Texte intégral
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 26 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10501 F
Pourvoi n° C 19-17.006
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 NOVEMBRE 2020
M. T... E..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° C 19-17.006 contre l'arrêt rendu le 8 janvier 2019 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ au Groupama Centre Manche, dont le siège est [...] ,
2°/ à M. H... M...,
3°/ à Mme Q... N..., épouse M...,
domiciliés tous deux [...],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Renard, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. E..., de Me Balat, avocat de M. et Mme M..., de la SCP Ohl et Vexliard, avocat du Groupama Centre Manche, après débats en l'audience publique du 13 octobre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Renard, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. E... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. E... à payer à M. et Mme M... la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. E....
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. E... à verser à M. et Mme M... la somme de 19 200 euros en réparation de leur préjudice locatif ;
Aux motifs propres qu' « il résulte du rapport d'expertise de M. B... que le devis de l'entreprise NTHI, enseigne choisie par M. E... pour l'exercice de son activité artisanale, comprenait deux prestations qu'il convient d'examiner successivement ; que sur les travaux concernant la souche de la cheminée, M. E... a prévu de réaliser l'enlèvement du ciment sur toute la cheminée et l'application d'un ciment à la chaux sur le solin pour l'étanchéité ; que s'il n'a pas procédé à l'enlèvement du ciment existant sur toute la cheminée, il a procédé partiellement à l'application d'un ciment à la chaux sur le solin ; que les différences de teintes constatées par l'expert correspondent à des dosages en ciment différents et que le mortier, de chaux ou bâtard, ne constitue pas selon ce dernier une étanchéité ; que l'élévation de la souche présente plusieurs fissures ayant fait l'objet d'un rebouchage grossier réalisé par l'entreprise NTHI ; que bien qu'il s'agisse de travaux d'importance modeste, il y a incorporation de matériaux nouveaux à l'ouvrage existant et qu'ils étaient destinés à assurer l'étanchéité de l'ouvrage ; que cet objectif n'a pas été atteint, l'expert ayant constaté à l'intérieur, côté couloir, un taux d'humidité relative de 25 % au testeur et l'absence d'humidité anormale côté chambre ; qu'en présence d'un élément constitutif d'un ouvrage rendant l'immeuble impropre à sa destination, c'est à juste titre que le premier juge a retenu que la responsabilité décennale de M. E... était engagée et qu'il l'a condamné in solidum avec Groupama, à verser à M. et Mme M... la somme de 1 280 euros hors taxes, le protocole d'accord n'ayant pas été exécuté par l'entrepreneur ; que la décision entreprise doit en conséquence être confirmée à ce titre, étant observé que l'assureur ne conteste ni que sa garantie est mobilisée pour ce désordre, ni devoir garantir, comme il le demande, M. E... ; que sur les travaux d'isolation, M. E... avait prévu d'enlever toute l'ancienne laine de verre entre les solives et de nettoyer, d'appliquer par cardeuse et soufflage une isolation en ouate de cellulose entre les solives d'une épaisseur de 300 mm pour une résistance thermique de 5 kW/m² ; que les vérifications opérées par l'expert et non sérieusement contestées lui ont permis de constater que : - l'isolation a été faite en ouate de cellulose en vrac, mise en place par soufflage, d'une part sur le plancher haut du premier étage et d'autre part dans les espaces entre chevrons par des trous percés spécialement et rebouchés ensuite ; - les trous dans le rampant sont très grossièrement rebouchés par remise en place de la rondelle scellée au "MAP" ; - ces trous ne figurent que sur un espace entre chevrons sur deux, de telle sorte que la moitié seulement de la toiture est isolée (fait confirmé par l'examen du trou ménagé par M. M... où l'expert a constaté l'absence totale d'isolant) ; - dans la chambre du fond, de nombreux trous dans le rampant résultent des travaux de reprise prévus au protocole d'accord ; - dans le grenier, l'épaisseur