Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
ARRET DU 22 NOVEMBRE 2023
(n° 2023/ , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/20871 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEX3L
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Septembre 2021 - Tribunal judiciaire d'EVRY - RG n° 18/05008
APPELANT
Monsieur [W] [S]
né le [Date naissance 8] 1969 à [Localité 26] (86)
[Adresse 23]
[Localité 7]
représenté par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515
ayant pour avocat plaidant Me Bruno GALY, avocat au barreau de CHARTRES
INTIMES
Monsieur [L] [S]
né le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 20] (91)
[Adresse 15]
[Localité 24]
représenté par Me Delphine TOKAR de la SELARL CABINET COHEN-TOKAR & ASSOCIES, avocat au barreau de l'ESSONNE
Madame [N], [B] [S]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 20] (91)
[Adresse 1]
[Localité 12]
représentée par Me Delphine TOKAR de la SELARL CABINET COHEN-TOKAR & ASSOCIES, avocat au barreau de l'ESSONNE
[14] - [14] ès qualités de tuteur de Madame [Y] [T] épouse [S], née le [Date naissance 6] 1936 à [Localité 26], domiciliée à l'EHPAD de [Adresse 22], [Adresse 22] [Localité 11], fonction à laquelle elle a été nommée par jugement du Juge des Tutelles de Longjumeau le 29 octobre 2018, assignée par acte d'huissier du 27.01.2022 à personne présente
[Adresse 25]
[Localité 10]
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Bertrand GELOT, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Patricia GRASSO, Président
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller
Monsieur Bertrand GELOT, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
- rendu par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier
***
EXPOSE DU LITIGE :
[U] [S] est décédé à Étampes le [Date décès 4] 2015, laissant pour lui succéder ses trois enfants issus de son union avec Mme [Y] [T], de laquelle il était divorcé par jugement du tribunal de grande instance d'Evry du 10 septembre 2001 : [W], [L] et [N] [S].
[U] [S] avait souscrit deux contrats d'assurance-vie [27], les 14 juin 1994 et 21 août 2006, dont les clauses bénéficiaires désignaient M. [L] [S] et Mme [N] [S].
Par acte notarié du 18 décembre 2014, [U] [S] avait fait donation en avance sur part successorale d'un terrain à bâtir situé à [Localité 24] (91) à l'un de ses fils, M. [L] [S].
Par acte d'huissier du 13 juillet 2018, M. [W] [S] a assigné Mme [N] [S] et M. [L] [S] devant le tribunal de grande instance d'Évry, devenu le tribunal judiciaire d'Évry, aux fins notamment de l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage, et du rapport à la succession tant des montants des capitaux versés par l'organisme d'assurance-vie que de la donation du 18 décembre 2014.
Par acte d'huissier du 27 mai 2019, M. [W] [S] a assigné devant cette même juridiction l'Association juridique de protection et conseil en sa qualité de tuteur de Mme [Y] [T] aux fins principalement de voir dire que le jugement de divorce des époux [S] / [T] est non avenu.
Ces procédures ont été jointes par ordonnance du 8 octobre 2019.
Par jugement du 13 septembre 2021, le tribunal judiciaire d'Évry a notamment statué dans les termes suivants :
-dit que le jugement de divorce des époux [S]/[T] prononcé le 10 septembre 2001 a force de chose jugée depuis le 10 septembre 2003,
-dit qu'en conséquence Mme [Y] [T] n'a pas la qualité de conjoint survivant,
-ordonne qu'il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les époux [S]/[T] et de la succession de [U] [S],
-commet le président de la chambre des notaires de l'Essonne pour procéder à ces opérations, avec faculté de délégation à tout membre de sa compagnie,
-déboute M. [W] [S] de sa demande d'expertise judiciaire et de consultation,
-ordonne le rapport à la succession de la donation en date du 18 décembre 2014 réalisée au profit de M. [L] [S] d'une parcelle de terrain cadastrée section J n° [Cadastre 9] située [Adresse 15] à [Localité 24] (91),
-fixe la valeur dudit terrain à la somme de 75 000 euros,
-déboute M. [W] [S] de sa demande de rapport à la succession par M. [L] [S] et Mme [N] [S] des capitaux qu'ils ont reçus de l'assureur-vie [27], les sommes versées par [U] [S] à titre de primes n'étant pas manifestement exagérées.
