Cour de cassation, 20 octobre 2009. 08-40.987
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-40.987
Date de décision :
20 octobre 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 26 novembre 2007), que Mme X..., qui avait été engagée le 2 août 1999 par la société Médiaserv, à l'époque dirigée par son époux, a été licenciée le 3 octobre 2001 en même temps que ce dernier, après avoir reçu le 5 septembre 2001 un blâme pour non-atteinte des objectifs contractuels, aux motifs suivants : "absence de planification de rendez-vous, absence de suivi de la distribution, absence volontaire de reporting auprès de la direction, incapacité à se laisser encadrer, résultats proches de 0 % des objectifs contractuels" ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de diverses indemnités au titre de la rupture et pour discrimination et harcèlement ;
Sur les premier et deuxième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Et sur le troisième moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer des dommages intérêts sur le fondement de l'article L. 122-49 du code du travail, alors, selon le moyen, que cet article ne s'applique pas à des faits antérieurs à la loi du 17 janvier 2002 l'ayant institué ; qu'en l'appliquant à des faits antérieurs à cette loi, la cour d'appel a violé l'article L. 122-49 du code du travail ;
Mais attendu qu'abstraction faite d'une référence erronée à l'article L. 122-49 du code du travail qui n'était pas applicable en raison de la date de survenance des faits, la cour d'appel a caractérisé à la charge de l'employeur un comportement fautif préjudiciable à la salariée dont elle a souverainement estimé qu'il justifiait l'allocation de dommages intérêts ; que par ce motif substitué, la décision se trouve ainsi justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Médiaserv aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Médiaserv ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Tiffreau, avocat aux Conseils pour la société Médiaserv
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société MEDIASERV à payer à Madame Nancy X... la somme de 29.000 à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, ordonné le remboursement par la société MEDIASERV à l'ASSEDIC des indemnités chômage versées à Madame X..., et condamné la société MEDIASERV à payer à Madame X... la somme de 10.000 à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 122-49 du Code du travail, et la somme de 10.000 à titre de dommages-intérêts en application de l'article L. 122-45 du Code du travail,
AUX MOTIFS QUE « sur le licenciement :
« il doit être relevé que les 8 juillet et 5 septembre 2001, Nancy X... va recevoir deux avertissements disciplinaires de son employeur, le dernier lui reprochant la non atteinte des objectifs contractuellement définis ; il convient donc d'en tirer les conséquences quant à l'exercice de son pouvoir disciplinaire par la société MEDIASERV et de constater qu'à la date du 5 septembre 2001, celui-ci était épuisé ; dès lors, les griefs tenant à non atteinte des objectifs contractuels « proches de 0% », énoncé dans la lettre de licenciement du 3 octobre 2001 ne sauraient être retenus sachant que la définition détaillée des nouvelles fonctions de la salariée a été établie contractuellement le 10 juillet 2001 et que la fiche définissant les objectifs à atteindre quantitativement et qualitativement a été signée le même jour entre les parties pour le deuxième semestre 2001 ; si l'on examine la chronologie de ces événements intégrant un arrêt pour maladie du 11 juillet au 6 août 2001, on ne voit pas comment la Cour peut apprécier objectivement la non atteinte des objectifs du second semestre 2001 rapportés à environ deux mois ; il est observé cependant que l'appelante verse aux débats un agenda électronique particulièrement fourni pour toute cette période alors que la fiche d'objectifs exclut le mois d'août en ce qui concerne les « contacts nouveaux distributeurs » ;
« les quatre autres griefs énoncés dans la lettre de licenciement sont à dominante d'insuffisance professionnelle (absence de planification de rendez-vous ; absence de suivi de la distribution) et se doivent en tant que tels d'être soigneusement objectivés par l'employeur et illustrés d'exemples concrets ; la société MEDIASERV est totalement défaillante sur ce point et ses reproches ne peuvent qu'être rejetés ; pour le reste, il s'agit de motifs à dominante disciplinaire (absence volontaire de reporting auprès de la direction, incapacité à se laisser encadrer) dont il n'est pas démontré qu'ils sont nouveaux par rapport à l'épuisement du pouvoir disciplinaire de l'employeur consacré par la lettre du 8 juillet 2001 qui stigmatise une insubordination de Nancy X... ; au-delà de ces constats, il est patent que la salariée présente une critique serrée de l'ensemble des griefs formulés par l'employeur en termes généraux et démontre point par point leur absence de pertinence en mettant par induction en exergue leur très grande subjectivité ; la Cour observe à ce sujet que Nancy X... a été licenciée concomitamment avec André X..., son conjoint, fondateur de MEDIASERV, entreprise qu'il a cédée peu de temps avant (août 1999) à un groupe d'investisseurs (groupe LORET) ; les deux procédures de rupture ont été effectuées suivant un mode opératoire similaire pour des motifs voisins et dans un temps suivant immédiatement une nouvelle définition de poste et la fixation d'objectifs dont aucun élément ne permet de vérifier s'ils sont réalisables ; c'est donc à tort que le premier juge souscrit, sans les critiquer, aux motifs énoncés par l'employeur ; le jugement déféré est, en conséquence, infirmé sur ce premier point, et le licenciement de Nancy X... déclaré illégitime ;