de ouate de cellulose varie de l'ordre de 30 cm dans la première partie devant la trappe d'accès aux combles et de l'ordre de 20 cm dans la seconde partie ; - il n'y a aucune isolation aux droits de cette trappe d'accès, créant un pont thermique important ; - dans le grenier, il y a encore deux couches de laine de verre au-dessous de l'isolation en flocage mise en place, en sorte que l'enlèvement de l'ancienne laine de verre n'a pas été réalisé mais qu'il a été facturé ; que la valeur des travaux effectivement réalisés s'établit à 1 833,98 euros TTC ; que la pose d'isolant entre les chevrons n'a pas été prévue au devis mais elle a été réalisée "gracieusement et aimablement par M. E... qui aurait peut-être dû s'abstenir" dans la mesure où cette méthode n'est pas autorisée par la réglementation en ce qu'elle supprime la ventilation de la sous-toiture de la couverture et favorise la dégradation des tuiles par délitage de la terre cuite ; que de plus, l'isolant n'a été posé que sur un espace sur deux, ce qui le rend totalement inefficace en raison des nombreux ponts thermiques qui sont ainsi créés ; que Groupama fait valoir à juste titre que l'amélioration d'une partie de l'isolation de la maison ne constitue aucunement un ouvrage au sens des dispositions de l'article 1792 du code civil et qu'il s'est agi seulement de remplacer l'isolant déjà présent ; que force est bien de relever qu'aucune incorporation de matière n'a été réalisée dans le cadre de ces travaux d'isolation, ce qui justifie de retenir en conséquence que ceux-ci ne constituent pas un ouvrage ou plutôt ne constituent pas un élément constitutif d'un ouvrage ; que seule est donc engagée la responsabilité contractuelle de M. E... et que la garantie de Groupama n'est pas mobilisable ; que pour obtenir un ouvrage conforme aux prévisions du devis, il convient de procéder à des travaux complémentaires comprenant l'enlèvement de l'isolant mis en place car il affecte la ventilation de la sous-face de la couverture ; que ceci implique de pratiquer un trou en bas du rampant à l'aplomb de chaque entre-chevrons rempli pour évacuer l'isolant, de remettre en état le rampant qui devra être enduit à l'emplacement des trous et repeint de façon à retrouver un aspect identique à celui avant les travaux ; que le montant total de la reprise s'établit à 390 euros pour le grenier et à 2 953,25 euros pour le rampant, soit un total horstaxes de 3 343,25 euros ; que la décision qui a condamné M. E... seul au paiement de cette somme, outre indexation, sera en conséquence confirmée ; que M. et Mme M... ne remettent pas en cause devant la cour les dispositions de la décision qui les a justement déboutés de leur demande de remboursement du trop-perçu sur travaux, en sorte que le jugement sera également confirmé de ce chef ; que le protocole d'accord prévoyait que les reprises des travaux seraient terminées pour le 25 septembre 2013 afin de pouvoir relouer la maison à partir du 1er octobre 2013 ; que l'expert a constaté que les travaux n'ayant pas été réalisés, la maison est restée sans locataire depuis cette date et retient un montant de loyer actualisé de 600 euros par mois ; que les travaux de remise en état des rampants ne doivent pas, selon l'expert, excéder un mois ; que pour autant, ils ne sont toujours pas réglés à ce jour et que tant qu'ils ne sont pas exécutés, la maison ne peut pas être proposée à la location ; que ce défaut d'exécution cause un préjudice à M. et Mme M... que le premier juge a exactement évalué à somme de 19 200 euros, en sorte que la décision entreprise sera confirmée de ce chef ; que M. E... sera seul condamné à payer cette indemnité, sans condamnation à garantir de Groupama, même partielle, les travaux de reprise de la souche de la cheminée pouvant être exécutés en présence d'un locataire » ;