M. [W] [S] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 29 novembre 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 29 juillet 2023, l'appelant demande à la cour de :
-infirmer le jugement en ce qu'il a :
*dit que le jugement de divorce des époux [S]/[T] prononcé le 10 septembre 2001 a force de chose jugée depuis le 10 septembre 2003,
*dit qu'en conséquence, Mme [Y] [T] divorcée [S] n'a pas la qualité de conjoint survivant,
*ordonné qu'aux requêtes, poursuites et diligences de M. [W] [S], en présence de Mme [N] [S] et de M. [L] [S], ou ceux-ci dûment appelés, il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les époux [S]/[T] et de la succession de [U] [S],
*débouté M. [W] [S] de sa demande d'expertise judiciaire et de consultation,
*fixé la valeur dudit terrain à la somme 75 000 euros,
*débouté M. [W] [S] de sa demande de rapport à la succession par M. [L] [S] et Mme [N] [S] des capitaux qu'ils ont reçus de l'assureur-vie [27], les sommes versées par [U] [S] à titre de primes n'étant pas manifestement exagérées,
*débouté en l'état M. [W] [S] de ses demandes plus amples ou contraires,
statuant à nouveau,
-dire que le jugement de divorce entre les époux [S] [T] du 10 septembre 2001 est non avenu, et en tout cas prescrit,
-dire en tout état de cause que le mariage des époux [S] [T] a été dissout le [Date décès 4] 2015 par le décès de M. [S],
-ordonner la transcription de l'arrêt à intervenir et ordonner que soient rayées les mentions relatives au divorce portées en marge des actes de naissance et de l'acte de mariage des époux [S],
-ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre [U] [R] [S], né à [Localité 21] le [Date naissance 3] 1938 et décédé à [Localité 21] le [Date décès 4] 2015 et Mme [Y] [T] épouse [S], née le [Date naissance 6] 1936 à [Localité 26],
-dire que Mme [Y] [T] épouse [S] représentée par son tuteur l'Association [14] ([14]) est attributaire de la moitié de l'actif net des patrimoines respectifs des deux époux, en ce compris les capitaux détenus en assurance-vie,
-dire en particulier que la succession est débitrice envers la communauté des époux [S] d'une somme de 127 711,23 euros, majoré des intérêts légaux depuis le 14 novembre 2015,
avant dire droit, sur le rapport de la donation :
-ordonner telle mesure d'instruction qui paraîtra appropriée en vue de faire évaluer la valeur du terrain sis à [Localité 24] selon les modalités de l'article 860 du code civil,
-fixer au besoin le montant du rapport de la donation à la somme de 334 600 euros, sauf à réduire ou augmenter ce montant selon les conclusions du rapport dressé par le technicien,
-ordonner le rapport à la succession par [L] et [N] [S] des capitaux qu'ils ont reçus de l'assureur-vie [27],
-condamner [L] et [N] [S] à payer à [W] [S] la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-les condamner aux dépens de l'instance, en ce compris les frais liés à la mesure d'instruction, lesquels frais seront au besoin recouvrés en application l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 5 avril 2023, Mme [N] [S] et M. [L] [S], intimés, demandent à la cour de :
-confirmer le jugement rendu le 13 septembre 2021 en toutes ses dispositions et en ce qu'il a :
*dit que le jugement de divorce en date du 10 septembre 2001 était définitif au décès de [U] [S], que Mme [T] [Y] n'est donc pas conjoint survivant,
*ordonné l'ouverture des opérations de compte/liquidation partage de la communauté ayant existé entre les époux [S]/[T] et de la succession de [U] [S],
*dit que les primes d'assurance-vie versées par [U] [S] n'ont pas lieu d'être rapportées à la succession dans la mesure où elles ne sont pas excessives au regard des facultés de l'intéressé au point qu'elles paraissent l'appauvrir,
en conséquence :
-débouter M. [W] [S] de sa demande de rapport à succession des capitaux détenus en assurance-vie par [N] et [L] [S],
-dire que la date des effets du divorce est fixée au 23 décembre 1998, date de cessation de la vie commune des époux [S] et de leur collaboration,
-dire que la succession est débitrice envers la communauté des époux [S] des primes versées entre 1994 et 1998 sur le contrat [28], soit la somme de 46 635,82 euros,
-débouter M. [W] [S] de sa demande d'expertise du terrain sis à [Localité 24],
à titre subsidiaire, et si la Cour devait ordonner une mesure d'instruction ou une expertise en vue de faire évaluer la valeur du terrain sis à [Localité 24] selon les modalités de l'article 860 du code civil,
-mettre à la charge de M. [W] [S] les frais de cette mesure d'instruction ou de cette expertise,
-condamner M. [W] [S] à payer à M. [L] [S] et à Mme [N] [S] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner M. [W] [S] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais liés à l'éventuelle mesure d'instruction, lesquels frais seront au besoin recouvrés directement par l'Association [17] en application de l'article 699 du code de procédure civile.
