Cour de cassation, 13 mars 1991. 89-14.352
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-14.352
Date de décision :
13 mars 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Bernard Y...,
2°) Mme Jacqueline D..., épouse Y...,
demeurant ensemble à La Croix en Brie (Seine-et-Marne),
en cassation d'un arrêt rendu le 22 mars 1989 par la cour d'appel de Paris (8e chambre, section A), au profit de :
1°) M. Maurice B...,
2°) Mme Jacqueline A..., épouse B...,
3°) M. Thierry B...,
4°) M. Philippe B...,
5°) M. Pascal B...,
6°) M. Christian B...,
demeurant tous à Rampillon (Seine-et-Marne),
7°) Mme Martine B..., épouse X..., demeurant ... (Seine-et-Marne),
8°) Mme Valérie B..., demeurant 25, résidence des Mouettes, rue des Petits Moulins à Oye Plage (Pas-de-Calais),
En présence de :
1°) M. Albert Z...,
2°) Mme Gisèle D..., épouse Z...,
demeurant ensemble à La Croix en Brie (Seine-et-Marne),
défendeurs à la cassation ;
M. et Mme Z..., M. C..., ès qualites, ont formé, par un mémoire déposé au greffe le 8 novembre 1989, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;
Les époux Y..., demandeurs au pourvoi principal, invoquent à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi provoqué, invoquent à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 février 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Peyre, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Gautier, Valdès, Darbon, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de Me Cossa, avocat des époux Y..., des époux Z..., et de M. C... ès qualités, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Attendu que les époux Y..., locataires à ferme de terres reprises par les consorts B..., propriétaires, font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 22 mars 1989) d'avoir évalué à la somme de 45 000 francs l'indemnité pour améliorations culturales, alors, selon le moyen, que "suivant l'article R. 411-15 du Code rural, dont la cour d'appel a expressément rappelé les termes, la preuve des "améliorations" ouvrant droit à indemnisation au profit du preneur sortant, peut, à défaut d'état des lieux, résulter de tout autre moyen de preuve admis par le droit commun, qu'il résulte, de plus, des propres énonciations de l'arrêt attaqué, que l'application de la
méthode des bilans a permis à l'expert, en l'espèce, de déterminer l'enrichissement du sol en éléments fertilisants, que l'expert n'a pas constaté, à cet égard, de différence entre les terres prises à bail et le reste de l'exploitation des époux Y... et qu'il a évalué l'indemnité revenant à ceux-ci d'après une valeur unitaire, par hectare, et l'exacte superficie desdites terres, que, dès lors, pour n'avoir donné aucune précision sur les "conditions", restant ainsi inconnues, qui, à l'encontre de ses constatations, paraissaient, à ses yeux, être de nature à justifier l'application d'un "correctif" entraînant une réduction de moitié de l'évaluation proposée par l'expert, la cour d'appel a privé de base légale l'arrêt attaqué au regard des articles L. 411-69 et R. 411-15 du Code rural ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre l'expert dans ses conclusions et qui a relevé que celui-ci avait procédé à une étude du bilan des apports d'engrais au cours des neuf dernières années sur l'ensemble des 151 hectares exploités par les époux Y..., et que les 30 hectares donnés à bail par les époux B... présentaient un déficit en chaux, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen du pourvoi principal :
Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'ils n'avaient droit à aucune indemnité pour les travaux de drainage qu'ils avaient exécutés sur les terres louées, alors, selon le moyen, 1°/ qu'en statuant de la sorte, sans aucunement analyser les circonstances de la cause ni, en particulier, rechercher si M. Maurice B... n'avait pas, comme l'avaient admis les premiers juges, autorisé tacitement lesdits travaux en ne s'opposant pas à leur exécution, bien que, demeurant sur place, il en ait eu connaissance, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 411-69 et L. 411-73 du Code rural ; 2°/ que les travaux de drainage peuvent, en cas de besoin, être exécutés sans l'accord préalable du bailleur, que faute d'avoir recherché ce qu'il en était, s'agissant des travaux litigieux, la cour d'appel a, derechef, privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-73 du Code rural ;
Mais attendu qu'ayant retenu souverainement qu'il ne résultait d'aucune pièce du dossier que les bailleurs avaient donné leur autorisation écrite ou même tacite à l'exécution de ces travaux, la cour d'appel, devant laquelle aucune urgence exceptionnelle n'était alléguée, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi provoqué :
Vu l'article 1353 du Code civil ;
Attendu que pour condamner les époux Z..., autres fermiers des consorts B..., à restituer à ceux-ci une somme perçue au titre des améliorations culturales, l'arrêt retient que si l'expert indique que le chiffre auquel il aboutit est en partie fondé sur des hypothèses, les relevés produits par les époux Z... postérieurement à l'expertise, ne peuvent suppléer leur défaillance au cours de celle-ci ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné les époux Z... à restituer la somme de 90 000 francs, l'arrêt rendu le
22 mars 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne les époux Y... aux dépens du pourvoi principal, les consorts B... aux dépens du pourvoi provoqué, et ensemble aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize mars mil neuf cent quatre vingt onze.
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