Et aux motifs éventuellement adoptés que « sur les désordres et les responsabilités, H... et Q... M... visent indistinctement les articles 1792 et 1147 du code civil, la référence à des désordres rendant l'ouvrage impropre à sa destination orientant toutefois vers le choix du premier fondement qui dispose que : "Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère" ; que l'expert rappelle que les travaux dont T... E... était tenu relativement à la cheminée tenaient à la réalisation de l'étanchéité de la jonction de souche de cheminée avec la couverture et retient suite à constatations sur site, effectuées plus de deux ans après les travaux, que les infiltrations sont toujours actives, un taux d'humidité de 25 % ayant en outre été relevé à l'intérieur côté couloir ; qu'il n'est sur ce point que de peu d'importance qu'aucune fuite n'ait pu être précisément relevée lors des deux réunions dès lors que la persistance des infiltrations a pu être constatée, l'expert relevant d'ailleurs que le mortier posé n'avait pas été de nature à constituer une étanchéité (page 7) ; qu'il convient par ailleurs de souligner que le devis accepté de T... E... et annexé au rapport d'expertise faisait expressément référence à l'étanchéité attendue, laquelle était de fait présentée par l'artisan comme pouvant être effective par l'application convenue d'un ciment à la chaux sur le solin ; que dès lors, il ne saurait être argué de l'existence d'une autre origine possible de ce défaut d'étanchéité, qui correspondait à l'objectif poursuivi par la prestation ainsi facturée ; que la matérialité des désordres relatifs à la cheminée est établie ; que s'agissant de leur qualification, ces désordres, affectant l'immeuble dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, rendent l'ouvrage impropre à sa destination en ce qu'ils n'ont pas permis d'assurer l'étanchéité pourtant attendue ; que ces désordres relèvent en conséquence de la garantie décennale, engageant la responsabilité de T... E... comme étant seul intervenu ; que la Caisse de réassurance mutuelle agricole Groupama Centre Manche ne dénie pas sa garantie de sorte que T... E... et son assureur seront condamnés in solidum à verser la somme retenue par expert et non contestée sur ce point, soit 1 281 euros HT, ce sans qu'il n'y ait lieu à dire en outre que T... E... devrait être garanti de toute condamnation ; que s'agissant de l'autre chef d'intervention de T... E..., soit l'isolation, l'expert énumère les désordres y afférents (épaisseur de l'isolant inégale, l'ancienne laine de verre n'a pas été enlevée, absence de trappe isolante), leur matérialité n'étant d'ailleurs pas remise en cause ; que s'il n'est pas contesté que la réception est effectivement intervenue s'agissant de ces travaux qui sont, de par leur nature, susceptibles de générer une impropriété à la destination qui a d'ailleurs été avancée par l'expert, l'existence d'un protocole d'accord (pièce 2 de H... et Q... M...) signé dès avant introduction de la présente instance par lequel T... E... s'était engagé à leur reprise, laquelle n'est manifestement pas intervenue de manière satisfaisante, ne peut que conduire à retenir qu'il a de la sorte engagé sa responsabilité contractuelle sur le fondement de l'article 1147 du code civil, ce qu'il ne conteste pas ; que seuls les dommages de nature décennale étant couverts, il en résulte que la Caisse de réassurance mutuelle agricole Groupama Centre Manche ne doit pas sa garantie, ce qui n'est d'ailleurs pas remis en cause par T... E... ; que sur les préjudices subis par H... et Q... M..., ainsi que précédemment retenu, le coût des travaux de reprise afférents à la cheminée n'est pas contesté et sera dès lors entériné » ; et que « sur le préjudice de jouissance, les désordres constatés sont à l'évidence, de par leur nature et leurs conséquences, soit des fuites, propres à compromettre la location de ce bien qui y est pourtant destiné ; que par ailleurs, et contrairement à ce qui est avancé par les défendeurs, H... et Q... M... justifient d'une location très régulière du bien en cause depuis 2001, le dernier locataire étant demeuré en place de février 2010 à octobre 2012, et qu'aucun élément ne permettant de retenir que la maison se serait trouvée dans un état de vétusté tel qu'elle n'aurait pu être louée hors désordres résultant des travaux en cause ; que l'existence de ce préjudice, en réalité un préjudice locatif, est en lien avec les désordres relevés, sera dès lors retenue ; que le montant avancé du loyer actualisé est cohérent et non contesté en son principe et il y a lieu de retenir une perte de 600 euros par mois durant 14 mois à la date du rapport, outre 18 mois jusqu'à la date de la présente décision qui doit liquider ce préjudice, de sorte qu'aucune condamnation ne saurait intervenir pour la période postérieure soit jusqu'au paiement ou à l'exécution des travaux ainsi que sollicité ; qu'il est par ailleurs à noter qu'aucune demande n'est expressément présentée s'agissant du mois prévu par l'expertise pour exécution des travaux ; qu'en conséquence, ce préjudice sera indemnisé dans les limites de la demande à hauteur de 19 200 euros » ;