L'Association juridique de protection, intimée en qualité de tuteur de Mme [Y] [T], n'a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 septembre 2023.
L'affaire a été appelée à l'audience du 10 octobre 2023.
Sur le jugement de divorce des époux [S]/[T] prononcé le 10 septembre 2001
Le divorce entre les époux [S]/[T] a été prononcé par jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Evry le 10 septembre 2001 par décision réputée contradictoire, M. [S] n'ayant pas constitué avocat lors de cette procédure. En outre, le jugement ne lui a pas été signifié dans les deux ans.
Le premier juge, constatant que le jugement de divorce des époux [S]/[T] a été prononcé sans que la décision n'ait été signifiée dans les deux ans, a considéré que seul M. [U] [S] pouvait se prévaloir du caractère non avenu du divorce ou exercer un recours suspensif, ce qu'il n'a pas fait, et que le jugement étant passé en force de chose jugée à compter du 10 septembre 2003, le mariage était dissous au [Date décès 4] 2015, date du décès de M. [S].
L'appelant conteste ce point et demande à la cour de dire que le jugement de divorce étant non avenu, le mariage des époux [S]/[T] n'a été dissous que le [Date décès 4] 2015, date du décès de M. [S].
Il estime en outre que le jugement était prescrit dès le 10 septembre 2011 sur le fondement de l'article L 111-4 du code des procédures civiles d'exécution, lequel dispose que l'exécution des titres exécutoires ne peut être poursuivie que pendant 10 ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
Il demande en conséquence à la cour de juger que Mme [T] est attributaire de la moitié de l'actif net des patrimoines respectifs des deux époux.
Les intimés répondent que seul l'époux défaillant pouvant invoquer la caducité du jugement de divorce, M. [U] [S] ne l'a pas demandée mais l'a au contraire exécuté volontairement, faisant notamment état de cette qualité lors de la signature d'un acte de donation au profit de son fils [L] [S] le 18 décembre 2014.
Ils en concluent que le jugement de divorce était effectif et que Mme [T] n'avait plus la qualité de conjoint survivant au décès de M. [S], peu important le fait que le tribunal a indiqué par erreur un délai de deux ans et non de six mois pour la signification.
Ils ajoutent que le jugement de divorce n'a pu être prescrit puisque M. [U] [S] l'avait exécuté spontanément dès le mois de mars 2002, en entamant les opérations de liquidation du régime matrimonial, et en proposant notamment une solution transactionnelle portant sur un état liquidatif.
***
Aux termes du 1er alinéa de l'article 478 du code de procédure civile, le jugement rendu par défaut ou réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date.
En vertu de l'article 528-1 du même code, si le jugement n'a pas été notifié dans le délai de deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu n'est plus recevable à exercer un recours à titre principal après l'expiration dudit délai.
Par ailleurs, il résulte de l'article 260 du code civil que le mariage est dissous : 1° Par la convention de divorce conclue par acte sous signature privée contresigné par avocats, à la date à laquelle elle acquiert force exécutoire ; 2° Par la décision qui prononce le divorce, à la date à laquelle elle prend force de chose jugée.
En l'espèce, M. [U] [S] n'a pas demandé à ce que soit constaté le caractère non avenu du jugement à l'expiration du délai de six mois. En revanche, il a manifesté son acquiescement à cette décision, notamment en l'exécutant sur le fond puisque les pièces produites attestent du fait qu'il a entamé avec son notaire la procédure amiable de liquidation du régime matrimonial, laquelle a échoué en raison d'un refus de Mme [T] sur la proposition liquidative.
