Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/00869
N° Portalis DBVC-V-B7G-G6X6
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ALENCON en date du 08 Mars 2022 RG n° 18/00052
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2023
APPELANT :
Monsieur [M] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Blandine ROGUE, avocat au barreau d'ALENCON
INTIMEE :
Association MAISON FAMILIALE D'[Localité 2]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Florence GALLOT, avocat au barreau d'ALENCON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, rédacteur
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller,
DÉBATS : A l'audience publique du 25 mai 2023
GREFFIER : Mme FLEURY
ARRÊT prononcé publiquement le 28 septembre 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, président, et Mme GOULARD, greffier
Par contrat de travail à effet du 4 avril 2005, M. [M] [W] a été engagé par l'association de la Maison Familiale d'[Localité 2] (l'association) en qualité d'animateur pédagogique et surveillant de nuit, la convention collective des Maisons Familiales Rurales étant applicable ;
A compter du 5 novembre 2015, il a été placé en arrêt de travail pour maladie jusqu'au 31 janvier 2016, puis à compter du 2 mars 2016 ;
Par avis du 26 août 2016, il a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail ;
Par lettre recommandée du 24 septembre 2016, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;
Estimant son licenciement nul et ne pas avoir été rempli de ses droits au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat, M. [W] a saisi le 6 juillet 2018 le conseil de prud'hommes d'Alençon lequel par jugement rendu le 8 mars 2022 a donné acte à M. [W] de son désistement d'instance et d'action relatif à ses demandes de rappel de salaire pour les heures supplémentaires et d'indemnité pour travail dissimulé, a condamné l'association à lui payer la somme de 2158 € d'indemnité pour irrégularité dans la procédure de licenciement, celle de 800 € au titre des articles 37 et 75 de la loi sur l'aide juridictionnelle, l'a débouté de ses autres demandes et a condamné l'association à lui remettre un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi et aux dépens ;
Par déclaration au greffe du 7 avril 2022, M. [W] a formé appel de ce jugement critiquant les chefs de jugement ayant rejeté la demande de dommages et intérêts pour licenciement nul et ou sans cause réelle et sérieuse, pour harcèlement moral et pour non-respect des repos compensateurs et également ayant rejeté sa demande d'indemnité de préavis ;
Par conclusions remises au greffe le 4 juillet 2022 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, M. [W] demande à la cour de réformer le jugement dans cette limite, dire le licenciement nul et/ou sans cause réelle et sérieuse, condamner l'association à lui payer les sommes de 22.652 € à titre de dommages et intérêts, de 4.315 € à titre de préavis, de 431,50 € correspondant aux congés payés y afférents, de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour non respect du droit à repos compensateurs, de 2.158 € à titre de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement, et de 2000€ par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, d'enjoindre à l'association MAISON FAMILIALE d'[Localité 2] de remettre à M. [W] sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir une attestation Pôle Emploi régularisée conformément à la décision ;
Par conclusions remises au greffe le 29 septembre 2022 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, l'association demande à la cour de confirmer le jugement sauf en ce qu'il l'a condamné une indemnité pour procédure de licenciement irrégulière et une indemnité au titre des articles 37 et 75 de la loi sur l'aide juridictionnelle et à remettre des documents de fin de contrat, et condamner M. [W] à lui payer une somme de 3000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
MOTIFS
I- Sur les dommages et intérêts pour le non-respect des repos compensateurs
Le salarié fait valoir qu'en qualité de travailleur de nuit il bénéficiait en application des articles 4 et 6 de l'accord professionnel du 12 décembre 2007 d'un droit au repos compensateur qui ne lui a pas été accordé ;
L'employeur soutient que son temps de travail fait l'objet d'une annualisation et qu'il n'a nullement dépassé le plafond annuel de 1599 heures, que par ailleurs il a bénéficié de repos compensateur entre 2013 et 2016 ;
L'Accord collectif du 12 décembre 2007 relatif au travail de nuit conclu entre l'union nationale des maisons familiales rurales d'éducation et d'orientation et des syndicats a été étendu par arrêté du 25 avril 2008 ;