Alors 1°) que les juges du fond ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, pour dire que les époux M... avaient subi un préjudice locatif correspondant à une perte de loyers à compter d'octobre 2013, la cour d'appel a retenu que le protocole d'accord conclu entre M. E... et les époux M... prévoyait que les reprises de travaux seraient terminées pour le 25 septembre 2013 afin de pouvoir relouer la maison à partir du 1er octobre 2013 ; qu'en statuant ainsi pour retenir et évaluer un préjudice locatif, quand le protocole transactionnel ne prévoyait pas que les travaux devaient être terminés « afin de pouvoir relouer le bien au 1er octobre 2013 », la cour d'appel a dénaturé le protocole transactionnel et ainsi méconnu le principe susvisé ;
Alors 2°) qu'en outre, qu'en se fondant sur la circonstance que les époux M... justifiaient que le dernier locataire étant demeuré en place de février 2010 à octobre 2012, la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs inopérants à établir l'existence d'un préjudice locatif à compter du 1er octobre 2013, a méconnu l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause ;
Alors 3°) qu'en tout état de cause, les juges du fond ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, M. E... soutenait que les travaux qu'il avait réalisés dans l'immeuble des époux M... en 2012 n'avaient pas empêché la location de cet immeuble jusqu'en juillet 2013, excluant ainsi tout lien de causalité entre les travaux et le préjudice locatif invoqué par les époux M... ; qu'en se fondant sur la circonstance que les époux M... justifiaient que le dernier locataire étant demeuré en place de février 2010 à octobre 2012, quand aucune des pièces qu'ils versaient aux débats ne permettait de l'établir, la cour d'appel a dénaturé l'ensemble des documents de la cause et ainsi méconnu le principe susvisé ;
Alors 4°) qu'en toute hypothèse, tout jugement devant être motivé, le juge ne peut procéder par voie de simple affirmation sans préciser sur quelle pièce il appuie ses appréciations ; qu'en s'abstenant de préciser sur quel élément de preuve elle se fondait pour dire que les époux M... justifiaient que le dernier locataire serait demeuré en place de février 2010 à octobre 2012 et en déduire qu'était ainsi établi le lien entre les travaux réalisés par M. E... et le préjudice locatif invoqué par les époux M..., la cour d'appel a méconnu l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors 4°) subsidiairement que les désordres résultant de travaux d'isolation affectant des éléments d'équipement, dissociables ou non, d'origine ou installés sur existant, relèvent de la responsabilité décennale lorsqu'ils rendent l'ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'immeuble avait pour destination un usage locatif et qu'à compter des travaux effectués, il n'avait pu être loué ; qu'en condamnant cependant M. E... sur le fondement de la garantie contractuelle, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi méconnu l'article 1792 du code civil et a violé l'article 1147 devenue 1231-1 du code civil par fausse application ;
Alors 5°) que les juges ne peuvent se prononcer par des motifs contradictoires ; que pour dire que seule était engagée la responsabilité contractuelle de M. E... et que la garantie de son assureur n'était pas mobilisable, la cour d'appel a retenu, d'une part, que les travaux effectués par M. E..., à savoir le perçage de trou dans des rampants, le soufflage d'ouate de cellulose et le rebouchage des trous ne constituaient pas un ouvrage ou un élément constitutif d'un ouvrage et, d'autre part, que pour obtenir un « ouvrage » conforme aux prévisions du devis, il convenait de procéder à un perçage de trou, à l'enlèvement de l'isolant en place, et au rebouchage de trous avec peinture, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.