Aucun recours suspensif d'exécution n'étant susceptible d'intervenir à l'encontre de cette décision, le premier juge a estimé par de justes motifs que le jugement est passé en force de chose jugée et que le mariage était donc déjà dissous à la date du décès de M. [S].
Par ailleurs, l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution, prévoyant la prescription décennale de l'exécution des titres exécutoires, est applicable à l'exécution et au recouvrement des créances. Tel n'est pas l'objet du jugement de divorce, lequel concerne pour l'essentiel l'état des personnes. Les règles spécifiques de prescription prévues par le texte susvisé n'ont donc pas lieu de s'appliquer.
Il y a donc lieu de rejeter la demande de M. [W] [S] de dire que le mariage des époux [S]/[T] a été dissout le [Date décès 4] 2015 par le décès de M. [S], et d'ordonner la transcription de l'arrêt et que soient rayées les mentions relatives au divorce portées en marge des extraits d'acte de naissance et de mariage.
Le jugement sera en conséquence confirmé sur ce chef.
Sur la demande de rapport des capitaux provenant des contrats d'assurance-vie :
[U] [S] avait souscrit deux contrats d'assurance-vie.
Le premier, le contrat [28] souscrit le 14 juin 1994 auprès de la société [27], alors que le souscripteur était âgé de 56 ans, prévoyait la désignation de M. [L] [S] en qualité de bénéficiaire, puis ses trois enfants, puis enfin M. [L] [S] et Mme [N] [S]. [U] [S] a déposé sur ce compte, lors de l'ouverture, la somme de 42 685,72 euros et un versement de 94,52 euros, puis des versements mensuels de 76,22 euros la première année, de 78,51 euros la deuxième année, de 80,95 euros la troisième année, de 83,39 euros la quatrième année, de 85,98 euros la cinquième année, de 88,57 euros la sixième année, de 91,32 euros la septième année et de 94,06 euros la huitième année. Des versements complémentaires ont en outre été effectués par [U] [S] pour des montants compris entre 2 286,74 et 4 573,47 euros, pour un montant total de 40 398,01 euros. Le total des versements atteint la somme de 95 711,23 euros.
Le deuxième contrat souscrit par [U] [S] auprès de [27] le 21 août 2006, alors qu'il était âgé de 68 ans, comporte une clause bénéficiaire libellée au profit de M. [L] [S] et de Mme [N] [S]. Quatre versements ont été effectués sur ce compte en 2006 (10 000 euros), 2007 (10 000 euros), 2009 (7 000 euros) et 2011 (5 000 euros), soit un total de 32 000 euros.
Le premier juge, ayant constaté que les placements litigieux n'avaient pas appauvri le souscripteur ni nuit à ses conditions de vie, et que M. [W] [S] ne démontrait pas que les sommes versées par [U] [S] à titre de primes étaient manifestement exagérées eu égard à ses facultés, a débouté M. [W] [S] de sa demande de rapport à la succession des sommes reçues par M. [L] [S] et Mme [N] [S].
M. [W] [S] demande à la cour d'ordonner le rapport à la succession par M. [L] [S] et Mme [N] [S] des capitaux qu'ils ont reçu de l'assureur-vie [27], au motif que les versements étaient exagérés au regard des facultés de [U] [S] et que les capitaux d'assurance-vie représentaient plus de la moitié du patrimoine de ce dernier. Il considère notamment que les revenus du défunt étaient sans doute inférieurs à 20 000 euros, alors que les primes versées ont atteint plusieurs milliers d'euros annuellement, dont 10 000 euros en 2006 et 2007.
Les intimés répondent que l'appréciation du caractère manifestement exagéré des primes doit se faire au moment du versement des primes, à la souscription, et non au moment du décès ; que l'appelant ne produit aucune pièce permettant d'affirmer que les primes versées étaient manifestement excessives au regard de la fortune ou du patrimoine de M. [S], que les primes du premier contrat ont été versées sur une période de 21 ans, que celles du second ont été versées sur une période de 9 années, qu'il a ainsi effectué un placement à moyen ou long terme avec une fiscalité intéressante, que ces contrats présentaient une utilité patrimoniale certaine, et que le montant des capitaux d'assurance-vie (127 000 euros) ne représente même pas le montant des liquidités et quasi-liquidités (150 000 euros) appartenant à [U] [S] au jour de son décès.
