-ci d'avoir respecté seulement dans le contenu de la lettre de licenciement la formalité imposée à l'alinéa 2 du texte susvisé, aux termes duquel s'il ne peut proposer un autre emploi au salarié frappé d'une inaptitude consécutive à une maladie professionnelle, l'employeur est tenu de faire connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement, n'est pas de nature à rendre le licenciement irrégulier ; Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié, s'il ne pouvait prétendre, en raison de l'impossibilité pour l'employeur de lui proposer un autre emploi, à l'indemnité prévue à l'article L. 122-32-7 du Code du travail, avait cependant droit à des dommages-intérêts réparant le préjudice nécessairement subi du fait de l'absence de notification écrite par l'employeur, avant que ne soit engagée la procédure de licenciement, des motifs s'opposant au reclassement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 novembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne la société Benetier Père & Fils, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rouen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par Mme le président en son audience publique du vingt et un novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 4522

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