L'article 4 relatif aux durées maximales de travail dispose que la durée maximale de travail est portée de 8 h à 12h, pour l'appréciation de ce plafond, il est fait application du régime d'équivalence prévu à l'article 3 [2 heures de service de surveillance de nuit équivalent à 1 heures de service pour l'application de la législation française sur la durée du travail], et « chaque dépassement au-delà de la huitième heure donne lieu à un repos d'une durée équivalente. Celui-ci sera pris dans les plus brefs délais à l'issue de la période travaillée » ;
Le salarié décrit son planning hebdomadaire (43 heures par semaine) dans ses conclusions et mentionne qu'il effectuait plus de 8 heures par jour les mardi, mercredi et jeudi, comptabilisant après application des heures d'équivalence 10 heures de travail effectif. Contrairement à ce que soutient l'employeur le salarié ne sollicite pas une indemnisation pour des repos compensateurs suite au dépassement du plafond annuel des heures supplémentaires mais en application de l'accord professionnel du 12 décembre 2007 et que sur ce point l'employeur ne développe aucune observation ou contestation ;
Dès lors, il pouvait bénéficier d'un repos compensateur de 2 heures par jour sur trois jours, soit 6 heures ;
L'article 6 relatif au travail de nuit dispose « qu'une contrepartie égale à 4% du volume d'heures de travail de nuit rémunérées sera attribuée au travailleur de nuit tel que défini à l'article 1er. Celle-ci sera attribuée obligatoirement sous la forme d'un repos compensateur (') » ;
Le salarié n'est pas contredit lorsqu'il estime qu'il faisait par semaine 16 heures de travail de nuit effectif et qu'il aurait dû bénéficier de 30 heures de repos compensateur par année ;
Si les bulletins de salaire produits ne mentionnent pas d'information relative aux repos compensateurs, le salarié ne fait aucune observation sur les plannings produits par l'employeur pour les années 2013/14, 2014/15 et 2015/16 mentionnant des « contreparties nuit » 27 pour les deux premières années et 28.6 pour la dernière. Il a donc bénéficié, sauf pour 8.4 heures, des heures de repos prévues à l'article 6 ;
Au vu des manquements de l'employeur constatés lesquels ont nécessairement porté atteinte au droit au repos du salarié, il convient de lui allouer une somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts. Le jugement sera infirmé sur ce point ;
II- Sur le harcèlement moral
Le salarié invoque les faits suivants :
- le comportement de sa collègue Mme [X] avec laquelle il travaillait en binôme à compter de septembre 2014, lui reprochant d'avoir divulgué des informations privées (relatives aux difficultés qu'il rencontrait alors avec son épouse), de remettre en cause ses compétences professionnelles et de contourner les règlements applicables au sein du service (différent sur l'heure de la pause cigarette), de le critiquer lorsqu'il a été absent pour maladie à compter de la fin de l'année 2015,
- l'absence de soutien de sa hiérarchie lorsqu'à son retour d'arrêt pour maladie en février 2016 qu'une vive altercation aura lieu entre lui et Mme [X], et lorsqu'il souhaitera remettre en place le bon fonctionnement du service de nuit ;
A l'exception de son dossier médical qui reprend ses déclarations faites au médecin du travail, le salarié ne produit aucun élément ou pièce de nature à établir le comportement de Mme [X] à son égard ;
Concernant l'altercation reprochée à Mme [X], celle-ci est consécutive à une tentative de médiation organisée par l'employeur entre la première et le salarié. Sur ce point, le dossier médical du salarié, reprenant ses déclarations, mentionne cette tentative de médiation en présence du directeur qui souhaitait avoir des explications sur ce conflit larvé, et précise que le salarié s'est senti en position d'accusé et le ton a rapidement monté avec sa collègue, en sortant excédé il l'a insultée en public ; Aucun autre élément n'est produit de nature à établir que le salarié ait pu se sentir en position d'accusé lors de cet entretien, tant du fait de l'employeur que de celui de Mme [X] ;
Il résulte d'ailleurs du certificat médical du 26 novembre 2018 du Dr [B] médecin du travail qu'il a été alerté le 2 mars 2016 par le directeur suite à ce violent incident. Le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie par son médecin traitant ;
Le salarié n'établissant pas la matérialité des faits qu'il invoque, il sera par confirmation du jugement débouté de sa demande au titre du harcèlement moral ;
III - Sur le non-respect de l'obligation de sécurité