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Il résulte de l'article L 132-13 du code des assurances que le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant.
Ces règles ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.
En l'espèce, il est établi que [U] [S] a souscrit les deux contrats d'assurance-vie alors qu'il n'avait pas atteint l'âge de 70 ans ; qu'il disposait par ailleurs d'un patrimoine immobilier et d'une épargne très conséquente ; l'appelant n'apporte pas de preuves précises concernant les revenus du souscripteur qui selon lui auraient été modestes. Il convient en outre de constater que les primes ont été payées par de nombreux versements, étalés sur plusieurs années. Ces éléments n'établissent donc aucunement que les primes auraient été manifestement exagérées.
En conséquence, M. [W] [S] n'apportant pas la preuve du caractère manifestement exagéré des primes d'assurance-vie eu égard aux facultés de [U] [S], le jugement sera confirmé sur ce chef.
Sur la demande d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté [S]/[T] :
Aux termes du jugement du 13 septembre 2021, le tribunal judiciaire d'Évry a notamment statué dans les termes suivants :
-ordonne qu'il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les époux [S]/[T] et de la succession de [U] [S],
-commet le président de la chambre des notaires de l'Essonne pour procéder à ces opérations, avec faculté de délégation à tout membre de sa compagnie ;
M. [W] [S] demande à la cour d'ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre M. [U] [S] et Mme [Y] [T], sans motiver cette demande aux termes de la discussion de ses conclusions.
Les intimés demandent à la cour la confirmation du jugement ayant ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre M. [U] [S] et Mme [Y] [T], et de la succession de M. [U] [S].
Ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus, il y a lieu de constater :
-que M. [W] [S] avait déjà demandé au tribunal judiciaire « d'ordonner l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la communauté ayant existé entre M. [U] [R] [S] né à [Localité 20] le [Date naissance 3] 1938 et décédé à [Localité 20] le [Date décès 4] 2015 et Mme [Y] [T] épouse [S] née le [Date naissance 6] 1936 à [Localité 26] ;
-que le jugement du 13 septembre 2021 a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage, tant de la communauté des époux [S]/[T], qui n'a pas été liquidée du vivant de M. [S], que de la succession de ce dernier.
En conséquence :
-M. [W] [S], qui renouvelle exactement la même demande que celle qu'il a déjà présentée au tribunal judiciaire et pour laquelle il a donc été fait droit, n'est pas fondé à présenter à la cour une demande déjà accordée par le tribunal judiciaire ;
-ces opérations ayant déjà été ordonnées, il convient de confirmer le jugement de ce chef.
Sur la demande d'attribuer à Mme [T] la moitié de l'actif net des patrimoines respectifs des deux époux :
M. [W] [S], considérant que les époux [S]/[T] n'étaient pas divorcés au décès de [U] [S], demande à la cour de dire que Mme [T] est attributaire de la moitié du patrimoine des époux au [Date décès 4] 2015, par l'effet de la dissolution de la communauté. Il estime notamment qu'hormis le terrain qui était un bien propre du de cujus, tous les actifs, notamment bancaires, doivent être ajoutés au patrimoine commun.
Les intimés, estimant au contraire que par l'effet du divorce, Mme [T] n'avait pas la qualité de conjoint survivant au décès de [U] [S], demandent à la cour de rejeter cette demande.
Ainsi qu'il a été dit, il est établi que [U] [S] et [Y] [T] étaient divorcés depuis le jugement de divorce du 10 septembre 2001. En conséquence, la communauté existant entre eux était dissoute à la date du décès de M. [S]. Mme [T] ne peut donc prétendre à la moitié des patrimoines des deux ex-époux. Il convient en revanche de procéder, conformément à la décision du premier juge, à la liquidation et au partage de l'indivision post-communautaire.
Le jugement sera donc également confirmé de ce chef.
Sur la demande de reconnaissance d'une dette de 127 711,23 euros de la succession envers la communauté [S]
M. [W] [S] demande à la cour que soit reconnue envers la communauté [S] une dette de la succession de [U] [S] d'un montant de 127 711,23 euros.