« sur l'indemnisation du licenciement illégitime :
« (…) l'appelante sollicite le minimum prévu par la loi au regard de son ancienneté et de l'effectif de l'entreprise ; il y a donc lieu de satisfaire à cette demande et de condamner la société MEDIASERV à lui payer la somme de 29.000 au titre de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;
« (…) sur le harcèlement moral :
« Nancy X..., sollicitant l'application des dispositions de l'article L. 122-49 du Code du travail, décrit la période précédant son licenciement déclaré ici illégitime, comme tombant sous le coup du harcèlement moral défini par ce même article ; le contexte particulier décrit par Nancy X... montre qu'elle a effectivement fait l'objet d'agissements répétés dans les derniers mois de son emploi, visant à dégrader ses conditions de travail (témoignages non argués de faux de MM. Y... et Z...) afin, au bout du compte, de compromettre son avenir professionnel ; il en va ainsi des critiques réitérées sur le coût de son emploi, sur son statut d'épouse du fondateur devenu indésirable pour le groupe investisseur majoritaire, sur les provocations à la faute et sur une volonté globale de provoquer sa démission pour rompre à moindre coût son contrat de travail dont il n'est pas démontré qu'elle en accomplissait de manière défectueuse les obligations (on relève de nombreuses initiatives opportunes systématiquement battues en brèche, telle la publicité gratuite sur son véhicule personnel…) ; il résulte de ce qui précède que Nancy X... a bien été victime d'un harcèlement moral au sens de l'article susvisé ; la société MEDIASERV est condamnée, sur ce fondement, à payer à Nancy X... la somme de 10.000 à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi ;
« sur la discrimination :
« le licenciement prononcé à l'encontre de Nancy X..., qui vient d'être déclaré illégitime, n'est manifestement pas fondé sur le comportement professionnel de celle-ci ; force est de constater, avec l'appelante, qu'il doit être rattaché pour l'essentiel au fait qu'elle est visée par le souci de la société MEDIASERV d'évincer son époux pour des objectifs de gestion, voire simplement d'images de renouvellement à des fins de marketing sinon de management ; ce faisant, l'employeur a enfreint également les dispositions de l'article L. 122-45 du Code du travail en prenant des mesures disciplinaires mineures (épuisant à une date proche de la rupture son pouvoir en la matière) et une mesure majeure (licenciement déclaré sans cause réelle et sérieuse) dont le fondement est « la situation de famille » de Nancy X..., compagne puis épouse d'André X..., responsable des ventes de la société MEDIASERV, licencié en même temps qu'elle ; il s'en déduit que le licenciement ainsi prononcé est atteint de nullité ; cependant, Nancy X... n'en tire pas toutes les conséquences et ne sollicite pas sa réintégration qui en est la suite logique mais des dommages-intérêts destinés, audelà de l'indemnisation de la rupture déjà décidée sur le fondement de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, à réparer l'intégralité du préjudice spécifique lié à la discrimination constatée ; la société MEDIASERV est en conséquence condamnée à lui payer la somme de 10.000 sur le fondement de l'article L. 122-45 du Code du travail (…) »,
ALORS QUE le fait, pour un salarié, de ne pas atteindre des objectifs convenus en délaissant son travail, constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que dans ses conclusions d'appel (p. 6 et 7), l'employeur faisait valoir que Madame X... avait accepté des objectifs mensuels et journaliers (5 visites préparées et planifiées par jour, 2 nouveaux distributeurs référencés chaque mois, 20 contacts avec des distributeurs par mois) ; qu'il justifiait le licenciement en observant notamment que la salariée délaissait son travail, de sorte que ses résultats étaient « proches de 0% des objectifs contractuels » ; qu'en jugeant néanmoins que le licenciement aurait été dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans se prononcer sur les objectifs mensuels et journaliers susvisés, et sans rechercher si la salariée avait manqué ces objectifs en délaissant son activité professionnelle, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société MEDIASERV à payer à Madame Nancy X... la somme de 15.000 à titre de dommages-intérêts en indemnisation des circonstances vexatoires du licenciement,
AUX MOTIFS QUE « sur l'indemnisation des circonstances vexatoires liées au licenciement ;
« (…) il convient de rappeler que les textes d'ordre public qui régissent la procédure de licenciement imposent à l'employeur des notifications par courriers recommandé avec avis de réception ; en procédant par voie d'huissier à ces mêmes notifications (à l'aide de formulaires habituellement dédiés à des débiteurs défaillants) tant à l'encontre d'André X... (fondateur de l'entreprise cédée à l'investisseur LORET devenu majoritaire) que de Nancy X..., son épouse, ici appelante, la société MEDIASERV a manifesté clairement une volonté de blesser les salariés concernés qui ont un domicile certain et auxquels il convenait, naturellement, d'appliquer la procédure de droit commun, quand bien même il est possible d'admettre, avec le premier juge, que cette façon de procéder n'est pas prohibée, sauf au juge à lui donner sa véritable signification ; cette volonté exacerbée de porter atteinte à l'image de la salariée se retrouve également dans la publicité donnée au licenciement à travers un article paru dans un journal local, en Guadeloupe (France Antilles du mardi 20 novembre 2001, à travers un article intitulé « grand ménage chez MEDIASERV » dans lequel le directeur de l'entreprise (Marc A...