Le salarié reproche à l'employeur de ne pas lui avoir proposé un poste de jour (notamment le poste de maître de maison), ce qui lui aurait permis d'avoir un poste adapté à sa vie familiale et également de ne plus être en contact avec Mme [X] à l'exception d'une heure par jour au moment du dîner. Il se plaint également de ne pas avoir pu prendre ses repos compensateurs ;
Le certificat médical du 26 novembre 2018 mentionne que M . [W] a été revu en visite de reprise le 5 février 2016, « suite à un arrêt maladie lié à des problèmes personnels. A l'occasion de cette visite, constatant les difficultés de M. [W], j'avais émis le souhait d'une évolution vers un poste de jour » ;
Il ne résulte pas du dossier médical, contrairement à ce que soutient le salarié, qu'il ait demandé à prendre un poste de jour avant le 5 février 2016. Par ailleurs il n'est pas non plus justifié que l'employeur ait été informé par le médecin du travail de la préconisation d'un poste de jour lors de la visite de reprise dont les conclusions ne sont pas produites ;
Dès lors, sans avoir à examiner s'il avait les capacités d'occuper un poste de maître de maison, le salarié ne peut reprocher à l'employeur un manquement à son obligation de sécurité pour ne pas lui avoir proposé un poste de jour ;
Par ailleurs l'employeur n'est pas utilement contredit lorsqu'il indique que le poste de maître de maison n'aurait pas empêché le salarié d'être en contact avec Mme [X] ;
En revanche, il a été jugé que l'employeur n'a pas permis au salarié de prendre la totalité des repos compensateurs auxquels il pouvait prétendre en application de l'accord du 12 décembre 2007, ce qui constitue, au vu de l'incidence du travail de nuit sur la santé du salarié établie par son dossier médical, un manquement à l'obligation de sécurité ;
Toutefois, le préjudice subi par le salarié est le même que celui résultant de l'atteinte à son droit au repos, lequel a été réparé ci-avant. Il sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts ;
V- Sur la nullité du licenciement
La cour n'ayant pas retenu l'existence d'un harcèlement moral, la demande de nullité du licenciement fondée sur le fait que la situation de harcèlement est à l'origine de l'inaptitude sera rejetée ;
VI - Sur l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement
Le salarié invoque trois fondements : une méconnaissance de l'obligation de sécurité, l'insuffisance de motifs de la lettre de licenciement et une méconnaissance de l'obligation de reclassement ;
L'insuffisance de motivation
La lettre de licenciement doit mentionner d'une part l'inaptitude physique du salarié et d'autre part l'impossibilité de reclassement ;
En l'espèce la lettre du 24 septembre 2016 mentionne « nous avons décidé de vous licenciement pour le motif suivant : inaptitude constatée par le médecin du travail avec un état de santé faisant obstacle à votre reclassement dans l'association. Nos recherches de reclassement auprès de l'ensemble des associations affiliées à l'Union nationale des maisons familiales rurales ont par ailleurs été infructueuses » ;
Il résulte de ces éléments que la lettre de licenciement mentionne tant l'inaptitude de la salariée que l'impossibilité de reclassement, qui fait suite à une recherche au sein de l'association, elle contient donc un motif précis, peu important qu'il ne soit pas précisé inaptitude physique ;
Sur l'obligation de reclassement
Le salarié déclaré inapte à son emploi bénéficie d'une obligation de reclassement. L'employeur doit rechercher un emploi approprié aux capacités du salarié en tenant compte des conclusions écrites du médecin du travail. L'emploi proposé doit être aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ;
L'avis d'inaptitude du 26 août 2016 mentionne que le salarié est « inapte à son poste de travail », proposition de reclassement dans l'établissement « l'état de santé de M. [W] fait obstacle à tout reclassement dans l'établissement ». Proposition de reclassement dans un autre établissement : « pas de contre-indication à un poste similaire dans un autre établissement » ;
L'employeur justifie avoir adressé une demande de reclassement par courriel le 2 septembre 2016, sur trois listes, dont l'attestation de Mme [S], cadre juridique au sein de l'association, précise qu'il s'agit des listes correspondant aux associations maisons familiales rurales adhérentes à l'union nationale des maisons familiales rurales, aux associations fédérations régionales des maisons familiales rurales adhérentes à l'union nationale des maisons familiales rurales et aux associations fédérations départementales des maisons familiales rurales adhérentes à l'union nationale des maisons familiales rurales, les documents annexés à l'attestation démontrant que la première liste comporte 15 membres, la seconde 44 membres et la dernière 423 membres ;