Il estime qu'en application des articles L 132-16 et L 132-13, alinéa 2 du code des assurances et 1437 du code civil, l'ensemble des versements effectués par [U] [S] au titre des deux contrats d'assurance-vie, réalisés au cours de la communauté au profit de tiers, sont sujets à récompense au profit de la communauté, à laquelle s'ajoutent les intérêts au taux légal depuis le décès.
Mme [N] [S] et M. [L] [S] ne contestent pas le principe d'une récompense à ce titre, mais sont en désaccord sur son montant. Ils estiment que la récompense n'est due qu'entre le début des versements en 1994 et la date des effets du divorce. Ils considèrent que cette date est celle à laquelle les époux [S] ont cessé toute collaboration, matérialisée en l'espèce par l'entrée de Mme [T] en maison de retraite au mois de décembre 1998.
Sur cette base, ils établissent le montant de la récompense par les sommes versées en 1994 (42 780,24 euros), 1995 (941,64 euros), 1996 (942,12 euros), 1997 (971,14 euros) et 1998 (1 000,68 euros), soit un montant total de 46 635,82 euros.
En application de l'article 1437 du code civil, en vertu duquel un époux doit récompense à la communauté toutes les fois qu'il a tiré un profit personnel des biens de celle-ci, il est admis qu'un époux doit récompense à la communauté des sommes qu'il prélève afin de souscrire un contrat d'assurance-vie dont le bénéficiaire est un tiers.
En l'espèce, le principe d'une récompense se justifie donc pour le premier contrat, dont une partie des primes a été versée antérieurement au divorce.
Aucune récompense n'est en revanche justifiée en ce qui concerne le second contrat d'assurance-vie, puisque sa souscription en 2006 est de plusieurs années postérieure au divorce.
Pour le calcul de cette récompense, il y a lieu de prendre en compte les versements provenant de la communauté jusqu'à la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux.
Le divorce ayant été prononcé antérieurement à la réforme du 26 mai 2004, il convient de considérer que cette date est celle de l'assignation en divorce, et non celle de la cessation de la collaboration.
En conséquence, la récompense correspond en l'espèce aux sommes versées par [U] [S] entre la souscription du premier contrat et la date du 19 mars 2001.
Au vu des éléments produits par les parties, la récompense se compose des primes versées de 1994 à 1998 (46 635,82 euros), en 1999 (1 031,76 euros), en 2000 (1 062,84 euros) et au cours des trois premiers mois de 2001 (273,96 euros), soit un montant total de 49 004,38 euros.
Enfin, conformément à l'article 1473 du code civil, cette somme dont récompense est due à la communauté sera majorée des intérêts au taux légal à compter de la dissolution de la communauté.
Sur la demande d'expertise du terrain sis à [Localité 24]
Par acte du 18 décembre 2014, [U] [S] a fait donation en avance de part successorale à son fils [L] [S] d'un terrain cadastré section J n° [Cadastre 9] pour une contenance de 14 ares sis à [Localité 24] (91), qu'il avait reçu de la succession de son père.
Aux termes du jugement du 13 septembre 2021, le premier juge a ordonné le rapport à la succession de cette donation et a fixé la valeur dudit terrain à la somme de 75 000 euros.
M. [W] [S], considérant que la valeur de rapport est sous-estimée, demande à la cour d'ordonner une mesure d'instruction appropriée pour faire évaluer la valeur du terrain, et de fixer au besoin le montant du rapport à la somme de 334 600 euros, sauf à réduire ou augmenter ce montant selon les conclusions du rapport.
Il motive sa demande sur le fait que la valeur déclarée serait sous-estimée en raison de la présence d'une construction de faible valeur, et que le donataire ne rapporte pas la preuve d'avoir personnellement financé les travaux de viabilisation. Il produit deux recherches de bases de données faisant état de mutations entre 121,50 euros en 2019 et 128 euros en 2020 le m2, et une évaluation moyenne en ligne de 239 euros le m2, au moyen de laquelle il invoque un prix de 334 600 euros.
Les intimés répondent qu'ils ne contestent pas le principe du rapport de la donation, mais estiment que la valeur retenue par le premier juge est pleinement fondée au regard du bien.
