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Cour d'appel, 17 janvier 2012. 10/04413

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

10/04413

Date de décision :

17 janvier 2012

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 10 ARRÊT DU 17 Janvier 2012 (n° 13 , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/04413 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Avril 2010 par le conseil de prud'hommes de PARIS section commerce RG n° 09/15656 APPELANT Monsieur [H] [I] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Géraldine MELIN, avocat au barreau de COMPIEGNE INTIMÉE EPIC RÉGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS (RATP) [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Marie-Noël MAYER, avocat au barreau de PARIS, toque : P 544 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Décembre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Brigitte BOITAUD, Présidente, chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Brigitte BOITAUD, président Monsieur Philippe LABREGERE, conseiller Madame Marie-Aleth TRAPET, conseiller Greffier : Monsieur Polycarpe GARCIA, lors des débats ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par Madame Brigitte BOITAUD, présidente - signé par Madame Brigitte BOITAUD, présidente, et par Monsieur Polycarpe GARCIA, greffier présent lors du prononcé. Monsieur [H] [I] engagé par la R.A.T.P à compter du 4 janvier 1983, en dernier lieu mécanicien dépanneur, victime en 2003 d'une maladie professionnelle au niveau des deux mains, déclaré inapte provisoirement le 20 septembre 2005 à la conduite d'un véhicule, déclaré inapte définitivement à son poste de travail le 22 janvier 2008, a fait l'objet d'une procédure disciplinaire conduisant à sa révocation à effet du 7 avril 2008 au motif énoncé suivant: ' Violation de l'article 88 du Statut du personnel: pratique une activité illicite comme pilote pendant ses arrêts de travail du 14 octobre 2003 au 10 février 2005, 12 juin 2006 au 2 juillet 2006 et 17 juillet 2007 au 21 juillet 2007" Par jugement du 12 avril 2010 le conseil de prud'hommes de Paris a débouté M. [I] de ses demandes d'indemnisation. M. [I] a relevé appel de cette décision. Pour les prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions visées par le greffier et reprises oralement par les parties à l'audience des débats. * * * M. [I] soutient que la procédure n'a pas été respectée; que ce n'est pas le Directeur Général qui a pris la décision mais le directeur du département; qu'il n'a pu organiser sa défense faute d'information sur les faits précis reprochés et absence de communication d'un quelconque document; que ces violation des procédures prévues par le statut conduisent à l'annulation de sa révocation. Sur le fond, M. [I] fait observer qu'une révocation a les mêmes effets qu'un licenciement pour faute grave dont la charge de la preuve repose sur l'employeur ; que la R.A.T.P doit rapporter la preuve de la date de la connaissance des faits reprochés; que l'employeur en a eu connaissance avant la lettre adressée par l'organisme de sécurité sociale en date du 30 janvier 2008 qui répondait à une interrogation suite à une dénonciation; que la date de cette dénonciation n'est pas connue; qu'il a eu une activité de copilote ponctuellement et à titre de loisirs; que la preuve n'est pas rapportée de la fréquence et des dates précises des rallyes auxquels il aurait participé, ni même que ces rallyes auraient eu lieu pendant ses arrêts de travail. Subsidiairement, M. [I] rappelle qu'il souffre d'un réel problème médical; que ce handicap ne lui interdisait pas de pratiquer quelque activité de loisir ponctuel pendant des heures de sorties autorisées le dimanche. Considérant que par un mail du 30 janvier 2008 du responsable de la caisse de coordination aux assurances sociales, ci-après dénommée CCAS, la R.A.T.P a été informé des activités illicites de pilote de rallye automobile par l'intéressé pendant ses arrêts de travail; qu'à supposer comme le prétend M. [I] , même si aucun élément ne permet de retenir cette hypothèse, qu'il s'agisse d'une réponse à une demande formulée par l'employeur, ce n'est qu'à la date du 30 janvier 2008 que la R.A.T.P a eu confirmation de la position de la caisse qui a considéré que M. [I] était en position de maladie non indemnisée pendant les périodes d'arrêts de travail visés dans la lettre de licenciement; que M. [I] étant convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 février 2006 pour un entretien préalable, la procédure disciplinaire a bien été engagée dans un délai de deux mois; que les faits reprochés n'étaient pas prescrits; Considérant par ailleurs que M. [I] n'est pas fondé à se prévaloir de l'absence de signature de la révocation par le Directeur Général; que la lettre de révocation comme la lettre de licenciement peut être signée par une personne de l'entreprise ayant reçu pouvoir de le faire par l'employeur; qu'il n'est pas nécessaire que cette délégation soit écrite, dés lors que le représentant de l'employeur agit effectivement au nom de l'entreprise dans laquelle il exerce ; qu'en l'espèce, la procédure de révocation a été menée à son terme, ce dont il résulte que le mandat de signer la lettre de révocation donné au directeur du département MRB, a, en tout état de cause, été ratifié; Considérant aussi qu'il résulte du procès-verbal de l'audience du 6 mars 2008 que M. [I] a déclaré avoir pris connaissance de son dossier et des faits précis motivant sa comparution devant le conseil de discipline; qu'il n'est pas établi que la procédure disciplinaire n'a pas été respectée; Considérant qu'il ressort d'un tableau réalisé par la R.A.T.P ainsi que des extraits du site internet 'Phautosport', pièces dont la teneur n'est pas utilement contestée par M. [I] que celui-ci a, pendant ses arrêts-maladie précisément indiqués, au cours de la période d'octobre 2003 à juillet 2007, participé à des rallyes automobiles tout aussi précisément indiqués, dont cinq fois sur six en qualité de pilote, les vendredis, samedis ou dimanches; qu'il ne produit aucun avis médical permettant de retenir que cette activité était compatible, avec son état de santé, voire bénéfique à sa santé; Considérant que compte tenu de son inaptitude à conduire des véhicules et des nombreux arrêts de travail liés à sa maladie professionnelle touchant à ses deux mains, le fait incompatible avec sa maladie pour M. [I] d'être pilote dans des rallyes pendant des arrêts de travail, fût-ce à titre de loisirs, et en dépit de sa grande ancienneté, justifiait sa révocation; que la disposition du jugement déboutant M. [I] de ses demandes en paiement d'indemnité est confirmée; Considérant que par décision du 22 mai 2008 la commission de recours amiable de la caisse de coordination aux assurances sociales de la RATP ( ci-après CCAS ) a refusé d'indemniser les arrêts de travail de M. [I]; que par jugement du 22 juin 2011 le tribunal des affaires de sécurité sociale de Beauvais a retenu que M. [I], en violation de l'article 37 de l'arrêté du 19 juin 1947 qui interdit toute activité non autorisée et même non rémunérée, a participé pendant son arrêt de travail à une compétition sportive et a débouté M. [I] de sa demande de contestation de la décision de la CCAS ; que la R.A.T.P établit avoir versé à M. [I] une somme de 25 417,35 € au titre du maintien de son salaire pendant les arrêts de travail; qu'elle est donc bien fondée à en demander à M. [I] le remboursement; PAR CES MOTIFS CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions , Y AJOUTANT, CONDAMNE M. [I] à rembourser à la R.A.T.P la somme de 25 417,35 € DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile, MET les dépens à la charge de M. [I]. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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