B...) s'exprime en ces termes : « le fondateur André X... et son épouse ont été licencié, avec notification d'huissier, au premier octobre et dispensés de préavis ; une partie de leur équipe les a suivis, de gré ou de force… » ; à l'évidence, le licenciement illégitime de Nancy X... s'est bien déroulé dans un environnement particulièrement vexatoire qui est constitutif d'un agissement illicite de l'employeur par détournement des lois de procédure à des fins d'atteinte à la personnalité de la salariée ; le jugement déféré est infirmé sur ce point et la société MEDIASERV condamnée à payer à Nancy X... la somme de 15.000 à titre de dommagesintérêts pour comportement vexatoire lors du licenciement (…) »,
ALORS QUE 1°), la lettre recommandée prévue pour la notification d'une lettre de licenciement peut être remplacée par un acte d'huissier de justice, de sorte que le choix de cette dernière modalité de notification ne permet pas de caractériser une faute rendant le licenciement vexatoire et ouvrant droit à des dommages-intérêts distincts de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en affirmant au contraire que Madame X... aurait été licenciée dans des conditions particulièrement vexatoires, au motif inopérant que l'employeur avait notifié sa lettre de licenciement par acte d'huissier de justice, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-1, L. 122-14-4 du Code du travail et 1147 du Code civil,
ALORS QUE 2°), en affirmant que Madame X... aurait été licenciée dans des conditions particulièrement vexatoires, au motif inopérant qu'un huissier de justice avait utilisé, pour notifier la lettre de licenciement, des « formulaires habituellement dédiés à des débiteurs défaillants », sans caractériser ainsi une faute imputable à l'employeur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-4 du Code du travail et 1147 du Code civil,
ALORS QUE 3°), affirmant que Madame X... aurait été licenciée dans des conditions particulièrement vexatoires, au motif inopérant pris de la « publicité faite au licenciement » à travers un article paru dans un journal local, sans expliquer en quoi la rédaction et la publication de cet article auraient pu être imputés à la société MEDIASERV, et sans caractériser ainsi, de la part de l'employeur, une faute dans les circonstances de la rupture de nature à justifier l'allocation d'une indemnité distincte de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-4 du Code du travail et 1147 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société MEDIASERV à payer à Madame Nancy X... la somme de 10.000 à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 122-49 du Code du travail,
AUX MOTIFS QUE « sur le harcèlement moral :
« Nancy X..., sollicitant l'application des dispositions de l'article L. 122-49 du Code du travail, décrit la période précédant son licenciement déclaré ici illégitime, comme tombant sous le coup du harcèlement moral défini par ce même article ; le contexte particulier décrit par Nancy X... montre qu'elle a effectivement fait l'objet d'agissements répétés dans les derniers mois de son emploi, visant à dégrader ses conditions de travail (témoignages non argués de faux de MM. Y... et Z...) afin, au bout du compte, de compromettre son avenir professionnel ; il en va ainsi des critiques réitérées sur le coût de son emploi, sur son statut d'épouse du fondateur devenu indésirable pour le groupe investisseur majoritaire, sur les provocations à la faute et sur une volonté globale de provoquer sa démission pour rompre à moindre coût son contrat de travail dont il n'est pas démontré qu'elle en accomplissait de manière défectueuse les obligations (on relève de nombreuses initiatives opportunes systématiquement battues en brèche, telle la publicité gratuite sur son véhicule personnel…) ; il résulte de ce qui précède que Nancy X... a bien été victime d'un harcèlement moral au sens de l'article susvisé ; la société MEDIASERV est condamnée, sur ce fondement, à payer à Nancy X... la somme de 10.000 à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi (…) »,
ALORS QUE l'article L. 122-49 du Code du travail ne s'applique pas à des faits antérieurs à la loi du 17 janvier 2002 ayant institué ce texte ; qu'en l'appliquant à des faits antérieurs à cette loi, la Cour d'appel a violé l'article L. 122-49 du Code du travail.
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