Le salarié critique l'employeur en ce qu'il l'a convoqué à l'entretien préalable 10 jours après l'envoi du courriel et qu'il n'a pas attendu la totalité des réponses ;
Or, le délai de 10 jours entre l'envoi de ce courriel et l'envoi de la convocation à l'entretien préalable était raisonnable pour permettre aux établissements destinataires de répondre à la demande, que d'ailleurs les réponses négatives communiquées montrent qu'elles ont été adressées à l'employeur le 5 septembre soit trois jours après la réception de la demande, l'employeur n'étant pas tenu d'attendre la réception de l'ensemble des réponses dès lors qu'il a laissé un délai raisonnable comme c'est le cas en l'espèce, et que le salarié n'indique pas et à fortiori ne démontre que l'employeur aurait en réalité reçu une réponse positive qu'il n'aurait pas pris en compte ;
L'employeur a donc respecté son obligation de reclassement ;
- Sur l'obligation de sécurité
Il a été jugé que le manquement à l'obligation de sécurité résulte de l'absence de repos compensateurs et ses conséquences quant à l'état de santé du salarié.
Or dans son certificat médical du 28 novembre 2018, le médecin du travail évoque un arrêt maladie lié à des problèmes personnels, et l'avis d'inaptitude du 26 août 2016 qui mentionne « pas de contre-indication à un poste similaire dans un autre établissement » n'exclut pas que le salarié puisse occuper un poste de nuit dans le cadre d'un reclassement. Par ailleurs, dans son certificat du 28 novembre 2018, le médecin du travail indique qu'il s'est opposé à un reclassement dans l'établissement compte tenu du conflit existant et de l'impact négatif sur la santé du salarié ;
Ainsi, l'absence de reclassement au sein de l'établissement était en lien avec la situation conflictuelle sur le lieu de travail. Or il a été jugé qu'aucun harcèlement moral ou manquement à l'obligation de sécurité fondé sur cette situation conflictuelle ne pouvait être reproché à l'employeur.
Dès lors, il n'est pas établi que le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité est à l'origine de l'inaptitude du salarié.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la demande tendant à dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse sera rejetée ;
VI I- Sur le non-respect de la procédure de licenciement
La convocation à l'entretien préalable à licenciement adressée le 12 septembre 2016 au salarié rappelle la possibilité pour celui-ci de se faire assister par une personne extérieure au personnel inscrite sur une liste disponible notamment à la mairie d'[Localité 2] sans mentionner toutefois l'adresse de la mairie. Cette omission est une irrégularité de procédure peu important que le salarié ait assisté à l'entretien qui est sanctionné par une indemnité ne pouvant excéder un mois de salaire ;
Toutefois elle suppose la preuve d'un préjudice qui n'est pas rapportée en l'espèce, le salarié n'indiquant pas en quoi cette irrégularité lui a causé un préjudice. Le jugement sera infirmé sur ce point ;
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux indemnités de procédure seront confirmées.
En cause d'appel, l'association qui perd le procès sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Elle versera en équité et sur ce même fondement une somme de 1500 € à M. [W] ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement rendu le 8 mars 2022 par le conseil de prud'hommes d'Alençon sauf en ce qu'il a débouté M. [W] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de son droit à repos compensateur, sauf en ce qu'il a dit que l'employeur n'avait pas manqué à son obligation de sécurité et en ce qu'il a alloué des dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Condamne l'association Maison Familiale Rurale à payer à M. [W] la somme de 5000 € de dommages et intérêts pour non-respect de son droit à repos compensateur.
Dit que l'association Maison Familiale Rurale a manqué à son obligation de sécurité ;
Déboute toutefois M. [W] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ;
Déboute M. [W] de sa demande de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement ;
Condamne l'association Maison Familiale Rurale à payer à M. [W] la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
La déboute de sa demande à ce titre ;
Condamne l'association Maison Familiale Rurale aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD L. DELAHAYE
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