Cour de cassation, 10 mai 1995. 91-45.685
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-45.685
Date de décision :
10 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme TS batteries, dont le siège social est ... (Val-de-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 15 octobre 1991 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), au profit de M. Michel X..., demeurant "La Métinière" à Servon-sur-Vilaine, Noyal-sur-Vilaine (Ille-et-Vilaine), défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Merlin, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, Mmes Bourgeot, Verger, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société TS batteries, de Me Vuitton, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 15 octobre 1991), que M. X... a été embauché le 2 juin 1978 par la société TS batteries en qualité de délégué commercial, puis a été promu chef d'agence ;
que la société ayant décidé une restructuration de l'entreprise comportant la suppression du poste de M. X..., a adressé à celui-ci, le 19 octobre 1988, une lettre lui confirmant, conformément à un entretien du même jour, son intention de le licencier pour motif économique, lui proposant une convention de conversion et lui précisant qu'il aurait droit, entre autres indemnités, à une "indemnité spéciale de un mois pour clause de non-concurrence et non-divulgation des chiffres et documents appartenant à l'entreprise pendant un an", clause qui n'avait pas figuré jusqu'alors au contrat de travail ;
qu'ayant adhéré à la convention de conversion, le salarié a quitté l'entreprise le 10 novembre 1988 et a perçu les indemnités proposées ;
qu'en soutenant qu'il était en droit de prétendre à la contrepartie financière de la clause de non-concurrence fixée par la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie à une somme très supérieure à celle qu'il avait touchée, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en complément d'indemnité à ce titre ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, d'une part, que l'offre de transaction qui n'aboutit pas ne peut avoir aucun effet ;
qu'elle est réputée caduque à défaut d'acceptation ;
qu'elle ne peut être considérée comme un aveu ;
qu'après avoir constaté qu'il résultait du courrier du 19 octobre 1988 que celui-ci n'avait qu'un but d'information, que son chiffrage était à parfaire, et qu'il n'avait pas été expressément accepté comme transaction, ni sans réserves, par M. X..., qui s'était borné à en accuser réception en y portant la mention manuscrite "reçu en mains propres à ce jour", la cour d'appel, qui en a déduit que le courrier précité ne saurait s'analyser en une transaction, ne devait, dès lors, conférer aucun effet au document précité ;
qu'en condamnant, au contraire, la société TS batteries à verser à M. X... une indemnité au titre de la clause de non-concurrence contenue dans la lettre précitée du 19 octobre 1988, la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations de fait, a violé, par fausse application, les dispositions de l'article 2044 du Code civil ;
alors, d'autre part et subsidiairement, qu'en énonçant, d'un côté, que la lettre du 19 octobre 1988 n'avait qu'un but d'information et que son chiffrage n'était ni ferme ni définitif, et, de l'autre, que la lettre précitée avait institué une obligation de non-concurrence, en contrepartie de laquelle l'employeur devait verser au salarié l'indemnité prévue par la convention collective applicable, la cour d'appel, qui a ainsi entaché sa décision d'une contradiction de motifs équivalant à un défaut de motifs, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
et alors, de troisième part et enfin, que la transaction peut intervenir avant la notification du licenciement à raison d'un licenciement d'ores et déjà décidé, et non contesté dans son principe ;
qu'en se bornant à constater que la proposition de l'employeur était un avenant au contrat de travail et non une transaction, au motif qu'elle était intervenue antérieurement au licenciement, lequel avait été prononcé le 3 novembre 1988, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si la lettre du 19 octobre 1988 n'était pas intervenue alors que le licenciement de M. X... était d'ores et déjà décidé, et non contesté dans son principe, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2044 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a justement relevé que la lettre du 19 octobre 1988, exclusivement destinée à informer le salarié sur les conséquences financières de son licenciement, ne se présentait pas comme une offre de transaction, mais énumérait les droits du salarié que l'employeur s'engageait à respecter, notamment au titre d'une clause de non-concurrence ;
qu'il en résultait qu'après avoir versé l'indemnité compensatrice dont il précisait le montant dans cette lettre, l'employeur ne pouvait plus, pour sa part, contester l'existence de la clause dont cette indemnité était la contrepartie et à laquelle le salarié qui reconnaissait y être soumis conservait le droit de faire appliquer les dispositions plus favorables de la convention collective ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur reproche encore à la cour d'appel d'avoir, pour le condamner au paiement d'une somme au titre de l'indemnité compensatrice de la clause de non-concurrence, écarté la qualification de transaction de la lettre du 19 octobre 1988 au motif que l'employeur n'avait pas consenti de concession, alors, d'une part, que l'usage n'a un caractère obligatoire qu'à la condition que l'avantage institué par lui soit général à l'entreprise, constant dans le temps, et fixe dans son montant ;
qu'en se bornant à constater que M. X... avait démontré que l'indemnité de licenciement supplémentaire accordée par la société TS batteries dans son courrier du 19 octobre 1988 avait également été versée à d'autres salariés licenciés en même temps que lui, sans rechercher si ladite indemnité de licenciement était accordée de façon constante dans le temps et de manière générale dans l'entreprise à tous les salariés licenciés, et pour un montant fixe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1134 du Code civil ;
alors, au demeurant, que la cour d'appel ne pouvait considérer que l'indemnité de licenciement accordée par le courrier du 19 octobre 1988 avait un caractère usuel dans l'entreprise, alors qu'elle a, par ailleurs, constaté que les chiffres proposés dans le courrier précité étaient "à parfaire", ce dont il se déduisait nécessairement que la fixité de l'avantage en cause n'était pas caractérisée ;
que la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations de fait, a violé, par fausse application, l'article 1134 du Code civil ;
et alors, enfin, qu'en ne répondant pas aux conclusions de la société TS batteries qui soutenait que la dispense d'exécution de préavis contenue dans sa lettre du 19 octobre 1988 était susceptible de constituer une concession de sa part de nature à caractériser l'existence d'une transaction, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la réponse donnée au premier moyen rend inopérant le second moyen qui critique un motif surabondant de l'arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société TS batteries, envers le trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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