Ils précisent que contrairement aux allégations de l'appelant, ils apportent la preuve des travaux de viabilisation en janvier 2014 (pièce 26)) et la preuve de leur paiement par M. [L] [S], au moyen d'un relevé de compte bancaire (pièce 19). Ils ajoutent que l'évaluation repose sur plusieurs avis de valeur ou évaluations détaillées qu'ils produisent à l'appui de leurs conclusions, à savoir celle de l'agence [19] du 26 mars 2013 (entre 70 000 et 80 000 euros) (pièce 15), celle de l'agence [13] du 1er mars 2013 (73 000 euros) (pièce 16), celle de l'agence [16] du 8 mars 2017 (80 000 euros net vendeur) (pièce 21) et celle de agence [18] du 24 février 2017 (minimum 70 000 euros, maximum 80 000 euros) (pièce 22).
Ils indiquent que la majeure partie de la parcelle (933,33 m2) se situe en zone naturelle inconstructible.
Selon les intimés, l'appelant ne produit aucune pièce à l'appui de ses affirmations sur une minoration de la valeur du terrain, et allèguent le fait qu'une mesure d'expertise ne peut être ordonnée pour pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve.
Il résulte du premier alinéa de l'article 860 du code civil que « le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation », et du 3e alinéa dudit article « Le tout sauf stipulation contraire dans l'acte de donation ».
En l'espèce, l'acte de donation du 18 décembre 2014 précise que les parties n'entendent apporter aucune dérogation aux règles légales relatives au rapport à faire par le donataire à raison de la présente donation, conformément à l'article 860, alinéas 1 et 2 du code civil.
En conséquence, M. [L] [S] doit rapporter le bien donné selon sa valeur la plus proche du partage, c'est à dire sa valeur actuelle, d'après son état au jour de la donation.
Or, si les intimés produisent différents avis ou estimations du terrain aboutissant à des valeurs très proches, de l'ordre de 53 euros le m2, sur lesquelles le premier juge a pu se fonder, tous ces documents ont été délivrés entre 2013 et 2017, sans qu'une estimation plus récente ne soit produite.
Les documents produits par l'appelant, plus récents, indiquent des valeurs vénales très supérieures, au minimum de 121 euros le m2.
En conséquence, l'évaluation de 75 000 euros retenue par le premier juge ne repose pas sur des références suffisamment actualisées pour permettre la poursuite à ce jour des opérations de partage de la succession. Le jugement sera sur ce point infirmé et mission sera donnée au président de la chambre des notaires de l'Essonne, ou au notaire qu'il déléguera pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage, de déterminer, conformément à l'article 860 du code civil, la valeur actuelle du terrain et d'en prévoir le rapport à la succession dans l'état du bien au jour de la donation.
Le rapport aux fins d'égalité intéressant l'ensemble des cohéritiers, il convient de faire supporter les frais éventuels de cette évaluation à l'ensemble des copartageants de la succession.
Il est enfin rappelé que le notaire pourra s'adjoindre tout sapiteur à cet effet, désigné d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, qu'il fera désigner par le juge commis.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie.
Il résulte du présent arrêt que chaque partie échoue partiellement en ses prétentions ; elles supporteront chacune en conséquence la charge des dépens de l'appel par elles engagés ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation.
Eu égard à cette répartition des dépens et pour les raisons d'équité, il n'y pas lieu de faire droit, au profit de l'une ou de l'autre des parties, à leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elles se voient en conséquence déboutées de leurs demandes respectives à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, dans les limites de l'appel, et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Evry le 13 septembre 2021 en ce qu'il a :
-débouté M. [W] [S] de sa demande d'expertise judiciaire et de consultation ;
-fixé la valeur dudit terrain à la somme de 75 000 euros ;
Et statuant à nouveau de ces chefs :
Donne mission au président de la chambre des notaires de l'Essonne, ou au notaire qu'il déléguera, de déterminer, aux frais de l'ensemble des copartageants de la succession, la valeur actuelle du terrain sis à [Localité 24], [Adresse 15], pour le rapport du bien donné à la succession dans son état au jour de la donation ;
Dit que le notaire pourra s'adjoindre tout sapiteur à cet effet ;
Confirme le jugement du 13 septembre 2021 en ses autres chefs dévolus à la cour ;
Y ajoutant :
Dit que la succession de [U] [S] doit une récompense de 49 004,38 euros à la communauté au titre des contrats d'assurance-vie ;
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens d'appel par elle engagés ;
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,